CHAPITRE XIII
Quelles étaient les charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs.
Je pourrais examiner si les Romains et les Gaulois vaincus continuèrent de payer les charges auxquelles ils étaient assujettis sous les empereurs. Mais , pour aller plus vite , je me contenterai de dire que, s’ils les payèrent d’abord, ils en furent bientôt exemptés, et que ces tributs furent changés en un service militaire; et j’avoue que je ne conçois guère comment les Francs auraient été d’abord si amis de la maltôte, et en auraient paru tout à coup si éloignés.
Un capitulaire de Louis le Débonnaire nous explique très-bien l’état où étaient les hommes libres dans la monarchie des Francs 3 4. Quelques bandes de Goths ou d’Ibères , fuyant l’oppression des Maures, furent reçus dans les terres de Louis 4. La convention qui fut faite avec eux porte que , comme les autres hommes libres, ils iraient à l’armée avec leur comte; que, dans la marche, ils feraient la garde et les patrouilles sous les ordres du même comte 5 ; et qu’ils donneraient aux envoyés du roi, et aux ambassadeurs qui partiraient de sa cour ou iraient vers lui , des chevaux et des chariots pour les voiturer 6; que d’ailleurs ils ne
1 Établissement de la monarchie française, tome III, chap. xiv, page 513, où il cite l’article 28 de l’édit de Pistes. Voyez cidessous le chapitre xviii.
2 Ibid, tome III, chap. iv, page 298.
3 De l’an 815, chap. i. Ce qui est conforme au capitulaire de Charles le Chauve , de l’an 844 , art. I et 2.
4 Pro Hispanis in partibus Aquitaniœ , Septimaniee et frovinciœ consistentibus. (Ibid.)
Excubias et explorationes quas wactas dicunt. (Ibid.)
Ils n’étaient pas obligés d’en donner au comte. (Ibid. art. 6.) — Je voudrais, pour une plus grande exactitude, que Montesquieu eût ajouté, sur l’autorité de la loi ripuaire et de Marculfe , que les citoyens étaient tenus de loger et de défrayer ces envoyés a leur passage : Si quis autem legaturium regis, vel adregem, seu tn utilitatem regis pergentem hospitio suscipere contempserit , msi emunitus regis hoc contradixerit ,
pourraient être contraints à payer d’autre cens , et qu’ils seraient traités comme les autres hommes libres.
On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux usages introduits dans les commencements de la seconde race : cela devait appartenir au moins au milieu, ou à la fin de la première. Un capitulaire de l’an 864 dit expressément que c’était une coutume ancienne que les hommes libres fissent le service militaire , et payassent de plus les chevaux et les voitures dont nous avons parlé 1 : charges qui leur étaient particulières, et dont ceux qui possédaient les fiefs étaient exempts, comme je le prouverai dans la suite.
Ce n’est pas tout : il y avait un règlement qui ne permettait guère de soumettre ces hommes libres à des tributs 2. Celui qui avait quatre manoirs 3 était toujours obligé de marcher à la guerre ; celui qui n’en avait que trois était joint à un homme libre qui n’en avait qu’un ; celui-ci le défrayait pour un quart, et restait chez lui. On joignait de même deux hommes libres qui avaient chacun deux manoirs : celui des deux qui marchait était défrayé de la moitié par celui qui restait.
Il y a plus : nous avons une infinité de chartes où l’on donne les privilèges des fiefs à des terres ou districts possédés par des hommes libres, et dont je parlerai beaucoup dans la suite 4. On exempte ces terres de toutes les charges qu’exigeaient sur elles les comtes et autres officiers du roi ; et , comme on énumère en particulier toutes ces charges, et qu’il n’y est point question de tributs , il est visible qu’on n’en levait pas5.
sexaginta solidos culpabilis judicetur. (Leg. rip. fit. lv.) Ille rex omnibus agentibus. Dum et nos in Dei nomine apostolicum virum ilium neenon et inlustrem virum ilium partibus illis legationis causa direximus, ideo jubemus ut locis convenientibus , eisdem a vobis evectio simul et humanitas ministretur, hoc est veredos , seu paraveredos tantos , panis nitidi modios tantos, lardi libras tantas, carnis libras tantas... Pabrége ces détails, qui peuvent être curieux : il faut être court. Hœc omnia diebus, tam ad ambulandum, quam ad nos in nomine Dei revertendum , unusquisque vestrum locis consuetudinariis , eisdem ministrare et adimplere procuretis. (Marc. form. XI, lib i.) (mably.)
1 Ut pagenses Franci, qui caballos habent, cum suis comitibus in hostem pergant. Il est défendu aux comtes de lespriver de leurs chevaux. Ut hostem facere, et debitos paraveredos secundum antiquam consuetudinem exsolvere possint. (Édit de Pistes, dans Baluze, page 186.)
2 Capitulaire de Charlemagne , de l’an 812, chap. i ; édit de Pistes , de l’an 864, art. 27.
3 Quatuor mansos. II me semble que ce qu’on appelait mansus était une certaine portion de terre attachée à une cense ou il y avait des esclaves : témoin le capitulaire de l’an 853, apud Sylvacum, titre xiv, contre ceux qui chassaient les esclaves de leur mansus.
4 Voyez ci-dessous le chapitre xx de ce livre.
5 Ce silence ne prouve pas une exemption ; il prouve au con-