‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 830 sur 1159 · CHAPITRE XXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIV

Comment la procédure devint secrète.

Les duels avaient introduit une forme de procédure publique : l’attaque et la défense étaient également connues. « Les témoins, dit Beauma- « noir 2, doivent dire leur témoignage devant « tous. »

Le commentateur de Boutillier dit avoir appris d’anciens praticiens, et de quelques vieux procès écrits à la main, qu’anciennement , en France, les procès criminels se faisaient publiquement, et en une forme non guère différente des jugements publics des Romains. Ceci était lié avec l’ignorance de l’écriture , commune dans ces temps-là. L’usage de l’écriture arrête les idées , et peut faire établir le secret; mais, quand on n’a point cet usage, il n’y a que la publicité de la procédure qui puisse fixer ces mêmes idées.

Et, comme il pouvait y avoir de l’incertitude sur ce qui avait été jugé par hommes 3, ou plaidé devant hommes, on pouvait en rappeler la mémoire toutes les fois qu’on tenait la cour, par ce qui s’appelait la procédure par record 4 ; et dans ce cas, il n’était pas permis d’appeler les témoins eu combat, car les affaires n’auraient jamais eu de fin.

1 Des parlements de France, liv. I, chap. xvi.

2 Chap. lxi , page 315.

3 Comme dit Beaumanoir, chap. xxxix, page 209.

On prouvait par témoins ce qui s’était déjà passé , dit , ou ordonné en justice.

Dans -a suite il s’introduisit une forme de procéder secrète. Tout était public; tout devint caché : les interrogatoires, les informations, le récolement , la confrontation , les conclusions de la partie publique; et c’est l’usage d’aujourd’hui. La première forme de procéder convenait au gouvernement d’alors, comme la nouvelle était propre au gouvernement qui fut établi depuis.

Le commentateur de Boutillier fixe à l’ordonnance de 1539 l’époque de ce changement. Je crois qu’il se fit peu à peu , et qu’il passa de seigneurie en seigneurie, à mesure que les seigneurs renoncèrent à l’ancienne pratique de juger, et que celle tirée des Établissements de saint Louis vint à se perfectionner. En effet , Beaumanoir dit que ce n’était que dans les cas où on pouvait donner des gages de bataille qu’on entendait publiquement les témoins 1 ; dans les autres , on les oyait en secret , et on rédigeait leurs dépositions par écrit. Les procédures devinrent donc secrètes lorsqu’il n’y eut plus de gages de bataille.

Page 1