‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 925 sur 1159 · CHAPITRE XI I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI I

Établissement des dîmes.

Les règlements faits sous le roi Pépin avaient plutôt donné à l’église l’espérance d’un soulagement qu’un soulagement effectif; et, comme Charles- Martel trouva tout le patrimoine public entre les mains des ecclésiastiques, Charlemagne trouva les biens des ecclésiastiques entre les mains des gens de guerre. On ne pouvait faire restituer à ceux-ci ce qu’on leur avait donné; et les circonstances où l’on était pour lors rendaient la chose encore plus impraticable qu’elle n’était de sa nature. D’un autre côté, le christianisme ne devait pas périr, faute de ministres, de temples, et d’instruction *.

Cela fit que Charlemagne établit les dîmes 2, nouveau genre de bien, qui eut cet avantage pour le clergé, qu’étant singulièrement donné à l’église, il fut plus aisé dans la suite d’en reconnaître les usurpations.

On a voulu donner à cet établissement des dates bien plus reculées ; mais les autorités que l’on cite me semblent être des témoins contre ceux qui les allèguent. La constitution de Clotaire3 dit seulement qu’on ne lèverait point de certaines dîmes sur les biens de l’église 4. Bien loin donc que l’église levât des dîmes dans ces temps-là, toute sa prétention était de s’en faire exempter. Le second concile de Mâcon5, tenu l’an 585, qui ordonne que l’on paye les dîmes , dit , à la vérité , qu’on les avait payées dans les temps anciens ; mais il dit aussi que, de son temps , on ne les payait plus.

Qui doute qu’avant Charlemagne on n’eût ou-

1 Dans les guerres civiles qui s’élevèrent du temps de Charles- Martel, les biens de l’église de Reims furent donnés aux laïques. On laissa le clergé subsister comme il pourrait, est-il dit dans la Fie de saint Remy. (Surius, tom. I, pag. 279.)

2 Loi des Lombards , liv. III , tit. ni , § I et 2.

3 C’est celle dont j’ai tant parlé au chapitre iv ci-dessus , que l’on trouve dans l’édition des capitulaires de Baluze , tome I , art. Il, pag. 9.

4 Agraria et pascuaria , vel décimas porcorum , ecclesiœ concedimus ita ut actor aut decimator in rebus ecclesiœ nullus accedat. Le capitulaire de Charlemagne , de l’an 800, édition de Baluze , page 336 , explique très-bien ce que c’était que cette sorte de dime dont Clotaire exempte l’église : c’était le dixième des cochons que l’on mettait dans les forêts du roi pour engraisser ; et Charlemagne veut que ses juges le payent comme les autres, afin de donner l’exemple. On voit que c’était un droit seigneurial ou économique.

J Canone F , ex tomo primo conciliorum antiquorum Gailiœ, opéra Jacobi Sirmundi. „

DE L’ESPRIT DES LOIS

vert la Bible , et prêché les dons et les offrandes du Lévitique? Mais je dis qu’avant ce prince les dîmes pouvaient être prêchées, mais qu’elles n’étaient point établies.

J’ai dit que les règlements faits sous le roi Pépin avaient soumis au payement des dîmes, et aux réparations des églises, ceux qui possédaient en fief les biens ecclésiastiques. C’était beaucoup d’obliger, par une loi dont on ne pouvait disputer la justice, les principaux de la nation à donner l’exemple.

Charlemagne fit plus, et on voit, par le capitulaire de villis 1 , qu’il obligea ses propres fonds au payement des dîmes : c’était encore un grand exemple.

Mais le bas peuple n’est guère capable d’abandonner ses intérêts par des exemples. Le synode de Francfort 2 lui présenta un motif plus pressant pour payer les dîmes. On y fit un capitulaire dans lequel il est dit que, dans la dernière famine, on avait trouvé les épis de blé vides; qu’ils avaient été dévorés par les démons , et qu’on avait entendu leur voix qui reprochait de n’avoir pas payé la dîme 3 ; et , en conséquence , il fut ordonné à tous ceux qui tenaient les biens ecclésiastiques de payer la dîme; et, en conséquence encore , on l’ordonna à tous.

Le projet de Charlemagne ne réussit pas d’abord : cette charge parut accablante 4. Le payement des dîmes, chez les Juifs, était entré dans le plan de la fondation de leur république; mais ici le payement des dîmes était une charge indépendante de celles de l’établissement de la monarchie. On peut voir, dans les dispositions ajoutées à la loi des Lombards 5, la difficulté qu’il y eut à faire recevoir les dîmes par les lois civiles : on peut juger, par les différents canons des conciles, de celle qu’il y eut à les faire recevoir par les lois ecclésiastiques.

Le peuple consentit enfin à payer les dîmes, à condition qu’il pourrait les racheter. La constitu-

1 Article 6, édition de Baluze, page 332. Il fut donné l’an 800 .

2 Tenu sous Charlemagne, l’an 794.

3 Experimento enim didicimus in anno quo ilia valida famés irrepsit , ebullire vacuas annonas a dœmonibus dévorâtes , et voces exprobrationis auditas, etc. Édition' de Baluze , pag. 267 , art. 23.

4 Yoyez, entre autres, le capitulaire de Louis le Débonnaire, de l’an 829, édition de Baluze, pag. 663, contre ceux qui, dans la vue de ne pas payer la dime , ne cultivaient point leurs terres; et article 5 : Nonis quidem et decimis, unde et genitor noster et nos fréquenter, in diversis placitis , admonitionem fecimus.

5 Entre autres celle de Lothaire, livre III, titre ni, cha-

pitre vu.

tion de Louis le Débonnaire », et celle de l’empereur Lothaire son fils 2, ne le permirent pas.

Les lois de Charlemagne sur l’établissement des dîmes étaient l’ouvrage de la nécessité; la religion seule y eut part, et la superstition n’en eut aucune.

La fameuse division qu’il fit des dîmes en quatre parties , pour la fabrique des églises , pour les pauvres , pour l’évêque , pour les cler(& 3, prouve bien qu’il voulait donner à l’église cet état fixe et permanent qu’elle avait perdu.

Son testament fait voir qu’il voulut achever de réparer les maux que Charles-Martel, son aïeul, avait faits 4. il fit trois parties égales de ses biens mobiliers : il voulut que deux de ces parties fussent divisées en vingt et une pour les vingt et une métropoles de son empire ; chaque partie devait être subdivisée entre la métropole et les évêchés qui en dépendaient. Il partagea le tiers qui restait en quatre parties ; il en donna une à ses enfants et ses petitsenfants; une autre fut ajoutée aux deux tiers déjà donnés ; les deux autres furent employées en œuvres pies. Il semblait qu’il regardât le don immense qu’il venait de faire aux églises, moins comme une action religieuse que comme une dispensation politique.

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