LIVRE XXX, CHAPITRE XXV
ordre de citoyens parmi les Francs. Cette prétention injurieuse au sang de nos premières familles, ne le serait pas moins aux trois grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. L’origine de leur grandeur n’irait donc point se perdre dans l’oubli, la nuit et le temps : l’histoire éclairerait des siècles où elles auraient été des familles communes; et, pour que Childéric, Pépin et Hugues- Capet fussent gentilshommes , il faudrait aller chercher leur origine parmi les Romains ou les Saxons, c’est-à-dire parmi les nations subjuguées.
M. l’abbé Dubos fonde son opinion sur la loi salique x. Il est clair, dit-il, par cette loi, qu’il n’y avait point deux ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnait deux cents sous de composition pour la mort de quelque Franc que ce fût 1 2; mais elle distinguait chez les Romains, le convive du roi, pour la mort duquel elle donnait trois cents sous de composition, du Romain possesseur, à qui elle en donnait cent, et du Romain tributaire, à qui elle n’en donnait que quarante-cinq. Et, comme la différence des compositions faisait la distinction principale, il conclut que, chez les Francs, il n’y avait qu’un ordre de citoyens , et qu’il y en avait trois chez les Romains.
Il est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eut été bien extraordinaire que les nobles romains qui vivaient sous la domination des Francs y eussent eu une composition plus grande, et y eussent été des personnages plus importants que les plus illustres des Francs, et leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même , et qu’il en eût eu tant pour le peuple vaincu? De plus, M. l’abbé Dubos cite les lois des autres nations barbares , qui prouvent qu’il y avait parmi eux divers ordres de citoyens. Il serait bien extraordinaire que cette règle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela aurait dû lui faire penser qu’il entendait mal, ou qu’il appliquait mal les textes de la loi salique : ce qui lui est effectivement arrivé.
On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d’un antrustion , c’est-à-dire d’un fidèle ou vassal du roi , était de six cents sous 3 * ; et que celle pour la mort d’un Romain , convive du
1 Voyez Y Établissement de la monarchie française, tom. m , liv. VI, chap. IV, pag. 304.
2 II cite le titre xliv de cette loi, et la loi des Ripuaires, titres vu et xxxvi.
3 Qui in truste dominica est, tit. xliv, § 4; et cela se rap-
porte à la formule xm de Marculfe , de regis antrustione
roi , n’était que de trois cents «. On y trouve 2 que la composition pour la mort d’un simple Franc était de deux cents sous 3 , et que celle pour la mort d’un Romain d’une condition ordinaire n’était que de cent 4. On payait encore pour la mort d’un Romain tributaire, espèce de serf ou d’affranchi, une com position de quarante-cinq sous 5; mais je n’en parlerai point, non plus que de celle pour la mort du serf franc, ou de l’affranchi franc : il n’est point ici question de ce troisième ordre de personnes.
Que fait M. l’abbé Dubos? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c’est-à-dire l’article qui concerne les antrustions; et ensuite, comparant le Franc ordinaire, pour la mort duquel on payait deux cents sous de composition, avec ceux qu’il appelle des trois ordres chez les Romains , et pour la mort desquels on payait des compositions différentes, il trouve qu’il n’y avait qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs, et qu’il yen avait trois chez les Romains.
Comme, selon lui, il n’y avait qu’un seul ordre de personnes chez les Francs, il eût été bon qu’i. n’y en eût eu qu’un aussi chez les Bourguignons . parce que leur royaume forma une des principales pièces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions; l’une pour le noble bourguignon ou romain, l’autre pour le Bourguignon ou Romain d’une condition médiocre , la troisième pour ceux qui étaient d’une condition inférieure dans les deux nations 6. M. l’abbé Dubos n’a point cité cette loi.
Il est singulier de voir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts. Lui parlet-on des grands, des seigneurs, des nobles : ce sont, dit-il, de simples distinctions, et non pas des distinctions d’ordre; ce sont des choses de courtoisie, et non pas des prérogatives de la loi. Ou bien, dit-il, les gens dont on parle étaient du conseil du roi : ils pouvaient même être des Romains; mais il n’y avait toujours qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs. D’un autre côté, s’il est parlé de quelque Franc d’un rang inférieur,
Voyez aussi le tit. lxvi de la loi salique, § 3 et 4; et le tit. lxxiv; et la loi des Ripuaires, tit. xi; et le capitulaire de Charles le Chauve, apud Carisiacum , de l’an 877, chap. xx.
1 Loi salique, tit. XLIV, § 6.
2 Ibid. § 4.
3 Ibid. § I.
4 Ibid. tit. XLIV, § 15.
5 Ibid. § 7.
6Siquis, quolibet casu , dentem optimati Burgundioni, vel Romano nobili cxcusserit, solidos viginti quinque cogatur exsolvcre ; de mcdiocribus personis ingenuis, tam Burgundiombus quam Romanis , si dens excussus fucrit, decen
DE L’ESPRIT DES LOIS
ce sont des serfs 1 ; et c’est de cette manière qu’il interprète le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m’arrête sur ce décret. M. l’abbé Dubos l’a rendu fameux, parce qu’il s’en est servi pour prouver deux choses : l’une, que toutes les compositions que l’on trouve dans les lois des barbares n’étaient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles 2 , ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monuments ; l’autre , que tous les hommes libres étaient jugés directement et immédiatement par le roi 3 , ce qui est contredit par une infinité de passages et d’autorités qui nous font connaître l’ordre judiciaire de ces tempslà L
Il est dit dans ce décret , fait dans une assemblée de la nation, que si le juge trouve un voleur fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c’est un Franc ( Francus ) ; mais si c’est une personne plus faible ( debilior persona ), il sera pendu sur le lieu 5. Selon M. l’abbé Dubos, Francus est un homme libre, debilior persona est un serf. J’ignorerai, pour un moment, ce que peut signifier ici le mot Francus; et je commencerai par examiner ce qu’on peut entendre par ces mots , une personne plus faible. Je dis que, dans quelque langue que ce soit , tout comparatif suppose nécessairement trois termes : le plus grand , le moindre , et le plus petit. S’il n’était ici question que des hommes libres et des serfs, on aurait dit un serf, et non pas un homme d’une moindre puissance. Ainsi, debilior persona ne signifie point là un serf, mais une personne au-dessous de laquelle doit être le serf. Cela supposé, Francus ne signifiera pas un homme libre, mais un homme puissant; et Francus est pris ici dans cette acception, parce que parmi les Francs étaient toujours ceux qui avaient dans l’État une plus grande puissance, et qu’il était plus difficile au juge ou au comte de corriger. Cette explication s’accorde avec un grand nombre de capitulaires qui donnent les cas dans lesquels les criminels pou-
solidis componatur ; de inferioribus personis, quinque solidis. Art. 1 , 2 et 3 du tit. xxvi de la loi des Bourguignons.
1 Établissement de la monarchie française, chap. v, pages 319 et 320.
2 Ibid. liv. YI , chap. iv, pages 307 et 308.
3 Ibid, tome III , liv. VI , chap. iv, pag. 309 ; et au chapitre suivant, pages 319 et 32o.
4 Voyez le livre XXVIII de cet ouvrage, chap. xxvm: et livre XXXI, chap. vin.
5 I ta que colonia convenit et ita bannivimus, utunusquisquejudex criminosum latronem ut audierit, ad casam suam ambulet, et ipsum ligare faciat : ita ut, si Francus fuerit, ad nostram prœsentiam diri.gat.ur ; et, si debilior persona fuerit , in loco pcndatur. (Capitulaire de l’édition de Baluze, tome I, pag ip.l
vaient être renvoyés devant le roi . et ceux où ils ne le pouvaient pas x.
On trouve dans la vie de Louis le Débonnaire, écrite par Tégan 2 , que les évêques furent les principaux auteurs de l’humiliation de cet empereur, surtout ceux qui avaient été serfs, et ceux qui étaient nés parmi les barbares. Tégan apostrophe ainsi Hébon, que ce prince avait tiré de la servitude , et avait fait archevêque de Reims : « Quelle « récompense l’empereur a-t-il reçue de tant de « bienfaits 3? Il t’a fait libre, et non pas noble; « il ne pouvait pas te faire noble, après t’avoir « donné la liberté. »
Ce discours, qui prouve si formellement deux ordres de citoyens, n’embarrasse point M. l’abbé Dubos. Il répond ainsi 4 : « Ce passage ne veut « point dire que Louis le Débonnaire n’eût pas pu « faire entrer Hébon dans l’ordre des nobles. Hé- « bon, comme archevêque de Reims, eût été du « premier ordre, supérieur à celui de la noblesse. » Je laisse au lecteur à décider si ce passage ne le veut point dire; je lui laisse à juger s’il est ici question d’une préséance du clergé sur la noblesse. « Ce passage prouve seulement, continue « M. l’abbé Dubos 5, que les citoyens nés libres « étaient qualifiés de nobles-hommes : dans l’usage « du monde, noble-homme, et homme né libre, « ont signifié longtemps la même chose. » Quoi ! sur ce que, dans nos temps modernes, quelques bourgeois ont pris la qualité de nobles-hommes , un passage de la vie de Louis le Débonnaire s’appliquera à ces sortes de gens! « Peut-être aussi, « ajoute-t-il encore 6 , qu’Hébon n'avait point été « esclave dans la nation des Francs , mais dans la « nation saxonne , ou dans une autre nation ger- « manique, où les citoyens étaient divisés en plu- « sieurs ordres. » Donc, à cause du peut-être de M. l’abbé Dubos, il n’y aura point eu de noblesse dans la nation des Francs. Mais il n’a jamais plus mal appliqué de peut-être. On vient de voir que Tégan 7 distingue les évêques qui avaient été oppo-
1 Voyez le livre XXVIII de cet ouvrage , chap. xxvm ; et le livre XXXI , chap. viii.
2 Chapitres xliii et xliv.
3 O qualem rcmunerationem reddidisti ei! Fecit te liberum, non nobilem, quod impossibile est post libertatem Ibid.
4 Établissement de la monarchie française, tome III, liv. VI, chap. iv, page 316.
5 Établissement de la monarchie française , tome III, liv. VI, chap. iv, page 316..
6 Ibid.
7 Omnes episcopi molesti fuerunt Ludovico, et maxime ii quos e servili conditione honoratos habebat, cum his qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt. (De gestis Ludovici Pii, cap. xliii et xliv.)