LIVRE XXVIII, CHAPITRE XVIII
« charte de quelque héritage était attaquée de « faux , celui qui la présentait faisait serment sur « les Évangiles qu’elle était vraie; et, sans aucun «jugement préalable, il se rendait propriétaire « de l’héritage : ainsi les parjures étaient sûrs « d’acquérir r. » Lorsque l’empereur Othon 1 se fit couronner à Rome2, le pape Jean XII tenant un concile, tous les seigneurs d’Italie s’écrièrent qu’il fallait que l’empereur fit une loi pour corriger cet indigne abus 3 4. Le pape et l’empereur jugèrent qu’il fallait renvoyer l’affaire au concile qui devait se tenir peu de temps après à Ravenne 4. Là , les seigneurs firent les mêmes demandés , et redoublèrent leurs cris; mais, sous prétexte de l’absence de quelques personnes, on renvoya encore une fois cette affaire. Lorsque Othon II, et Conrad5, roi de Bourgogne, arrivèrent en Italie, ils eurent, à Vérone6 7, un colloque avec les seigneurs d’Italie 7 ; et , sur leurs instances réitérées , l’empereur, du consentement de tous , fit une loi qui portait que, quand il y aurait quelque contestation sur des héritages, et qu’une des parties voudrait se servir d’une chartre, et que l’autre soutiendrait qu’elle était fausse , l’affaire se déciderait par le combat ; que la même règle s’observerait lorsqu’il s’agirait de matières de fiefs ; que les églises seraient sujettes à la même loi, et qu’elles combattraient par leurs champions. On voit que la noblesse demanda la preuve par le combat , à cause de l’inconvénient de la preuve introduite dans les églises ; que , malgré les cris de cette noblesse, malgré l’abus qui criait lui-même, et malgré l’autorité d’Othon , qui arriva en Italie pour parler et agir en maître , le clergé tint ferme dans deux conciles ; que le concours de la noblesse et des princes ayant forcé les ecclésiastiques à céder, l’usage du combat judiciaire dut être regardé comme un privilège de la noblesse, comme un rempart contre l’injustice, et une assurance de sa propriété; et que, dès ce moment, cette pratique dut s’étendre. Et cela se fit dans un temps où les empereurs étaient grands , et les papes petits , dans un temps où les Othons vinrent rétablir en Italie la dignité de l’empire.
1 Loi des Lombards , liv. II, tit. lv, chap. xxxiv.
2 L’an 962.
3 Ab Italice proceribus est proclamatum , ut imper ator sanctus , mutata lege , facinus indignum destrueret. ( Loi des Lombards, liv. Il, tit. lv, chap. xxxiv.)
4 11 fut tenu en l’an 967 , en présence du pape Jean XIII , et de l’empereur Othon I.
5 Oncle d’Othon II, fils de Rodolphe, et roi de la Bourgogne
transjurane. 6 L’an 988.
7 Cumin hoc ab omnibus impériales aures pulsarentur. *Loi des Lombards, liv. II, tit. lv, chap. xxxiv.)
Je ferai une réflexion qui confirmera ce que j’ai dit ci-dessus , que l’établissement des preuves négatives entraînait après lui la jurisprudence du combat. L’abus dont on se plaignait devant les Othons était qu’un homme à qui on objectait que sa chartre était fausse se défendait par une preuve négative en déclarant sur les Évangiles qu’elle ne l’était pas. Que fit-on pour corriger l’abus d’une loi qui avait été tronquée ? On rétablit l’usage du combat.
Je me suis pressé de parler de la constitution d’Othon II, afin de donner une idée claire des démêlés de ces temps-là entre le clergé et les laïques. Il y avait eu auparavant une constitution de Lothaire 1 1 , qui, sur les mêmes plaintes et les mêmes démêlés , voulant assurer la propriété des biens , avait ordonné que le notaire jurerait que sa chartre n’était pas fausse, et que, s’il était mort, on ferait jurer les témoins qui l’avaient signée : mais le mal restait toujours, il fallut en venir au remède dont je viens de parler.
Je trouve qu’avant ce temps-là , dans des assemblées générales tenues par Charlemagne , la nation lui représenta que, dans l’état des choses, il était trèsdifficile que l’accusateur ou l’accusé ne se parjurassent , et qu’il valait mieux rétablir le combat judiciaire 2 ; ce qu’il fit.
L’usage du combat judiciaire s’étendit chez les Bourguignons, et celui du serment y fut borné. Thédoric, roi d’Italie, abolit le combat singulier chez les Ostrogoths3 : les lois de Chaindasuinde et de Recessuinde semblent en avoir voulu ôter jusqu’à l’idée. Mais ces lois furent si peu reçues dans la Narbonnaise , que le combat y était regardé comme une prérogative des Goths 4.
Les Lombards , qui conquirent l’Italie après la destruction des Ostrogoths par les Grecs , y rapportèrent l’usage du combat ; mais leurs premières lois le restreignirent5. Charlemagne6, Louis le Débonnaire , les Othons , firent diverses constitutions générales, qu’on trouve insérées dans les lois des
1 Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. lv, § 33. Dans l’exem ■ plaire dont s’est servi M. Muratori , elle est attribuée à l’empereur Guy.
2 Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. LV, § 23.
3 Voyez Cassiodore, liv. III, lettr. xxm et xxiv.
4 In palatio guoque Bera , cornes Barcinonensis , cumimpeteretura quodam vocato Sunila, et injidelitalis argueretur, cumeodem, secundum legem propriam , utpote quia uterque Gothus erai, equestri prælio congressus est et victus. (L’auteur incertain de la vie de Louis le Débonnaire.)
5 Voyez, dans la loi des Lombards, le liv. I, tit. IV, et tit. ix, § 23 ; et liv. II, tit. xxxv, § 4 et 5 ; et tit. lv, g 1 , 2 et 3 : les règlements de Rotharis ; et au g 15, celui de Luitprand.
6 Ibid. liv. II , tit. lv, g 23.
DE L’ESPRIT DES LOIS
Lombards, et ajoutées aux lois saliques, qui étendirent Je duel , d’abord dans les affaires criminelles, et ensuite dans les civiles. On ne savait comment faire. La preuve négative par le serment avait des inconvénients ; celle par le combat en avait aussi : on changeait suivant qu’on était plus frappé des uns ou des autres.
D’un côté , les ecclésiastiques se plaisaient à voir que, dans toutes les affaires séculières, on recourût aux églises et aux autels 1 ; et , de l’autre , une noblesse fière aimait à soutenir ses droits par son épée.
Je ne dis point que ce fut le clergé qui eût introduit l’usage dont la noblesse se plaignait. Cette coutume dérivait de l’esprit des lois des barbares, et de l’établissement des preuves négatives. Mais une pratique qui pouvait procurer l’impunité à tant de criminels, ayant fait penser qu’il fallait se servir de la sainteté des églises pour étonner les coupables , et faire pâlir les parjures , les ecclésiastiques soutinrent cet usage, et la pratique à laquelle il était joint; car d’ailleurs ils étaient opposés aux preuves négatives. Nous voyons dans Beaumanoir2 que ces preuves ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques : ce qui contribua sans doute beaucoup à les faire tomber, et à affaiblir la disposition des codes des lois des barbares à cet égard.
Ceci fera encore bien sentir la liaison entre l’usage des preuves négatives , et celui du combat judiciaire dont j’ai tant parlé. Les tribunaux laïques les admirent l’un et l’autre , et les tribunaux clercs les rejetèrent tous deux.
Dans le choix de la preuve par le combat , la nation suivait son génie guerrier; car pendant qu’on établissait le combat comme un jugement de Dieu, on abolissait les preuves par la croix, l’eau froide, et l’eau bouillante, qu’on avait regardées aussi comme des jugements de Dieu.
Charlemagne ordonna que, s’il survenait quelque différend entre ses enfants , il fût terminé par le jugement de la croix. Louis le Débonnaire borna ce jugement aux affaires ecclésiastiques 3 4 : son fils Lothaire l’abolit dans tous les cas ; il abolit de même la preuve par l’eau froide 4.
1 Le serment judiciaire se faisait pour lors dans les églises, et il y avait, dans la première race , dans le palais dés rois , une chapelle exprès pour les affaires qui s’y jugeaient. Voyez les formules de Marculfe, liv I, chap. xxxviii; les lois des Ripuuires , tit. lix , § 4 ; tit. lxv, § 5 : V Histoire de Grégoire de Tours , le capitulaire de l’an 803 , ajouté à la loi salique.
2 Chap. xxxix , pag. 212.
3 On trouve ses constitutions insérées dans la loi des Lombards, et à la suite des lois saliques.
4 Dans sa constitution insérée damldi loi des Lombards, liv. II, tit. LV, § 31.
Je ne dis pas que , dans un temps où il y avait si peu d’usages universellement reçus, ces preuves n’aient été reproduites dans quelques églises , d’autant plus qu’une charte de Philippe-Auguste en fait mention 1 ; mais je dis qu’elles furent de peu d’usage. Beaumanoir, qui vivait du temps de saint Louis, et un peu après, faisant l’énumération des différents genres de preuves, parle de celle du combat judiciaire , et point du tout de celles là 2.