CHAPITRE XXXVII
Comment les Établissements de saint Louis tombèrent dans l’oubli.
Ce fut le destin des Établissements , qu'ils naquirent , vieillirent et moururent en très-peu de temps.
Je ferai là-dessus quelques réflexions. Le code que nous avons sous le nom d’Établissements de
1 Autre formule , page 147.
2 Ibid.
* Ibid, page 168.
* Ibib. page 134.
s Ibid, page 107.
6 Liv. i , chap. i ; et liv. II , chap. xi et xm.
7 Chap. i , et chap. lxi.
8 Voyez ces lois dans les Fies des saints, du mois de juin, tome III , page 26.
9 Qui continue noslram sacram curiam sequi teneatur, instituatur qui facta et causas in ipsa curia promoveat atque prosequatur.
saint Louis n’a jamais été fait pour servir de loi à tout le royaume, quoique cela soit dit dans la préface de ce code. Cette compilation est un code général qui statue sur toutes les affaires civiles , les dispositions des biens par testament ou entre vifs , les dots et les avantages des femmes , les profits et les prérogatives des fiefs, les affaires de police , etc. Or, dans un temps où chaque ville, bourg ou village, avait sa coutume, donner un corps général de lois civiles , c’était vouloir renverser, dans un moment , toutes les lois particulières sous lesquelles on vivait dans chaque lieu du royaume. Faire une coutume générale de toutes les coutumes particulières serait une chose inconsidérée, même dans ce temps-ci , où les princes ne trouvent partout que de l’obéissance. Car, s’il est vrai qu’il ne^faut pas changer lorsque les inconvénients égalent les avantages , encore moins le faut-il lorsque les avantages sont petits, et les inconvénients immenses. Or, si l’on fait attention à l’état où était pour lors le royaume, où chacun s’enivrait de l’idée de sa souveraineté et de sa puissance, on voit bien qu’entreprendre de changer partout les lois et les usages reçus, c’était une chose qui ne pouvait venir dans l’esprit de ceux qui gouvernaient.
Ce que je viens de dire prouve encore que ce code des Établissements ne fut pas confirmé , en parlement , par les barons et gens de loi du royaume , comme il est dit dans un manuscrit de l’hôtel de ville d’Amiens , cité par M. Ducange x. On voit dans les autres manuscrits que ce code fut donné par saint Louis en l’année 1270, avant qu’il partît pour Tunis. Ce fait n’est pas plus vrai; car saint Louis est parti en 1269, comme l’a remarqué M. Ducange : d’où il conclut que ce code aurait été publié en son absence. Mais je dis que cela ne peut pas être. Comment saint Louis aurait-il pris le temps de son absence pour faire une chose qui aurait été une semence de troubles, et qui eût pu produire, non pas des changements, mais des révolutions? Une pareille entreprise avait besoin plus qu’une autre d’être suivie dè près, et n’était point l’ouvrage d’une régence faible , et même composée de seigneurs qui avaient intérêt que la chose ne réussît pas. C’était Matthieu, abbé de Saint-Denis; Simon de Clermont, comte de Nesle; et, en cas de mort, Philippe, évêque d’Evreux; et Jean, comte de Ponthieu. On a vu ci-dessus 1 que le comte de Ponthieu s’opposa dans sa seigneurie à l’exécution d’un nouvel ordre judiciaire.
1 Préface sur les Établissements.