CHAPITRE XXIX
Époque du règne de saint Louis.
Saint Louis abolit le combat judiciaire dans les tribunaux de ses domaines, comme il paraît par l’ordonnance qu’il fit là-dessus 3 , et par les Établissements 4.
Mais il ne l’ôta point dans les cours de ses barons 5, excepté dans le cas d’appel de faux jugement.
On ne pouvait fausser la cour de son seigneur 6 , sans demander le combat judiciaire contre les juges qui avaient prononcé le jugement. Mais saint Louis introduisit l’usage de fausser sans combattre 7 ; changement qui fut une espèce de révolution.
Il déclara qu’on ne pourrait point fausser les jugements rendus dans les seigneuries de ses domaines , parce que c’était un crime de félonie 8.
1 Beaumanoir, chap. lxi , page 318.
2 Chap. xxi , art. 35.
3 En 1260.
4 Liv. I, chap. n et vii; liv. Il, chap. x et xj.
5 Comme il parait partout dans les Établissements ; Beaumanoir, chap. lxi , page 309.
6 C’est-à-dire, appeler de faux jugement.
7 Établissements, liv. I, chap. vi; et liv. II, chap. xv.
8 Établissements, liv. II, chap. xv. — Fausser une cour de justice , ou l’accuser d’avoir porté un jugement faux , c’était lui faire l’injure la plus grave , l’interdire de toutes ses fonc-
DE L’ESPRIT DES LOIS
Effectivement , si c’était une espèce de crime de félonie contre le seigneur, à plus forte raison en était-ce un contre le roi. Mais il voulut que l’on pût demander amendement des jugements rendus dans ses cours 1 , non pas parce qu’ils étaient faussement ou méchamment rendus, mais parce qu’ils faisaient quelque préjudice 2. Il voulut au contraire qu’on fût contraint de fausser les jugements des cours des barons , si l’on voulait s’en plaindre 3.
On ne pouvait point , suivant les Établissements , fausser les cours des domaines du roi , comme on vient de le dire. Il fallait demander amendement devant le même tribunal ; et, en cas que le bailli ne voulût pas faire l’amendement requis, le roi permettait de faire appel à sa cour 4, ou plutôt , en interprétant les Établissements par eux-mêmes , de lui présenter une requête ou supplication 5.
A l’égard des cours des seigneurs, saint Louis, en permettant de les fausser, voulut que l’affaire fût portée au tribunal du roi ou du seigneur suzerain 6 , non pas pour y être décidée par le combat 7, mais par témoins , suivant une forme de procéder dont il donna des règles 8.
Ainsi, soit qu’on pût fausser, comme dans les cours des seigneurs, soit qu’on ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines , il établit qu’on pourrait appeler sans courir le hasard d’un combat.
Défontaines 9 nous rapporte les deux premiers exemples qu’il ait vus, où l’on ait ainsi procédé sans combat judiciaire : l’un , dans une affaire jugée à la cour de Saint-Quentin , qui était du domaine du roi; et l’autre, dans la cour de Ponthieu , où le comte , qui était présent , opposa l’ancienne jurisprudence; mais ces deux affaires furent jugées par droit.
tions, et rendre tous ses membres incapables de faire aucun acte judiciaire. Un plaideur qui avait eu cette témérité était obligé , sous peine d’avoir la tête coupée , de se battre dans le même jour non-seulement contre tous les juges qui avaient assisté au jugement dont il appelait, mais encore contre tous ceux qui avaient droit de prendre séance dans ce tribunal. S’il sortait vainqueur de tous ces combats, la sentence qu’il avait faussée était réputée fausse et mal rendue, et son procès était gagné. Si au contraire il était vaincu dans un de ces combats , il était pendu. Telle était la jurisprudence des Français dans le onzième siècle. (Mably.)
1 Ibid. liv. I , chap. lxxviii ; et liv. Il , chap. xv.
2 Ibid. liv. I , chap. lxxviii.
3 Établissements , liv. II, chap. xv.
4 Ibid. liv. I, chap. lxxviii.
s Ibid. liv. Il , chap. xv.
6 Mais si on ne faussait pas, et qu’on voulût appeler, on n’était point reçu. Établissements , liv. II, chap. xv. « Li sire en « auroit le recort de sa cour, droit faisant. »
1 Ibid. liv. I, chap. vi et lxvii ; et liv. II, chap. xv ; et Beaumanoir, chap. xi, page 58.
8 Établissements , liv. I, chap. i , il , et ni.
9 Chap. xxn, art. 16 et 17.
On demandera peut-être pourquoi saint Louis ordonna pour les cours de ses barons une manière de procéder différente de celle qu’il établissait dans les tribunaux de ses domaines : en voici la raison. Saint Louis , statuant pour les cours de ses domaines , ne fut point gêné dans ses vues ; mais il eut des ménagements à garder avec les seigneurs qui jouissaient de cette ancienne prérogative , que les affaires n’étaient jamais tirées de leurs cours , à moins qu’on ne s’exposât aux dangers de les fausser. Saint Louis maintint cet usage de fausser; mais il voulut qu’on pût fausser sans combattre; c’est-à-dire que, pour que le changement se fît moins sentir, il ôta la chose, et laissa subsister les termes.
Ceci ne fut pas universellement reçu dans les cours des seigneurs. Beaumanoir 1 dit que , de son temps , il y avait deux manières de juger, l’une suivant l’Établissement-le-roi , et l’autre suivant la pratique ancienne ; que les seigneurs avaient droit de suivre l’une ou l’autre de ces pratiques; mais que quand, dans’une affaire, on en avait choisi une, on ne pouvait plus revenir à l’autre. Il ajoute que le comte de Clermont suivait la nouvelle pratique 2 , tandis que ses vassaux se tenaient à l’ancienne; mais qu’il pourrait, quand il voudrait, rétablir l’ancienne : sans quoi il aurait moins d’autorité que ses vassaux.
Il faut savoir que la France était pour lors divisée en pays du domaine du roi 3 , et en ce que l’on appelait pays des barons , ou en baronnies ; et, pour me servir des termes des Établissements de saint Louis , en pays de l’obéissance-le-roi , et en pays hors l’obéissance-le-roi. Quand les rois faisaient des ordonnances pour les pays de leurs domaines , ils n’employaient que leur seule autorité ; mais , quand ils en faisaient qui regardaient aussi les pays de leurs barons, elles étaient faites de concert avec eux, ou scellées ou souscrites d’eux 4 : sans cela, les barons les recevaient, ou ne les recevaient pas , suivant qu’elles leur paraissaient convenir ou non au bien de leurs seigneuries. Les arrière-vassaux étaient dans les mêmes termes avec les grands vassaux. Or, les Établissements
1 Chap. lxi , pag. 309.
2 Ibid.
3 Voyez Beaumanoir et Défontaines ; et les Établissements , liv. II, chap. x, xi, xv, et autres.
4 Voyez les ordonnances du commencement de la troisième race, dans le recueil de Laurière, surtout celles de Philippe- Auguste sur la juridiction ecclésiastique ; et celle de Louis VIII sur les Juifs ; et les chartes rapportées par M. Brussel , notamment celle de saint Louis sur le bail et le rachat des terres, et la majorité féodale des iilles, tome II, liv. III, page 35; et ibid. l’ordonnance de Philippe-Auguste, page 7.