LIVRE XXX, CHAPITRE XXII
rend 1 ailleurs que dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avaient donc des justices, même sur les hommes libres , et tenaient leurs plaids dès les premiers temps de la monarchie.
Je trouve dans les vies des saints 2 que Clovis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays , et qu’il voulut qu’il fût libre de toute juridiction quelconque. Je crois bien que c’est une fausseté, mais c’est une fausseté très-ancienne; le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du temps; et ce sont ces mœurs et ces lois que l’on cherche ici 3 4.
Clotaire II ordonne aux évêques ou aux grands qui possèdent des terres dans des pays éloignés , de choisir dans le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émoluments 4.
Le même prince règle la compétence entre les juges des églises et ses officiers 5. Le capitulaire de Charlemagne , de l’an 802 , prescrit aux évêques et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre 6 7 du même prince défend aux officiers royaux d’exercer aucune juridiction sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques n , à moins qu’ils n’aient pris cette condition en fraude, et pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques assemblés à Reims déclarèrent que les vassaux des églises sont dans leur immunité 8 9. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 806, veut que les églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire 9. Enfin, le capitulaire de Charles le Chauve distingue les juri-
1 Mallum.
2 Vita sancti Germeri, episcopi Tolosani, apud Bollandianos, 16 mai.
3 Voyez aussi la Vie de saint Melanius , et celle de saint Déicole.
4 Dans le concile de Paris, l’an 615. Episcopi , vel potentes, qui in aliis possideni reyionibus , judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant , nisi de loco, qui justifiant percipiant et aliis reddant. (Art. 19. Voyez aussi
l’article 12.)
5 Dans le concile de Paris , l’an 615 , art. 5.
6 Dans la loi des Lombards , liv. II , tit. xliv , chap. ii , édition de Lindembrock.
7 Servi aldiones , libellarii antiqui , vel alii noviter facti.
8 Lettre de l’an 858, art. 7, dans les capitulaires, p. 108. Sicutillce res et facultates in quibus vivunt clerici, ita et illœ sub consecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassalli.
9 II est ajouté à la loi des Bavarois, art. 8. Voyez aussi l’article 3 de l’édition de Lindembrock , p. 444 : Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesiæ earum justifias , et in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis et post, tam in pecuniis, quam et in substantiis earum.
dictions du roi, celles des seigneurs, et celles des églises 1 ; et je n’en dirai pas davantage.