‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 838 sur 1159 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

Comment on prit les formes judiciaires des décrétales.

Mais d’où vient qu’en abandonnant les formes judiciaires établies, on prit celles du droit canonique plutôt que celles du droit romain? C’est qu’on avait toujours devant les yeux les tribunaux clercs, qui suivaient les formes du droit canonique, et que l’on ne connaissait aucun tribunal qui suivît celles du droit romain. De plus, les bornes de la juridiction ecclésiastique et de la séculière étaient dans ces temps-là très-peu connues : il y avait des gens 4 qui plaidaient indifféremment dans les deux cours 5 ; il y avait des matières pour lesquelles on plaidait de même. Il semble 6 que la juridiction laie ne se fût gardé, privativement à l’autre , que le jugement des matières féodales , et des crimes commis par les laïques dans les cas qui ne choquaient pas lareligion7. Car si, pour raison des conventions et des contrats, il fallait aller à la justice laie, les parties pouvaient volontairement procéder devant les tribunaux clercs qui , n’étant pas en droit d’obliger la

1 Voyez du Tillet , sur la cour des pairs. Voyez aussi la Roche-Flavin, liv. I, chap. m, Budée et Paul-Émile.

2 Les autres affaires étaient décidées par les tribunaux ordinaires.

3 Voyez l’excellent ouvrage de M. le président Hénault , sur l’an 1313.

4 Beaumanoir , chap. xi , page 68.

5 Les femmes veuves, les croisés, ceux qui tenaient les biens des églises , pour raison de ces biens (Ibid.)

6 Voyez tout le chapitre xi de Beaumanoir.

7 Les tribunaux clercs, sous prétexte du serment, s’en étaient même saisis , comme on le voit par le fameux concordat passé entre Philippe-Auguste , les clercs et les barons , qui se trouve dans les ordonnances de Laurière.

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