‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 780 sur 1159 · LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE

Il ne faut pas dire , avec Justinien , que ces ventes étaient imaginaires : elles le devinrent; mais au commencement elles ne l’étaient pas. La plupart des lois qui réglèrent dans la suite les testaments tirent leur origine de la réalité de ces ventes; on en trouve bien la preuve dans les fragments d’Ulpien 1. Le sourd, le muet, le prodigue, ne pouvaient faire de testament : le sourd, parce qu’il ne pouvait pas entendre les paroles de l’acheteur de la famille; le muet, parce qu’il ne pouvait pas prononcer les termes de la nomination ; le prodigue , parce que toute gestion d’affaires lui étant interdite, il ne pouvait pas vendre sa famille. Je passe les autres exemples.

Les testaments se faisant dans l’assemblée du peuple, ils étaient plutôt des actes du droit politique que du droit civil , du droit public plutôt que du droit privé : de là il suivit que le père ne pouvait permettre à son fils, qui était en sa puissance, de faire un testament.

Chez la plupart des peuples , les testaments ne sont pas soumis à de plus grandes formalités que les contrats ordinaires , parce que les uns et les autres ne sont que des expressions de la volonté de celui qui contracte , qui appartiennent également au droit privé. Mais chez les Romains , où les testaments dérivaient du droit public, ils eurent de plus grandes formalités que les autres actes 2 ; et cela subsiste encore aujourd’hui dans les pays de France qui se régissent par le droit romain.

Les testaments étant , comme je l’ai dit, une loi du peuple, ils doivent être faits avec la force du commandement, et par des paroles que l’on appela directes et impératives. De là il se forma une règle que l’on ne pourrait donner ni transmettre son hérédité que par des paroles de commandement 3 4 : d’où il suivit que l’on pouvait bien, dans de certains cas, faire une substitution 4 , et ordonner que l’hérédité passât à un autre héritier ; mais qu’on ne pouvait jamais faire des fidéicommis 5 , c’est-à-dire charger quelqu’un , en forme de prière , de remettre à un autre l’hérédité ou une partie de l’hérédité.

Lorsque le père n’instituait ni exhérédait son fils, le testament était rompu; mais il était valable , quoiqu’il n’exhérédât ni instituât sa fille. J’en vois la raison. Quand il n’instituait ni exhérédait son fils, il faisait tort à son petit-fils, qui aurait succédé ab intestat à son père ; mais , en n’instituant ni ex-

1 Tit. xx, § 13.

2 Instit. liv. II, tit. x, § I.

3 Titius , sois mon héritier.

4 La vulgaire , la pupillaire , l’exemplaire.

5 Auguste, par des raisons particulières, commença à autori-

ser les fidéicommis. (.Instit. liv II, tit. xxm, § 1.)

hérédant sa fille , il ne faisait aucun tort aux enfants de sa fille , qui n’auraient point succédé ab intestat à leur mère z, parce qu’ils n’étaient héritierssiens ni agnats.

Les lois des premiers Romains sur les successions n’ayant pensé qu’à suivre l’esprit du partage des terres , elles ne restreignirent pas assez les ri chesses des femmes , et elles laissèrent par là une porte ouverte au luxe, qui est toujours inséparable de ces richesses. Entre la seconde et la troisième guerre punique , on commença à sentir le mal ; on fit la loi Voconienne 2. Et comme de très-grandes considérations la firent faire, qu’il ne nous en reste que peu de monuments, et qu’on n’en a jusqu’ici parlé que d’une manière très-confuse , je vais l’éclaircir.

Cicéron nous en a conservé un fragment qui défend d’instituer une femme héritière , soit qu’elle fût mariée, soit qu’elle ne le fût pas 3.

L’Épitomede Tite-Live, où il est parlé de cette loi , n’en dit pas davantage 4. u paraît, par Cicéron5 et par saint Augustin 6, que la fille, et même la fille unique, étaient comprises daus la prohibition.

Caton l’ancien contribua de tout son pouvoir à faire recevoir cette loi 7. Aulu-Gelle cite un fragment de la harangue qu’il fit dans cette occasion 8. En empêchant les femmes de succéder, il voulut prévenir les causes du luxe, comme, en prenant la défense de la loi Oppienne , il voulut arrêter le luxe même.

Dans les Institutes de Justinien 9 et de Théophile IO , on parle d’un chapitre de la loi Voconienne , qui restreignait la faculté de léguer. En lisant ces auteurs , il n’y a personne qui ne pense que ce chapitre fut fait pour éviter que la succession ne fût tellement épuisée par des legs , que l’héritier refusât de l’accepter. Mais ce n’était point là l’esprit de la loi Voconienne. Nous venons de voir qu’elle avait pour

1 Ad liberos matris intestates hæreditas, ex lege xii tabul. non pertinebat , quia feeminœ suos hœredes non habent. (Ulpien, Fragments , tit. xxvi, §7.)

2 Quintus Voconius, tribun du peuple, la proposa. Voyez Cicéron , seconde Harangue contre F erres. Dans YÉpitome de Tite-Live, liv. XLI, il faut lire Voconius au lieu de Vo-

lumnius. .

3 Sanxit... ne guis hœredem virgmem neve multerem faceret. (Cicéron , seconde Harangue contre F erres.)

4 Legem tulit, ne guis hœredem mulierem instituent,

liv. XLI.

5 Seconde Harangue contre Ferrés.

6 Livre III de la Cité de Dieu.

7 Épitome de Tite-Live , liv. XLI.

8 Liv. XVII, chap vi.

9 Instit. liv. II , tit. xxii.

10 Liv. II, tit. xxii.

DE L’ESPRIT DES LOIS

objet d’empêcher les femmes de recevoir aucune succession. Le chapitre de cette loi qui mettait des bornes à la faculté de léguer entrait dans cet objet; car, si on avait pu léguer autant que l’on aurait voulu, les femmes auraient pu recevoir comme legs ce qu’elles ne pouvaient obtenir comme succession.

La loi Voconienne fut faite pour prévenir les trop grandes richesses des femmes. Ce fut donc des successions considérables dont il fallut les priver, et non pas de celles qui ne pouvaient entretenir le luxe. La loi fixait une certaine somme qui devait être donnée aux femmes qu’elle privait de la succession. Cicéron 1 , qui nous apprend ce fait , ne nous dit point quelle était cette somme, mais Dion dit qu’elle était de cent mille sesterces 2.

Laloi Voconienne était faite pour régler les richesses , et non pas pour régler la pauvreté ; aussi Cicéron nous dit-il 3 qu’elle ne statuait que sur ceux qui étaient inscrits dans le cens.

Ceci fournit un prétexte pour éluder la loi. On sait que les Romains étaient extrêmement formalistes; et nous avons dit ci-dessus que l’esprit de la république était de suivre la lettre de laloi. Il y eut des pères qui ne se firent point inscrire dans le cens , pour pouvoir laisser leur succession à leur fille ; et les préteurs jugèrent qu’on ne violait point la loi Voconienne, puisqu’on n’en violait point la lettre.

Un certain Anius Asellus avait institué sa fille unique héritière. Il le pouvait, dit Cicéron : la loi Voconienne ne l’en empêchait pas, parce qu’il n’était point dans le cens 4. Verrès, étant préteur, avait privé la fille de la succession : Cicéron soutient que Verrès avait été corrompu , parce que sans cela il n’aurait point interverti un ordre que les autres préteurs avaient suivi.

Qu’étaient donc ces citoyens qui n’étaient point dans le cens qui comprenait tous les citoyens? Mais, selon l’institution de Servius Tullius, rapportée par Denys d’Halicarnasse 5 , tout citoyen qui né se faisait point inscrire dans le cens était fait esclave; Cicéron lui-même dit qu’un tel homme perdait la liberté 6 ; Zonaras dit la même'chose. Il fallait donc qu’il y eût de la différence entre n’être point dans

1 Nemo censuit plus Fadiœ dandum, quarn posset ad eam Uge Voconia pervenire. (De Finibus bon. et mal. lib. II.)

Cum lege V oconia mulieribus prohiberetur ne qua majorem centum millibus nummum hœreditatem posset adiré. (Liv. LYI.) *

3 Qui census esset. ( Harangue seconde centre Verrès.)

4 Census non erat. (Ibid.)

s Liv. IV.

6 In oratione pro Cecinna.

le cens selon l’esprit de la loi Voconienne, et n’êtro point dans le cens selon l’esprit des institutions de Servius Tullius.

Ceux qui ne s’étaient point fait inscrire dans les cinq premières classes , où l’on était placé selon la proportion de ses biens 1 , n’étaient point dans le cens selon l’esprit de la loi Voconienne ; ceux qui n’étaient point inscrits dans le nombre des six classes, ou qui n’étaient point mis par les censeurs au nombre de ceux que l’on appelait ærarii 3 n’étaient point dans le cens suivant les institutions de Servius Tullius. Telle était la force de la nature, que des pères, pour éluder laloi Voconienne, consentaient à souffrir la honte d’être confondus dans la sixième classe avec les prolétaires et ceux qui étaient taxés pour leur tête , ou peut-être même à être renvoyés dans les tables des Cérites 2.

Nous avons dit que la jurisprudence des Romains n’admettait point les fidéicommis. L’espérance d’éluder la loi Voconienne les introduisit : on instituait un héritier capable de recevoir par la loi ; et on le priait de remettre la succession à une personne que la loi en avait exclue. Cette nouvelle manière de disposer eut des effets bien différents. Les uns rendirent l’hérédité; et l’action de Sextus Peduceusfut remarquable 3. On lui donna une grande succession; il n’y avait personne dans le monde que lui qui sût qu’il était prié de la remettre : il alla trouver la veuve du testateur, et lui donna tout le bien de son mari.

Les autres gardèrent pour eux la succession ; et l’exemple de P. Sextilius fut célèbre encore, parce que Cicéron l’emploie dans ses disputes contre les Épicuriens 4. « Dans ma jeunesse, dit-il, je fus « prié par Sextilius de l’accompagner chez ses amis , « pour savoir d’eux s’il devait remettre l’hérédité « de Quintus Fadius Gallus à Fadia sa fille. Il avait « assemblé plusieurs jeunes gens avec de très-graves « personnages ; et aucun ne fut d’avis qu’il donnât « plus à Fadia que ce qu’elle devait avoir par la loi « Voconienne. Sextilius eut là une grande succes- « sion dont il n’aurait pas retenu un sesterce, s’il avait « préféré ce qui était juste et honnête à ce qui était « utile. Je puis croire, ajoute-t-il, que vous auriez « rendu l’hérédité; je puis croire même qu’Épicure « l’aurait rendue : [mais vous n’auriez pas suivi vos « principes. » Je ferai ici quelques réflexions.

1 Ces cinq premières classes étaient si considérables que quelquefois les auteurs n’en rapportent que cinq.

2 In Cæritum tabulas refern; œrarius Jieri.

3 Cicéron , de Finibus bonorum et malorum, lib. IL

* Ibid.

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