‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 896 sur 1159 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

, De ce qu’on a appelé depuis la justice des seigneurs.

Outre la composition qu’on devait payer aux 1 parents pour les meurtres , les torts et les injures , il fallait encore payer un certain droit que les codes des lois des barbares appellent fredum1. J’en parlerai beaucoup ; et , pour en donner l’idée je dirai que c’est la récompense de la protection accordée contre le droit de vengeance. Encore aujourd’hui, dans la langue suédoise , fred veut dire la paix.

Chez ces nations violentes, rendre la justice n’était autre chose qu’accorder à celui qui avait fait une offense sa protection contre la vengeance de celui qui l’avait reçue, et obliger ce dernier à recevoir la satisfaction qui lui était due : de sorte que, chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice se rendait pour protéger le criminel contre celui qu’il avait offensé.

Les codes des lois des barbares nous donnent les cas où ces freda devaient être exigés. Dans ceux où les parents ne pouvaient pas prendre de vengeance, ils ne donnent point de f redam : en effet, là où il n’y avait point de vengeance , il ne pouvait y avoir de droit de protection contre la vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards2, si quelqu’un tuait par hasard un homme libre, il payait la valeur de l’homme mort, sans 1 z fredum, parce que, l’ayant tué involontairement, ce n’était pas le cas où les parents eussent un droit de vengeance. Ainsi , dans la loi des Ripuaires 3 , quand un homme était tué par un morceau de bois ou un ouvrage fait de main d’homme, l’ouvrage ou le bois étaient censés coupables, et les parents les prenaient pour leur usage , sans pouvoir exiger de fredum.

De même , quand une bête avait tué un homme , la même loi établissait une composition sans le fredum 4, parce que les parents du mort n’étaient pas offensés.

Enfin , par la loi salique 5 , un enfant qui avait commis quelque faute avant l’âge de douze ans

anno 593 ; et decretio Clotarii II regis , circa annum 595, chap. xi.

1 Lorsque la loi ne le fixait pas , il était ordinairement le tiers de ce qu’on donnait pour la composition , comme il parait dans la loi des Ripuaires, chap. lxxxix , qui est expliqué? par le troisième capitulaire de l’an 813 (édition de Baluze, tome I , pag. 512).

2 Liv. I, tit. ix, § 17 (édition de Lindembrock).

3 Tit. lxx.

4 Titre xlvi. Voyez aussi la loi des Lombards, liv. I, ch. xxi, § 3 (édition de Lindembrock) : Si caballus cum pede, etc.

‘ Tit xxviii , § g.

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