‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 858 sur 1159 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Que les lois qui paraissent les mêmes sont quelquefois réellement différentes.

Les lois grecques et romaines punissaient le recéleur du vol comme le voleur 2; la loi française fait de même. Celles-là étaient raisonnables, celle-ci ne l’est pas. Chez les Grecs et chez les Romains, le voleur étant condamné à une peine pécuniaire , il fallait punir le recéleur de la même peine : car tout homme qui contribue de quelque façon que ce soit à un dommage doit le réparer. Mais, parmi nous, la peine du vol étant capitale, on n’a pas pu, sans outrer les choses , punir le recéleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol peut, en mille occasions, le recevoir innocemment; celui qui vole est toujours coupable; l’un empêche la conviction d’un crime déjà commis, l’autre commet ce crime ; tout est passif dans l’un , il y a une action dans l’autre : il faut que le voleur surmonte plus d’obstacles , et que son âme se roidisse plus longtemps contre les lois.

Les jurisconsultes ont été plus loin : ils ont regardé le recéleur comme plus odieux que le voleur 3 ; car, sans eux, disent-ils, le vol ne pourrait être caché longtemps. Cela, encore une fois, pouvait être bon quand la peine était pécuniaire : il s’a-

1 Par l’ancienne jurisprudence française, les témoins étaient ouïs des deux parts. Aussi voit-on dans les Établissements de saint Louis , liv. I , chap. vu , que la peine contre les faux témoins en justice était pécuniaire.

a Leg. I , ff. de receptatoribus.

gissait d’un dommage, et le recéleur était ordinairement plus en état de le réparer, mais, la peine devenue capitale, il aurait fallu se régler sur d’autres principes.

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