LIVRE XXX, CHAPITRE XX
payait la composition sans le fredum : comme il ne pouvait porter encore les armes, il n’était point dans le cas où la partie lésée ou ses parents pussent demander la vengeance.
C’était le coupable qui payait le fredum , pour la paix et la sécurité que les excès qu’il avait commis lui avaient fait, perdre, et qu’il pouvait recouvrer par la protection ; mais un enfant ne perdait point cette sécurité : il n’était point un homme, et ne pouvait être mis hors de la société des hommes.
Ce fredum était un droit local pour celui qui jugeait dans le territoire1. La loi des Ripuaires lui défendait pourtant de l’exiger lui-même2; elle voulait que la partie qui avait obtenu gain de cause le reçût et le portât au fisc , pour que la paix, dit la loi, fût éternelle entre les Ripuaires.
La grandeur du fredum se proportionna à la grandeur de la protection 3 4 : ainsi le fredum pour la protection du roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du comte et des autres juges.
Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les fiefs comprenaient de grands territoires , comme il paraît par une infinité de monuments. J’ai déjà prouvé que les rois ne levaient rien sur les terres qui étaient du partage des Francs; encore moins pouvaient-ils se réserver des droits sur les fiefs 4. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue : ils en tirèrent tous les fruits et tous les émoluments; et, comme un des plus considérables était les profits judiciaires {freda) que l’on recevait par les usages des Francs5, il
1 Comme il parait par le décret de Clotaire II, de l’an 595. Fredus tamen judicis , in cnjuspago est, reservetur.
2 Titre lxxxix.
3 Capitulare incerti anni, chap. lvii, dans Baluze, tom. I, page 515. Et il faut remarquer que ce qu’on appelle fredum ou faida dans les monuments de la première race, s’appelle bannum dans ceux de la seconde , comme il parait par le capitulaire de partibus Saxoniæ, de l’an 789.
4 De ce que les rois mérovingiens ne levaient rien sur les terres de leurs sujets , il ne s’ensuit pas qu’il ne pussent se réserver aucun droit sur les liefs ou les bénéfices. C’étaient des dons faits par générosité ; et comme le prince , ainsi que Montesquieu en convient lui-même , avait conservé la faculté de les reprendre à son gré, pourquoi n’aurait-il pas pu les soumettre à quelque charge? Cette supposition n’a rien d’extraordinaire. Je conclurais au contraire, des longs détails dë concessions dont sont chargées toutes les chartes par lesquelles on conférait un hénélice , que les Mérovingiens avaient coutume de se faire des réserves. Peut-être même fallait-il que par leur nature les bénéfices fussent soumis à quelque redevance , puisque dans plusieurs chartes on n’oublie point de les en exempter par une clause expresse : Omnia per nostrum donitum habeant illeet JUii sui , et posteritas illorum , absque ullo censu vel alicujus inquietudine. (Char. an. 815, hist. de D. Bouquet, t. VI, p. 472.) (Mably.)
5 Voyez le capitulaire de Charlemagne, de F illis, où il
suivait que celui qui avait le fief avait aussi la justice, qui ne s’exercait que par des compositions aux parents et des profits aux seigneurs. Elle n’était autre chose que le droit de faire payer les corn* positions de la loi , et celui d’exiger les amendes de la loi.
On voit , par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d’un fief en faveur d’un leude ou fidèle 1 , ou des privilèges des fiefs en faveur des églises 2 , que les fiefs avaient ce droit. Cela paraît encore par une infinité de Chartres qui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d’entrer dans le territoire pour y exercer quelque acte de justice que ce fût , et y exiger quelque émolument de justice que ce fût 3. Dès que les juges royaux ne pouvaient plus rien exiger dans un district, ils n’entraient plus dans ce district ; et ceux à qui restait ce district y faisaient les fonctions que ceux-là y avaient faites.
Il est défendu aux juges royaux d’obliger les parties de donner des cautions pour comparaître devant eux : c’était donc à celui qui recevait le territoire à les exiger. Il est dit que les envoyés du roi ne pourront plus demander de logement ; en effet , ils n’y avaient plus aucune fonction.
La justice fut donc, dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux , un droit inhérent au fief même 4, un droit lucratif qui en faisait partie. C’est pour cela que, dans tous les temps, elle a été regardée ainsi : d’où est né ce principe , que les justices sont patrimoniales en France.
Quelques-uns ont cru que les justices tiraient leur origine des affranchissements que les rois et les seigneurs firent de leurs serfs. Mais les nations germaines , et celles qui en sont descendues , ne sont pas les seules qui aient affranchi des esclaves ; et ce sont les seules qui aient établi des justices patrimoniales. D’ailleurs les formules de Marculfe
met ces freda au nombre des grands revenus de ce qu’on appelait villes , ou domaines du roi.
1 Voyez les formules ni , iv, et xvii , liv. I de Marculfe.
2 Ibidem, formules n, ni et iv.
3 Voyez les recueils de ces Chartres, surtout celui qui est à la lin du cinquième volume des Historiens de France des pères bénédictins.
4 Montesquieu dit un peu plus bas « qu’il faut chercher dans les coutumes des Germains l’origine des justices seigneuriales; » il dit ici que « ces justices étaient inhérentes aux liefs; » il a dit, dans le chap.m, que « chez les Germains il n’y avait pas de liefs. » Comihent concilier ces divers passages? S’il n’y avait point de liefs chez les Germains , et en effet il n’y en avait point, comment par leurs coutumes la justice pouvait-elle être un droit inhérent au lief? D’ailleurs, si des chevaux de bataille, des armes, des repas, étaient des fiefs , serait-ii raisonnable de penser que le droit de justice fût attaché à de pareilles choses ?
Où donc aurait été le territoire de ces justices? (Mabi.y.)
DE L’ESPRIT DES LOIS
nous font voir des hommes libres dépendants de ces justices dans les premiers temps 1 : les serfs ont donc été justiciables , parce qu'ils se sont trouvés dans le territoire ; et ils n’ont pas donné l’origine aux fiefs , pour avoir été englobés dans le fief.
D’autres gens ont pris une voie plus courte : les seigneurs ont usurpé les justices, ont-ils dit; et tout a été dit. Mais n’y a-t-il eu sur la terre que les peuples descendus de la Germanie qui aient usurpé les droits des princes? L’histoire nous apprend assez que d’autres peuples ont fait des entreprises sur leurs souverains ; mais on n’en voit pas naître ce que l’on a appelé les justices des seigneurs. C’était donc dans le fond des usages et des coutumes des Germains qu’il en fallait chercher l’origine 2.
Je prie de voir dans Loyseau 3 quelle est la ma-
1 Voyez les formules ni , iv et xiv du livre I ; et la chartre de Charlemagne, de l’an 771 , dans Marlenne, 1. 1 , anecd. col-
lect. xi. Prœcipientes jubemus ut ullus judcx publicus
homines ipsius ecclesiœ et monasterii ipsius Morbacetisis , tam ingenuos , quam et servos , et qui super eorum terras manere, etc.
2 Tous les peuples ne se copient pas dans les entreprises qu’ils font sur leurs souverains, ou sur la puissance publique ; et sans chercher dans les coutumes des Germains l’origine des justices des seigneurs, il n’est pas invraisemblable que, sous des princes tels que les tils de Clovis , quelques leudes , puissants dans leurs cantons , aient pris de l’autorité sur leurs voisins , et voulu leur tenir lieu de magistrats , en commençant par être leurs arbitres. (Mably.)
3 Traité des justices de village. — Loyseau, au commencement de son premier discours sur l’abus des justices de village, cite une comédie latine intitulée Querolus ou Aulularia, que l’on croit avoir été composée sous l’empereur Théodose , et dans laquelle l’auteur a introduit deux personnages dont l’un (Querolus) , après avoir consulté l’autre (son larfamiliaris), sur la profession qu’il doit embrasser, le conjuretde le rendre gentihomme : « Querolus. Fac ut sim privatus et potens. — Làr familiaris. Potentiam cujusmodi requiris? — Querol. Ut liceat vicinos spoliare et ceedere. — Lar fam. Latrocinium , non potentiam , requiris : tamen inveni ; vade , ad Ligerim vivito. Illic jure gentium vivunt hommes; illic sententiœ capitales de robore proferuntur et scribuntur in ossibus; illic etiam ruslici pérorant et privati judicant ; ibi totum licet. O sylvœ! o solitudines ! quis vos dixit libéras? — Querol. Robore uti non cupio, nolo hœcjura sylvestria. »
« Les comtes , dit Loyseau quelques pages plus loin , étaient dans l’origine des juges de ville, témoin le capitulaire de Charlemagne, ut placitum cornes non habeat nisijejunus, les lois ripuaires et plusieurs autres. Mais de même que dans les mutations des deux premières races de nos rois , les maires du palais , ou ducs des Français , s’emparèrent du royaume , de même les ducs et les comtes usurpèrent les villes et les provinces qu’ils commandaient ; et les nouveaux rois se virent contraints de leur en abandonner la seigneurie et le domaine à titre de lief , et à charge de foi et hommage : invention que les peuples septentrionaux avaient quelque temps auparavant apportée dans la Lombardie , et quæ e togata irrepsit in comatam Galliam. »
Il ajoute qu’à l’exemple des rois les grands seigneurs de France, ne voulant plus exercer eux-mêmes la justice, établirent des officiers pour la rendre en leur nom et sous leur autorité , tels que les baillis , les sénéchaux , etc. et que ceux
nière dont il suppose que les seigneurs procédèrent pour former et usurper leurs diverses justices. Il faudrait qu’ils eussent été les gens du monde les plus raffinés, et qu’ils eussent volé, non pas comme les guerriers pillent, mais comme des juges de village et des procureurs se volent entre eux. Il faudrait dire que ces guerriers, dans toutes les provinces particulières du royaume et dans tant de royaumes, auraient fait un système général de politique. Loyseau les fait raisonner comme dans son cabinet il raisonnait lui-même.
Je le dirai encore : si la justice n’était point une dépendance du fief, pourquoi voit-on partout que le service du fief était de servir le roi , ou le seigneur, et dans leurs cours et dans leurs guerres 1 ?