LIVRE XXX, CHAPITRE XVI
fin1 où Charles le Chauve parle des terres censuelles dont 16 cens avait de toute antiquité appartenu au roi 2?
Remarquez qu’il y a quelques textes qui paraissent d’abord contraires à ce que j’ai dit, et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres dans la monarchie n’étaient obligés qu’à fournir de certaines voitures. Le capitulaire que je viens de citer appelle cela census 3, et il l’oppose au cens qui était payé par les serfs.
De plus, l’édit de Pistes 4 parle de ces hommes francs qui devaient payer le cens royal pour leur tête et pour leurs cases, et qui s’étaient vendus pendant la famine 5. Le roi veut qu’ils soient rachetés : c’est que ceux qui étaient affranchis par lettres du roi6 n’acquéraient point ordinairement une pleine et entière liberté 7; mais ils payaient censum in capite : et c’est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.
Il faut donc se défaire de l’idée d’un cens général et universel , dérivé de la police des Romains , duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu’on appelait cens dans la monarchie française, indépendamment de l’abus que l’on a fait de ce mot, était un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.
Je supplie le lecteur de me pardonner l’ennui mortel que tant de citations doivent lui donner : je serais plus court si je ne trouvais toujours devant moi le livre de l’Établissement de la monarchie française dans les Gaules , de M. l’abbé Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connaissances qu’un mauvais ouvrage d’un auteur célèbre, parce que avant d’instruire il faut commencer par détromper.
noslram exire solébat , susceperit. (Liv. IY des capitulaires, art. 37.)
1 De l’an 805 , art. 8.
2 Unde census ad partent regis exivit aniiquitus. (Capitulaire de l’an 805 , art. 8.)
3 Censibus vel paraveredis quos Franci homines ad rcgiam potestatem exsolvere debent.
4 De Pan 864, art. 34, édition de Baluze, page 192.
5 De illis Francis hominibus qui censum regium de suo capite et de suis recellis debeant. (Ibid.)
6 L’article 28 du même édit explique bien tout cela. Il met même une distinction entre l’affranchi romain et l’affranchi franc ; et on y voit que le cens n’était pas général. II faut le lire.
7 Comme il parait par un capitulaire de Charlemagne, de l’an 813, déjà cité.