CHAPITRE XXVII
Du combat judiciaire entre une partie et un des pairs du seigneur. Appel de faux jugement.
La nature de la décision par le combat étant de terminer l’affaire pour toujours, et n’étant point compatible avec un nouveau jugement et de nou-
1 Beaumanoir, chap. lxi, page 316.
2 C’est-à-dire f je n’aspire pas à combattre, etc. (P.)
3 Chap. vi , pages 39 et 40.
4 Mais si le combat se faisait par champions , le champion vaincu avait le poing coupé.
Titre xvi, § 2.
6 Titre xlv.
7 Lettre à Louis le Débonnaire.
8 yje de saint Avit.
velles poursuites 1 , l’appel , tel qu’il est établi par les lois romaines et par les lois canoniques, c’est-à-dire à un tribunal supérieur pour faire réformer le jugement d’un autre , était inconnu en France.
Une nation guerrière , uniquement gouvernée par le point d’honneur, ne connaissait pas cette forme de procéder ; et, suivant toujours le même esprit, elle prenait contre les juges les voies qu’elle aurait pu employer contre les parties 2.
L’appel , chez cette nation , était un défi à un combat par armes , qui devait se terminer par le sang ; et non pas cette invitation à une querelle de plume qu’on ne connut qu’après.
Aussi saint Louis dit-il dans ses Établissements 3 que l’appel contient félonie et iniquité. Aussi Beaumanoir nous dit-il que si un homme voulait se plaindre de quelque attentat commis contre lui par son seigneur 4, il devait lui dénoncer qu’il abandonnait son fief; après quoi il l’appelait devant son seigneur suzerain , et offrait les gages de bataille. De même, le seigneur renonçait à l’hommage, s’il appelait son homme devant le comte.
Appeler son seigneur de faux jugement , c’était dire que son jugement avait été faussement et méchamment rendu : or, avancer de telles paroles contre son seigneur, c’était commettre une espèce de crime de félonie.
Ainsi, au lieu d’appeler pour faux jugement le seigneur qui établissait et réglait le tribunal , on appelait les pairs qui formaient le tribunal même ; on évitait par là le crime de félonie ; on n’insultait que ses pairs , à qui on pouvait toujours faire raison de l’insulte.
On s’exposait beaucoup en faussant le jugement des pairs 5. Si l’on attendait que- le jugement fût fait et prononcé , on était obligé de les combattre tous lorsqu’ils offraient de faire le jugement bon 6. Si l’on appelait avant que tous les juges eussent donné leur avis , il fallait combattre tous ceux qui étaient convenus du même avis 7. Pour éviter ce danger, on suppliait le seigneur d’ordonner que chaque pair dît tout haut son avis ; et lorsque le premier avait pro-
1 « Car en la cour ou l’en va par la reson de l’appel pour les « gaiges maintenir, se la bataille est fete, la querele est venue « à tin , si que il ni a metier de plus d’apiaux. » (Beaumanoir , chap. h , page 22.)
2 Beaumanoir, chap. lxi, page 312 ; et chap. lxvii, page 338.
3 Liv. II , chap. xv.
4 Beaumanoir , chap. lxi , pages 310 et 31 1 ; et chap. lxvii , page 337.
5 Beaumanoir, chap. lxi, page 313.
6 Ibid, page 314.
7 Qui s’étaient accordés au jugement.
noncé , et que le second allait en faire de même , on lui disait qu’il était faux , méchant , et calomniateur ; et ce n’était plus que contre lui qu’on devait se battre1.
Défontaines2 voulait qu’avant de fausser3 4 on laissât prononcer trois juges ; et il ne dit point qu’il fallût les combattre tous trois , et encore moins qu’il* y eût des cas où il fallût combattre tous ceux qui s’étaient déclarés pour leur avis. Ces différences viennent de ce que, dans ces temps-là, il n’y avait'guère d’usages qui fussent précisément les mêmes. Beaumanoir rendait compte de ce qui se passait dans le comté de Clermont ; Défontaines, de ce qui se pratiquait en Vermandois.
Lorsqu’un des pairs ou homme de fief avait déclaré qu’il soutiendrait le jugement 4 , le juge faisait donner les gages de bataille , et de plus , prenait sûreté de l’appelant qu’il soutiendrait son appel. Mais le pair qui était appelé ne donnait point de sûretés , parce qu’il était homme du seigneur, et devait défendre l’appel , ou payer au seigneur une amende de soixante livres.
Si celui qui appelait ne prouvait pas que le jugement fût mauvais , il payait au seigneur une amende de soixante livres 5 , la même amende au pair qu’il avait appelé 6 7 , autant à chacun de ceux qui avaient ouvertement consenti au jugement.
Quand un homme violemment soupçonné d’un crime qui méritait la mort avait été pris et condamné, il ne pouvait appeler de faux jugement 7 : car il aurait toujours appelé, ou pour prolonger sa vie , ou pour faire la paix.
Si quelqu’un disait que le jugement était faux et mauvais 8 9 , et n’offrait pas de le faire tel , c’està-dire de combattre , il était condamné à dix sous d’amende s’il était gentilhomme , et à cinq sous s’il était serf, pour les vilaines paroles qu’il avait dites.
Les juges ou pairs qui avaient été vaincus 9 ne devaient perdre ni la vie ni les membres ; mais celui qui les appelait était puni de mort lorsque l’affaire était capitale 10 .
1 Beaumanoir, chap. lxi, page 314.
2 Chap. xxii, art. I, 10, et il. Il dit seulement qu’on leur payait a chacun une amende.
3 Appeler de faux jugement.
4 Beaumanoir , chap. lxi, page 314.
s Idem , Ibid, et Défontaines, chap. xxii, art. 9.
6 Défontaines, Ibid.
7 Beaumanoir, chap. lxi, page 316; Défontaines, chap. xxn, art. 21.
* Beaumanoir, chap. lxi, page 314.
9 Défontaines, chap xxn, art. 7.
10 Voyez Défontaines, chap. xxi, art. 1 1, 12, etsuiv. qui dis-
Cette manière d’appeler les hommes de fief pour faux jugement était pour éviter d’appeler le seigneur même. Mais si le seigneur n’avait point de pairs 1 , ou n’en avait pas assez , il pouvait à ses frais emprunter des pairs de son seigneur suzerain 2 ; mais ces pairs n’étaient point obligés de juger, s’ils ne voulaient ; ils pouvaient déclarer qu’ils n’étaient venus que pour donner leur conseil ; et, dans ce cas particulier 3 , le seigneur jugeant et prononçant lui-même le jugement, si on appelait contre lui de faux jugement, c’était à lui à soutenir l’appel.
Si le seigneur était si pauvre 4 qu’il ne fût pas en état de prendre des pairs de son seigneur suzerain , ou qu’il négligeât de lui en demander, ou que celuici refusât de lui en donner, le seigneur ne pouvant pas juger seul , et personne n’étant obligé de plaider devant un tribunal où l’on ne peut faire jugement, l’affaire était portée à la cour du seigneur suzerain.
Je crois que ceci fut une des grandes causes de la séparation de la justice d’avec le fief, d’où s’est formée la règle des jurisconsultes français : Autre chose est le fief, autre chose est la justice. Car y ayant une infinité d’hommes de fief qui n’avaient point d’hommes sous eux, ils ne furent point en état de tenir leur cour ; toutes les affaires furent portées à la cour de leur seigneur suzerain ; ils perdirent le droit de justice, parce qu’ils n’eurent ni le pouvoir ni la volonté de le réclamer.
Tous les juges qui avaient été du jugement 5 devaient être présents quand on le rendait , afin qu’ils pussent ensuivre et dire oïl à celui qui , voulant fausser, leur demandait s’ils ensuivaient ; « car , dit Dé- « fontaines 6 , c’est une affaire de courtoisie et de « loyauté ; et il n’y a point là de fuite ni de remise. » Je crois que c’est de cette manière de penser qu’est venu l’usage que l’on suit encore aujourd’hui en Angleterre , que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort.
Il fallait donc se déclarer pour l’avis de la plus grande partie ; et, s’il y avait partage, on prononçait.
tingue les cas où le fausseur perdait la vie, la chose contestée, ou seulement l’interlocutoire.
1 Beaumanoir , chap. lxii , page 322 ; Défontaines , chap. xxn, art. 3.
2 Le comte n’était pas obligé d’en prêter. (Beaumanoir, chapitre lxvii, pag. 337.)
3 « Nus... ne puet fere jugement en se court , » dit Beaumanoir, chap. lxvii , pages 336 et 337.
* Idem, chap. lxii, page 322.
5 Défontaines, chap. xxi, art. 27 et 28.
6 Ibid. art. 28.