LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXXVIII
.Te dis, en troisième lieu, qu’il y a grande apparence que le code que nous avons est une chose différente des Établissements de saint Louis sur l’ordre judiciaire. Ce code cite les Établissements : il, est donc un ouvrage sur les Établissements , et non pas les Établissements. De plus, Beaumanoir, qui parle souvent des Établissements de saint Louis, ne cite que des établissements particuliers de ce prince , et non pas cette compilation des Établissements. Défontaines, qui écrivait sous ce prince1, nous parle des deux premières fois que l’on exécuta ses Établissements sur l’ordre judiciaire, comme d’une chose reculée. Les Établissements de saint Louis étaient donc antérieurs à la compilation dont je parle , qui , à la rigueur, et en adoptant les prologues erronés mis par quelques ignorants à la tête de cet ouvrage , n’aurait paru que la dernière année de la vie de saint Louis , ou même après la mort de ce prince.