CHAPITRE XXXIX
Continuation du même sujet.
Les formes judiciaires introduites par saint Louis cessèrent d’être en usage. Ce prince avait eu moins en vue la chose même, c’est-à-dire la meilleure manière déjuger, que la meilleure manière de suppléer à l’ancienne pratique de juger. Le premier objet était de dégoûter de l’ancienne jurisprudence; et le second , d’en former une nouvelle. Mais les inconvénients de celle-ci ayant paru , on en vit bientôt succéder une autre.
Ainsi les lois de saint Louis changèrent moins la jurisprudence française qu’elles ne donnèrent des moyens pour la changer ; elles ouvrirent de nouveaux tribunaux, ou plutôt des voies pour y arriver; et quand on peut parvenir aisément à celui qui avait une autorité générale , les jugements , qui auparavant ne faisaient que les usages d’une seigneurie particulière, formèrent une jurisprudence universelle. On était parvenu, par la force des Établissements , à avoir des décisions générales qui manquaient entièrement dans le royaume : quand le bâtiment fut construit, on laissa tomber l’échafaud.
Ainsi les lois que fit saint Louis eurent des effets qu’on n’aurait pas dû attendre du chef-d’œuvre de
1 Établissements, liv. Il, chap. xv.
la législation. II faut quelquefois bien des siècles pour préparer les changements ; les événements les mûrissent, et voilà les révolutions.
Le parlement jugea en dernier ressort de presque toutes les affaires du royaume. Auparavant il ne jugeait que de celles qui étaient entre les ducs , comtes , barons , évêques , abbés *, ou entre le roi et ses vassaux2, plutôt dans le rapport qu’elles avaient avec l’ordre politique qu’avec l’ordre civil. Dans la suite on fut obligé de le rendre sédentaire , et de le tenir toujours assemblé; et enfin on en créa plusieurs pour qu’ils pussent suffire à toutes les affaires.
A peine le parlement fut-il un corps fixe , qu’on commença à compiler ses arrêts. Jean de Monluc, sous le règne de Philippe le Bel, fit le recueil qu’on appelle aujourd’hui les registres Olim 3.