‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 900 sur 1159 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

Que les justices étaient établies avant la fin de la sece'race.

On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race que les vassaux s’attribuèrent la justice dans leurs fiscs ; on a mieux aimé faire une proposition générale que de l’examiner : il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédaient pas , que de découvrir comment ils possédaient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations, elles dérivent du premier établissement , et non pas de sa corruption.

« Celui qui tue un homme libre, est-il dit dans la « loi des Bavarois 2, payera la composition à ses pa- « rents, s’il en a; et s’il n’en a point, il la payera « au duc , ou à celui à qui il s’était recommandé pence dant sa vie. » On sait ce que c’était que se recommander pour un bénéfice.

« Celui à qui on a enlevé son esclave , dit la loi des cc Allemands 3, ira au prince auquel est soumis le « ravisseur, afin qu’il en puisse obtenir la compo- « sition. »

<c Si un centenier, est-il dit dans le décret de Chil- « debert 4 , trouve un voleur dans une autre cen- « taine que la sienne , ou dans les limites de nos « fidèles , et qu’il ne l’en chasse pas , il représentera cc le voleur, ou se purgera par serment. » Il y avait donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.

Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire 5 de la même année , qui , donnée pour

1 De l’an 857 , in synodo apud Carisiacum, art. 4 , édition de Baluze, p. 96.

2 Titre ni , chap. xm , édition de Lindembrock.

3 Titre lxxxv.

4 De l’an 595, art. Il et 12, édition des capitulaires de Baluze, page 19. Pari conditione convenit ut si una centena in alia centena vestigium secuta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque Jidelium nostrorum terminis vestigium misent, et ipsum in aliam centenam minime expellere potuerit, aut convictus reddat latronem, etc. — Que s’ensuit-il de là? Que les centeniers , qui étaient des officiers des leudes, étaient obligés d’arrêter les voleurs, mais qu’ils ne les jugaient pas. Cette police s’observe encore actuellement dans plusieurs pays, et notamment en Perse, et dans quelques États d’Italie : les centeniers , syndics , ou chefs de communauté , sont obligés d’arrêter les voleurs ; ils sont même responsables des vols faits sur leur territoire entre deux soleils; mais pour cela ils ne jugent pas les voleurs : il doivent au contraire les livrer sur-le-champ aux officiers du prince, auxquels la connaissance de ces délits est attribuée. (D.)

5 Si vestigius comprobatur latronis, tamen prœsentia ni hil longe mulctando : aut si persaquens latronem suum

?e même cas et sur le même fait , ne diffère que dans les termes ; la constitution appelant in truste ce que le décret appelle in ter minis jidelium nostrorum. MM. Bignon et du Cange x, qui ont cru que in truste signifiait lé domaine d’un autre roi , n’ont pas bien rencontré.

Dans une constitution de Pépin 2 , roi d’Italie , faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l’exercice de la justice, ou qui diffèrent de la rendre, ordonne que 3, s’il arrive qu’un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice , le juge dans le district duquel il sera suspendra l’exercice de son fief; et que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.

Un capitulaire de Charlemagne 4 prouve que les rois ne levaient point partout les freda. Un autre du même prince 5 nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le Débonnaire veut que , lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice, ou empêche qu’on ne la rende , on vive à discrétion dans sa maison , jusqu’à ce que la justice soit rendue 6. Je citerai encore deux capitulaires de Charles le Chauve : l’un de l’an S61 7, où l’on voit des juridictions particulières établies, des juges et des officiers sous eux; l’aiitre de l’an 864 *, où il fait la distinction de ses propres seigneuries d’avec celles des particuliers.

On n’a point de concessions originaires des fiefs ,

comprehenderit, intégrant sibi compositionem accipiat. Quod si in truste invenitur, mcdietatem compositionis trustis adquirat, et capitale exigat a latrone. Art. 2 et 3.

1 Voyez le glossaire, au mot trustis.

2 Insérée dans la loi des Lombards , liv. II, tit lii , § 14. C’est le capitulaire de l’an 793, dans Baluze, page 544, art. 10.

3 Et si forsitan Francus aut Longobardus hab'ens beneficium juslitiam facere noluerit, ille judex in cujus ministerio fuerit, contradicat illi benejicium suum, intérim, dumipseaut missus ejus justitiam faciat. Voyez encore la même loi des Lombards , liv. II, tit. lii, § 2, qui se rapporte au capitulaire de Charlemagne, de l’an 779, art. 21.

4 Le troisième de l’an 812 , art. 10.

5 Second capitulaire de l’an 813, art. 14 et 20, p. 509.

6 Capitulare quintum anni 819, art. 23, édit, de Baluze, p 617. Ut ubicumque missi , aut episcopum , aut abbatem, aut alium quemlibet, honore prœditum invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibait , de ipsius rebus vivant quandiu in eo loco justifias facere debent.

1 Edictum in Carisiaco, dans Baluze, tome II, page 152. Unusquisque advocatus pro omnibus de sua advocatione... in convenientia ut cum ministerialibus de sua advocatione quos invenerit contra hune bannum nostrum fecisse. . castiget.

8 Edictum Pistensc , art. 18, édition de Baluze, tome II, page 181. Si infiscum nostrum, vel in quameumque immunitatem , aut alicujus potentis potestatem vel proprietatem confugerit , etc.

parce qu’ils furent établis par le partage qu’on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver, par des contrats originaires , que les justices , dans les commencements , aient été attachées aux fiefs. Mais si , dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que la justice y était établie, il fallait bien que ce droit de justice fût de la nature du fief, et une de ses principales prérogatives.

Nous avons un plus grand nombre de monuments qui établissent la justice patrimoniale des églises dans leur territoire , que nous n’en avons pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles , par deux raisons : la première , que la plupart des monuments qui nous restent ont été conservés ou recueillis par les moines pour l’utilité de leurs monastères; la seconde , que le patrimoine des églises ayant été formé par des concessions particulières , et une espèce de dérogation à l’ordre établi , il fallait des Chartres pour cela; au lieu que les concessions faites aux leudes, étant des conséquences de l’ordre politique, on n’avait pas besoin d’avoir, et encore moins de conserver une chartre particulière. Souvent même les rois se contentaient de faire une simple tradition par le sceptre , comme il paraît par la vie de saint Maur.

Mais la troisième formule de Marculfe1 nous prouve assez que le privilège d’immunité, et par conséquent celui de la justice, étaient communs aux ecclésiastiques et aux séculiers , puisqu’elle est faite pour les uns et pour les autres. Il en est de même de la constitution de Clotaire II2.

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