CHAPITRE IV
celles qu’avaient les Francs : ils gardèrent donc le droit romain. Ils n’en recevaient aucun préjudice, et il leur convenait d’ailleurs , parce qu’il était l’ouvrage des empereurs chrétiens.
D’un autre côté , dans le patrimoine des Wisigoths , la loi wisigothe 1 ne donnant aucun avantage civil aux Wisigoths sur les Romains , les Romains n’eurent aucune raison de cesser de vivre sous leur loi pour vivre sous une autre : ils gardèrent donc leurs lois, et ne prirent point celles des Wisigoths.
Ceci se confirme à mesure qu’on va plus avant. La loi de Gondebaud fut très-impartiale, et ne fut pas plus favorable aux Bourguignons qu’aux Romains. Il paraît , par le prologue de cette loi , qu’elle fut faite pour les Bourguignons, et qu’elle fut faite encore pour régler les affaires qui pourraient naître entre les Romains et les Bourguignons ; et , dans ce dernier cas, le tribunal fut mi-parti. Cela était nécessaire pour des raisons particulières , tirées de l’arrangement politique de ces temps-là 2. Le droit romain subsista dans la Bourgogne, pour régler les différends que les Romains pourraient avoir entre eux. Ceux-ci n’eurent point de raison pour quitter leur loi , comme ils en eurent dans le pays des Francs ; d’autant mieux que la loi salique n’était point établie en Bourgogne, comme il paraît par la fameuse lettre qu’Agobard écrivit à Louis le Débonnaire.
Agobard 3 demandait à ce prince d’établir la loi salique dans la Bourgogne : elle n’y était donc pas établie. Ainsi le droit romain subsista et subsiste encore dans tant de provinces qui dépendaient autrefois de ce royaume.
Le droit romain et la loi gothe se maintinrent de même dans le pays de l’établissement des Goths : la loi salique n’y fut jamais reçue. Quand Pépin et Charles Martel en chassèrent les Sarrasins , les villes et les provinces qui se soumirent à ces princes 4 demandèrent à conserver leurs lois , et l’obtinrent : ce qui, malgré l’usage de ce temps-là, où toutes les lois étaient personnelles , fit bientôt regarder le
dembroch, à la lin de cette loi, et les divers Codes des lois des barbares sur les privilèges des ecclésiastiques à cet égard. Voyez aussi la lettre de Charlemagne à Pépin son fils, roi d’Italie, de l’an 807, dans l’édition de Baluze, tome I , pag. 452, où il est dit qu’un ecclésiastique doit recevoir une composition triple; et le Recueil des Capitulaires, livre V, art. 302 , tom. I , édition de Baluze.
1 Voyez cette loi.
2 J’en parlerai ailleurs, liv. XXX, chap. vi, vu, vm et ix.
3 Agob. opéra.
4 Voyez Gervais de Tilburi, dans le Recueil de Duchesne , tom. III , pag. 366 : Facta pactione cum Francis, quod illic Gothi patriis legibus, moribus paternis vivant : et sic Narbonensis provincia Pippino subjicitur; et une Chronique de l’an 759 , rapportée par Catel Histoire du Languedoc ; et l’au-
droit romain comme une loi réelle et territoriale dans ces pays.
Cela se prouve par l’édit de Charles le Chauve , donné à Pistes l’an 864 , qui 1 distingue les pays dans lesquels on jugeait par le droit romain , d’avec ceux où l’on n’y jugeait pas.
L’édit de Pistes prouve deux choses : l’une , qu’il y avait des pays où l’on jugeait selon la loi romaine, et qu’il y en avait où l’on ne jugeait point selon cette loi ; l’autre, que ces pays où l’on jugeait par la loi romaine étaient précisément ceux où on la suit encore aujourd’hui, comme il paraît par ce même édit2. Ainsi la distinction des pays de la France coutumière, et de la France régie par le droit écrit, était déjà établie du temps de l’édit de Pistes.
J’ai dit que , dans les commencements de la monarchie, toutes les lois étaient personnelles : ainsi, quand l’édit de Pistes distingue les pays du droit romain d’avec ceux qui ne l’étaient pas, cela signifie que , dans les pays qui n’étaient point pays du droit romain, tant de gens avaient choisi de vivre sous quelqu’une des lois des peuples barbares , qu’il n’y avait presque plus personne , dans ces contrées , qui choisît de vivre sous la loi romaine ; et que, dans les pays de la loi romaine , il y avait peu de gens qui eussent choisi de vivre sous les lois des peuples barbares 3.
Je sais bien que je dis ici des choses nouvelles; mais, si elles sont vraies, elles sont très-anciennes. Qu’importe , après tout , que ce soit moi , les Valois , ou les Bignons qui les aient dites ?
leur incertain de la vie de Louis le Débonnaire , sur la demande faite par les peuples de la Septimanie , dans l’assemblée in Carisiaco, dans le Recueil de Duchesne, tome II, pag. 316.
1 In ilia terra in qua judicia secundum legem romanarn terminantur, secundum ipsa.m legem judicetur; et in ilia terra in qua, etc. Art. 16. Voyez aussi l’art. 20.
2 Voyez l’article 12 et 16 de l’édit de Pistes, in Cavilono, in Narbona , etc.
3 C’est un spectacle curieux et intéressant de voir un homme supérieur aux Platon et aux Aristote , de voir le législateur des siècles les plus éclairés , enseveli dans les ruines de ces temps d’ignorance , consumer une partie de son génie à commenter les ordonnances de Gontran et de Chilpéric , l’édit de Pistes et les formules de Marculfe. En admirant son courage , on prend celui de méditer assez pour le comprendre. Bientôt on commence à voir ce qu’il a vu lui-même dans les fragments des lois qti’il cite; ces commentaires si serrés se développent, l’obscurité des textes se dissipe , ces paragraphes et ces chapitres , que rien ne paraissait lier ensemble , s’unissent par la lumière qui passe des uns aux autres ; on trouve la réponse à toutes les questions qu’on peut faire sur le gouvernement de ces temps presque effacés de l’histoire ; du milieu de ce chaos s’élève un empire , et l’on sait comment et par qui la justice y est rendue , quelles sont les troupes qui le défendent, les dignités qui le décorent, les subsides qui l’enrichissent; on voit quel est le sort des grands, de l’homme libre et de 1 esclave. (Garat , Merc. de Fr. du 6 mars 1784.) (P.)