‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 823 sur 1159 · LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXIX · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXIX

ment après les délais passés, c’étaient les pairs du seigneur qu’on appelait de défaute de droit devant le suzerain; et, s’ils succombaient, ils payaient une amende à leur seigneur1. Celui-ci ne pouvait porter aucun secours à ses hommes ; au contraire , il saisissait leur fief, jusqu’à ce qu’ils lui eussent payé chacun une somme de soixante livres.

2° Lorsque la défaute venait de la part du seigneur, ce qui arrivait lorsqu’il n’y avait pas assez d’hommes à sa cour pour faire le jugement, ou lorsqu’il n’avait pas assemblé ses hommes ou mis quelqu’un à sa place pour les assembler, on demandait la défaute devant le seigneur suzerain ; mais , à cause du respect dû au seigneur, on faisait ajourner la partie 2 , et non pas le seigneur.

Le seigneur demandait sa cour devant le tribunal suzerain ; et , s’il gagnait la défaute , on lui renvoyait l’affaire , et on lui payait une amende de soixante livres 3 4 : mais , si la défaute était prouvée , la peine contre lui était de perdre le jugement de la chose contestée ; le fond était jugé dans le tribunal suzerain 4 : en effet , on n’avait demandé la défaute que pour cela.

3° Si l’on plaidait à la cour de son seigneur contre lui 5 , ce qui n’avait lieu que pour les affaires qui concernaient le fief, après avoir laissé passer tous les délais , on sommait le seigneur même devant bonnes gens 6 * , et on le faisait sommer par le souverain, dont on devait avoir permission. On n’ajournait point par pairs , parce que les pairs ne pouvaient ajourner leur seigneur, mais ils pouvaient ajourner pour leur seigneur 7.

Quelquefois l’appel de défaute de droit était suivi d’un appel de faux jugement 8 9, lorsque le seigneur, malgré la défaute , avait fait rendre le jugement.

Le vassal qui appelait à tort son seigneur de défàute de droit 9 était condamné à lui payer une amende à sa volonté.

Les Gantois avaient appelé de défaute de droit

1 Défontaines, chap. xxi, art. 24.

2 Idem, chap. xxi , art. 32.

3 Beaumanoir, chap. lxi, page 312.

4 Defontaines, chap. xxi, art. i, et 29.

5 Sous le règne de Louis VIII , le sire de Nesle plaidait contre Jeanne , comtesse de Flandre ; il la somma de le faire juger dans quarante jours, et il l’appela ensuite de défaute dedroità la cour du roi. Elle répondit qu’elle le ferait juger par ses pairs en Flandre. La cour du roi prononça qu’il n’y serait pas renvoyé , et que la comtesse serait ajournée.

6 Défontaines, chap. xxi, art. 34.

* Ibid. art. 9.

8 Beaumanoir , chap. lxi , page 31 1.

9 Beaumanoir, chap. lxi, page 3 1 2. Mais celui qui n’aurait été homme ni tenant du seigneur ne lui payait qu’une amende de 60 livres. Ibid.

le comte de Flandre devant le roi 1 , sur ce qu’il avait différé de leur faire rendre jugement en sa cour. Il se trouva qu’il avait pris encore moins de délais que n’en donnait la coutume du pays. Les Gantois lui furent renvoyés; il fit saisir de leurs biens jusqu’à la valeur de soixante mille livres. Ils revinrent à la cour du roi , pour que cette amende fût modérée : il fut décidé que le comte pouvait prendre cette amende , et même plus s’il voulait. Beaumanoir avait assisté à ces jugements.

4° Dans les affaires que le seigneur pouvait avoir contre le vassal , pour raison du corps ou de l’honneur de celui-ci , ou des biens qui n’étaient pas du fief, il n’était point question d’appel de défaute de droit, puisqu’on ne jugeait point à la cour du seigneur, mais à la cour de celui de qui il tenait; les hommes , dit Défontaines 2 , n’ayant pas droit de faire jugement sur le corps de leur seigneur.

J’ai travaillé à donner une idée claire de ces choses, qui , dans les auteurs de ces temps-là, sont si confuses et si obscures , qu’en vérité , les tirer du chaos où elles sont , c’est les découvrir.

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