CHAPITRE XVIII
Comment la preuve par le combat s’étendit.
On pourrait conclure de la lettre d’Agobard à Louis le Débonnaire , que la preuve par le combat n’était point en usage chez les Francs, puisqu’après avoir remontré à ce prince les abus de la loi de Gondebaud , il demande qu’on juge en Bourgogne les affaires par la loi des Francs3. Mais comme on sait d’ailleurs que, dans ce temps-là, le combat judiciaire était en usage en France , on a été dans l’embarras. Cela s’explique par ce que j’ai dit : la loi des Francs saliens n’admettait point cette preuve, et celle des Francs ripuaires larecevaitL
Mais , malgré les clameurs des ecclésiastiques * l’usage du combat judiciaire s’étendit tous les jours en France; et je vais prouver tout à l’heure que ce furent eux-mêmes qui y donnèrent lieu en grande partie.
C’est la loi des Lombards qui nous fournit cette preuve. « Il s’était introduit depuis longtemps une « détestable coutume (est-il dit dans le préambule « de la constitution d’Othon II); c’est que, si la
Voyez aussi la loi des Angles , chap. xiv, où la preuve par l’eau bouillante n’est que subsidiaire.
1 Tit. xiv.
2 Chap. xxxi , § 5.
3 Si placeret domino nostro ut eos transferret ad legem Francorum.
« Voyez cette loi , tit. lix , § 4 ; et tit. lxyii , S &•