CHAPITRE XVI
Des leudes ou vassaux.
J’ai parlé1 de ces volontaires qui, chez les Germains , suivaient les princes dans leurs entreprises . le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons 2 ; la loi salique, par celui d’hommes qui sont sous la foi du roi3 ; les formules de Marculfe 4 , par celui d’antrustions5 du roi, nos premiers historiens, par celui de leudes , de fidèles6; et les suivants , par celui de vassaux et seigneurs 7.
On trouve dans les lois saliques et ripuaires un nombre infini de dispositions pour les Francs, et quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes de celles faites pour les autres Francs ; on y règle partout les biens des Francs, et on ne dit rien de ceux des antrustions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se réglaient plutôt par la loi politique que par la loi civile, et qu’ils étaient le sort d’une armée, et non le patrimoine d’une famille.
Les biens réservés pour les leudes furent appelés des biens fiscaux8 , des bénéfices , des honneurs , des fiefs , dàns les divers auteurs et dans les divers temps.
On ne peut pas douter que d’abord les fiefs ne fussent amovibles 9. On voit dans Grégoire de Tours10 que l’on ôte à Sunégisile et à Galloman tout ce qu’ils tenaient du fisc , et qu’on ne leur laisse que ce qu’ils avaient en propriété. Gontran, élevant au trône son neveu Childebert, eut une conférence secrète avec lui, et lui indiqua ceux à qui il devait donner des fiefs, et ceux à qui il devait les ôter11. Dans une formule de Marculfe, le roi donne en échange , non-seulement des bénéfices que son fisc
1 Ci-devant, chap. ni. (P.)
2 Comités.
3 Qui sunt in truste regis, tit. xliv, art. 4.
4 Liv. I , formule xvm. — Je regrette que Marculfe ne nous ait conservé dans aucune de ses formules le serment qu’on prêtait en cette occasion entre les mains du roi. (Mably.)
5 Du mot trew, qui signifie fidèle chez les Allemands; et chez les Anglais true, vrai.
6 Leudes , fideles.
7 Fassali, seniores.
8 Fiscalia. (Voyez la formule xiv de Marculfe , liv. I.) Il est dit dans la Fie de saint Maur, dédit fiscum unum ; et dans les Annales de Metz sur l’an 747 , dédit illi comitatus et fiscos plurimos. Les biens destinés à l’entretien de la famille royale étaient appelés regalia.
9 Voyez le liv. I, tit. i, des fiefs; et Cujas sur ce livre.
10 Livre IX, chap. xxxviii.
11 Quos honoraret muneribus , quos ab honore depelieret. (Ibid. liv. VII.)
DE L’ESPRIT DES LOIS
tenait, mais encore ceux qu’un autre avait tenus1. La loi des Lombards oppose les bénéfices à la propriété2. Les historiens, les formules, les codes des différents peuples barbares , tous les monuments qui nous restent, sont unanimes. Enfin, ceux qui ont écrit le livre des fiefs3 4 nous apprennent que d’abord les seigneurs purent les ôter à leur volonté; qu’ensuite ils les assurèrent pour un an 4, et après les donnèrent pour la vie.