‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 884 sur 1159 · LIVRE XXX, CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAPITRE XII

Ce tribut affligea •principalement les habitants des villes 1 : or, les villes étaient presque toutes habitées par des Romains.

Grégoire de Tours dit qu’un certain juge fut obligé, après la mort de Chilpéric, de se réfugier dans une église, pour avoir, sous le règne de ce prince, assujetti à des tributs des Francs qui, du temps de Childebert, étaient ingénus : Multos de Francis qui , tempore Childeberti regis , ingenui fuerant, publico tributo subegit 2. Les Francs qui n’étaient point serfs ne payaient donc point de tributs.

Il n’y a point de grammairien qui ne pâlisse en voyant comment ce passage a été interprété par M. l’abbé Dubos3. Il remarque que, dans ces tempslà, les affranchis étaient aussi appelés ingénus. Sur cela, il interprète le mot latin ingenui par ces mots , affranchis de tributs : expression dont on peut se servir dans la langue française, comme on dit affranchis de soins , affranchis de peines ; mais, dans la langue latine, ingenui a tributis, libertini a tributis, manumissi tributorum, seraient des expressions monstrueuses 4.

Parthénius , dit Grégoire de Tours 5 , pensa être mis à mort par les Francs , pour leur avoir imposé des tributs. M l’abbé Dubos , pressé par ce passage, suppose froidement ce qui est en question : c’était , dit-il , une surcharge 6.

.gine. (Grégoire de Tours, liv. VIII.) — Grégoire de Tours dit que ces rôles furent brûlés : Arreptis quoque libris descriptionum, incendio multitudo conjuncta cremavit. (Lib. V, cap. xxvm.) (P.)

1 Quoe conditio universis urbibus per Galliam constitutis summopere est adhibita. ( Vie de saint Aridius.)

2 Liv. VII.

3 Établissement de la monarchie française , tome III, ch. xiv, page 515.

4 L’abbé Dubos a rendu le mot ingenui par ceux de affranchis des tributs ; et effectivement il ne peut avoir d’autre sens dans Grégoire de Tours, où il s’agit de l’assujettissement aux tributs de gens qui précédemment en étaient affranchis, c’est-àdire exempts. En général, le mot ingenuus signifie homme libre : l’exemption des tributs n’est-elle pas une espèce de franchise? L’historien a rendu cette liberté par le terme d 'ingenui; il aurait parlé plus correctement s’il se fût servi du mot immunes; mais c’est une expression de son siècle , qui était le temps de la basse latinité. Si elle présente quelque chose d’équivoque , ce qui précède ne laisse aucun doute : car si toute la nation eût joui de l’affranchissement , Grégoire de Tours n’aurait pas manqué de dire Francos , tous les Francs , au lieu de multos de Francis, plusieurs d’entre les Francs, exemption qui emporte nécessairement l’assujettissement de la généralité; ce qui est si vrai , que cet assujettissement subsistait encore sous le règne de Charles le Chauve : la preuve s’en tire de l’édit donné à Pistes par ce prince. En voici les termes, le lecteur en jugera : Ut illi Franci qui censum de suo capite , vel de suis rebus ad partem regiam debent, sine nostra licentia ad casam Dei , vel ad alterius cujuscumque servitium se non tradant, ut respublica, quod de illis habere debet, non perdat. (Baluze, tome II, page 187.) (D.)

b Liv. III, chap xxxvi. 6 Tome III, page 514.

On voit dans la loi des Wisigoths 1 que , quand un barbare occupait le fonds d’un Romain , le juge l’obligeait de le vendre, pour que ce fonds continuât à être tributaire : les barbares ne payaient donc pas de tributs sur les terres 2.

M. l’abbé Dubos 3 4, qui avait besoin que les Wisigoths payassent des tributs 4 , quitte le sens littéral et spirituel de la loi, et imagine, uniquement parce qu’il imagine, qu’il y avait eu entre l’établissement des Goths et cette loi une augmentation de tributs qui ne concernait que les Romains. Mais il n’est permis qu’au P. Hardouin d’exercer ainsi sur les faits un pouvoir arbitraire.

M. l’abbé Dubos 5 va chercher dans le code de Justinien 6 des lois pour prouver que les bénéfices militaires, chez les Romains, étaient sujets aux tributs : d’où il conclut qu’il en était de même des fiefs ou bénéfices chez les Francs. Mais l’opinion que nos fiefs tirent leur origine de cet établissement des Romains est aujourd’hui proscrite; elle n’a eu de crédit que dans les temps où l’on connaissait l’histoire romaine et très-peu la notre, et où nos monuments anciens étaient ensevelis dans la poussière.

M. l’abbé Dubos a tort de citer Cassiodore, et d’employer ce qui se passait en Italie et dans la partie de la Gaule soumise à Théodoric, pour nous apprendre ce qui était en usage chez les Francs : ce sont des choses qu’il ne faut point confondre. Je ferai voir quelque jour, dans un ouvrage particulier, que le plan de la monarchie des Ostrogoths était entièrement différent du plan de toutes celles qui furent fondées dans ces temps-là par les autres peuples barbares , et que, bien loin qu’on puisse dire qu’une chose était en usage chez les Francs , parce qu’elle l’était chez les Ostrogoths , on a au contraire un juste sujet de penser qu’une chose qui se pratiquait chez les Ostrogoths ne se pratiquait pas chez les Francs.

1 Judices atque prœpositi terras Romanorum, ab illis qui occupatas tenent, auferant, et Romanis sua exactione sine aliqua dilatione restituant, ut nihil fisco debeat deperire. (Livre X , titre i , chapitre xiv.)

2 Les Vandales n’en payaient point en Afrique. (Procope, Guerre des Vandales, liv. I et II; Historia miscella, liv. XVI, page 106.) Remarquez que les conquérants de l’Afrique étaient un composé de Vandales, d’Alains et de Francs. ( Histoire miscella, liv. XIV, page 94.)

3 Établissement des Francs dans les Gaules , tome III, chap. xiv, page 5io.

4 II s’appuie sur une autre loi des Wisigoths, livre X, titre i, art. 1 1 , qui ne prouve absolument rien ; elle dit seulement que celui qui a reçu d’un seigneur une terre sous condition d’une redevance doit la payer.

5 Tome III, page 5iï

6 Leg. 3 , tit. lxxiv, lib. XI.

DE L’ESPRIT DES LOIS

Ce qui coûte le plus à ceux dont l’esprit flotte dans une vaste érudition , c’est de chercher leurs preuves là où elles ne sont point étrangères au sujet, et de trouver, pour parler comme les astronomes, le lieu du soleil.

M. l’abbé Dubos abuse des capitulaires comme de l’histoire, et comme des lois des peuples barbares. Quand il veut que les Francs aient payé des tributs , il applique à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que des serfs 1 ; quand il veut parler de leur milice, il applique à des serfs ce qui ne pouvait concerner que des hommes libres2.

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