LIVRE XXXI, CHAPITRE XII
il enjoignit à ceux qui tenaient de ces bénéfices de payer cette dîme et cette redevance, et même d’entretenir les maisons de l’évêché ou du monastère , sous peine de perdre les biens donnés. Charlemagne renouvela les règlements de Pépin *.
Ce que les évêques disent dans la même lettre , que Charlemagne promit, pour lui et ses successeurs , de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre , est conforme au capitulaire de ce prince, donné à Aix-la-Chapelle, l’an 803 , fait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à cet égard ; mais les donations déjà faites subsistèrent toujours 2 . Les évêques ajoutent, et avec raison, que Louis le Débonnaire suivit la conduite de Charlemagne, et ne donna point les biens de l’église aux soldats.
Cependant les anciens abus allèrent si loin que, sous les enfants de Louis le Débonnaire, les laïques établissaient des prêtres dans leurs églises , ou les chassaient, sans le consentement des évêques 3. Les églises se partageaient entre les héritiers 4 ; et quand elles étaient tenues d’une manière indécente, les évêques n’avaient d’autre ressource que d’en retirer les reliques 5.
Le capitulaire de Compiègne établit que l’envoyé du roi pourrait faire la visite de tous les monastères avec l’évêque 6, de l’avis et en présenee de celui qui le tenait 7 ; et cette règle générale prouve que l’abus était général.
Ce n’est pas qu’on manquât de lois pour la restitution des biens des églises. Le pape ayant reproché aux évêques leur négligence sur le rétablissement des monastères, ils écrivirent à Charles le Chauve qu’ils n’avaient point été touchés de ce reproche, parce qu’ils n’en étaient pas coupables; et ils l’avertirent de ce qui avait été promis, résolu et statué dans* tant d’assemblées de la nation 8. Effectivement ils en citent neuf.
' Voyez son capitulaire de l’an 803 , donné à Worms , édition de Baluze, pag. 4 1 1 , où il règle le contrat précaire; et celui de Francfort, de l’an 794 , pag. 267, art. 24 , sur les réparations des maisons ; et celui de l’an 800 , pag. 330.
2 Comme il parait par la note précédente , et par le capituaire de Pépin , roi d’Italie , où il est dit que le roi donnerait en
ef les monastères à ceux qui se recommanderaient pour des
liefs. Il est ajouté à la loi des Lombards , liv. III, tit. I , § 3o; et aux lois saliques, recueil des lois de Pépin, dans Ëchard page 195, tit. xxvi, art. 4.
3 Voyez la constitution de Lothaire Ier, dans la loi des Lombards, liv. III, loi I, § 43.
4 Ibid. § 44.
3 Ibid.
6 Donné la vingt-huitième année du règne de Charles le Chauve, l’an 868, édit, de Baluze , page 203.
7 Cum consilio et consensu ipsius qui locum retinet.
8 Concilium apud Bonoilum ( seizième année de Charles e Chauve , l’an 856 , édition de Baluze , page 78.)
On disputait toujours. Les Normands arrivèrent, et mirent tout le monde d’accord.