CHAPITRE XX
la suite il n’y eut que les serfs qui combattissent avec le bâton1.
Déjà je vois naître et se former les articles particuliers de notre point d’honneur. L’accusateur commençait par déclarer devant le juge qu’un tel avait commis une telle action ; et celui-ci répondait qu’il en avait menti2 : sur cela le juge ordonnait le duel. La maxime s’établit que, lorsqu’on avait reçu un démenti, il fallait se battre.
Quand un homme avait déclaré qu’il combattrait , il ne pouvait plus s’en départir; et s’il le faisait il était condamné à une peine3. De là suivit cette règle que, quand un homme s’était engagé par sa parole , l’honneur ne lui permettait plus de la rétracter.
Les gentilshommes se battaient entre eux à cheval et avec leurs armes 4 , et les vilains se battaient à pied et avec le bâton5. De là il suivit que le bâton était l’instrument des outrages6, parce qu’un homme qui en avait été battu avait été traité comme un vilain.
Il n’y avait que les vilains qui combattissent à visage découvert?; ainsi il n’y avait qu’eux qui pussent recevoir des coups sur la face. Un soufflet devint une injure qui devait être lavée par le sang, parce qu’un homme qui l’avait reçu avait été traité comme un vilain.
Les peuples germains n’étaient pas moins sensibles que nous au point d’honneur; ils l’étaient même plus. Ainsi les parents les plus éloignés prenaient une part très-vive aux injures ; et tous leurs codes sont fondés là-dessus. La loi des Lombards veut que celui qui, accompagné de ses > gens, va battre un homme qui n’est point sur ses gardes , afin de le couvrir de honte et de ridicule , paye la moitié de la composition qu’il aurait due s’il l’avait tué8; et que, si parle même motif il le lie, il paye les trois quarts de la même composition 9.
Disons donc que nos pères étaient extrêmement sensibles aux affronts ; mais que les affronts d’une espèce particulière, de recevoir des coups d’un cer-
1 Yoyez Beaumanoir, chap. lxiv , pag. 323.
2 Ibid. pag. 329.
3 Ibid. chap. ni , pag. 25 et 329.
4 Voyez, sur les armes des combattants, Beaumanoir, chap. lxi, pag. 308, et chap. lxiv, pag. 328.
5 Beaumanoir, chap. lxiv, pag. 328. Voyez aussi les Chartes de S. Aubin d’Anjou, rapportées par Galland, pag. 263.
6 Chez les Romains les coups de bâton n’étaient.point infâmes. Leg. Ictus fustium. De iis qui notantur infamia.
7 Ils n’avaientquerécuetlebâton.(Beaumanoir, chap. lxiv» pag. 328.)
8 Livre I, tit VI, § I.
9 Livre I , tit. vi , § 2.
DE L ESPRIT DES LOIS
tain instrument sur une certaine partie du corps , et donnés d’une certaine manière , ne leur étaient pas encore connus. Tout cela était compris dans l’affront d’être battu ; et , dans ce cas , la grandeur des excès faisait la grandeur des outrages.