‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 859 sur 1159 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Qu’il ne faut point séparer les lois de l’objet pour lequel elles sont faites. Des lois romaines sur le vol.

Lorsque le voleur était surpris avec la chose volée, avant qu’il l’eût portée dans le lieu où il avait résolu de la cacher, cela était appelé chez les Romains un vol manifeste; quand le voleur n’était découvert qu’après , c’était un vol non manifeste.

La loi des Douze Tables ordonnait que le voleur manifeste fut battu de verges et réduit en servitude, s’il était pubère; ou seulement battu de verges, s’il était impubère : elle ne condamnait le voleur non manifeste qu au payement du double de la chose volée.

Lorsque la loi Porcia eut aboli l’usage de battre de verges les citoyens et de les réduire en servitude, le voleur manifeste fut condamné au quadruple 1 ; et on continua à punir du double le voleur non manifeste.

Il paraît bizarre que ces lois missent une telle différence dans la qualité de ces deux crimes, et dans la peine qu’elles infligeaient : en effet, que le voleur fût surpris avant ou après avoir porté le vol dans le lieu de sa destination , c’était une circonstance qui ne changeait point la nature du crime. Je ne saurais douter que toute la théorie des lois romaines sur le vol ne fût tirée des institutions lacédémoniennes. Lycurgue, dans la vue de donner à ses citoyens de l’adresse, de la ruse, et de l’activité, voulut qu’on exerçât les enfants au larcin , et qu’on fouettât rudement ceux qui s’y laisseraient surprendre : cela établit chez les Grecs, et ensuite chez les Romains, une grande différence entre le vol manifeste et le vol non manifeste a.

Chez les Romains , l’esclave qui avait volé était précipité de la roche Tarpéienne. Là il n’était point question des institutions lacédémoniennes ; les lois de Lycurgue sur le vol n’avaient point été faites pour les esclaves : c’était les suivre que de s’en écarter en ce point.

1 Voyez ce que dit Favorinus sur Aulu-Gelle, liv. XX, chap. I.

2 Conférez ce que dit Plutarque , Fie de Lycurgue , avec les lois du Digeste, au titre de furtis, et les Institutes, liv. IV, tit. I , § 1 , 2 et 3. — Voyez encore le chapitre vi du liv. IV de V Esprit des Lois. (P.)

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