‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 819 sur 1159 · LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXVII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXVII

cidé que la partie avait produit un faux témoin , et elle perdait son procès.

Il ne fallait pas laisser juger le second témoin; car il aurait prononcé son témoignage , et 1 affaire aurait été finie par la déposition de deux témoins. Mais, en arrêtant le second, la déposition du premier devenait inutile.

Le second témoin étant ainsi rejeté, la partie ne pouvait en faire ouïr d’autres , et elle perdait son procès; mais, dans le cas où il n’y avait point de gages de bataille 1 , on pouvait produire d’autres témoins.

Beaumanoir dit que le témoin pouvait dire à sa partie avant de déposer : « Je ne me béea pas à « combattre pour vostre querele , ne à entrer en plet « au mien ; et se vous me voulés defendre volontiers « dirai ma vérité 3 4. » La partie se trouvait obligée à combattre pour le témoin ; et si elle était vaincue , elle ne perdait point le corps 4, mais le témoin était rejeté.

Je crois que ceci était une modification de l’ancienne coutume ; et ce qui me le fait penser, c’est que cet usage d’appeler les témoins se trouve établi dans la loi des Bavarois5, et dans celle des Bourguignons 6 7 , sans aucune restriction.

J’ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud , contre laquelle Agobard 7 , et saint Avit 8 se récrièrent tant, a Quand l’accusé , dit ce prince, présente « des témoins pour jurer qu’il n’a pas commis le <i crime , l’accusateur pourra appeler au combat un « des témoins ; car il est juste que celui qui a offert « de jurer, et qui a déclaré qu’il savait la vérité , ne « fasse point de difficulté de combattre pour la souci tenir. » Ce roi ne laissait aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.

Page 1