‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 940 sur 1159 · CAUSE PRINCIPALE DE L’AFFAIBLISSEMENT DE LA SECONDE RACE · texte numérisé non relu

CAUSE PRINCIPALE DE L’AFFAIBLISSEMENT DE LA SECONDE RACE

Changement dans les aïeux.

Charlemagne, dans le partage dont j’ai parlé au chapitre précédent1, régla qu’après sa mort les hommes de chaque roi recevraient des bénéfices dans le royaume de leur roi, et non dans le royaume d’un autre 2 ; au lieu qu’on conserverait ses aïeux dans quelque royaume que ce fût. Mais il ajoute que tout homme libre pourrait, après la mort de son seigneur, se recommander pour un fief dans les trois royaumes, à qui il voudrait, de même que celui qui n’avait jamais eu de seigneur3. On trouve les mêmes dispositions dans le partage que fit Louis le Débonnaire à ses enfants, l’an 817 4.

Mais quoique les hommes libres se recommandassent pour un fief, la milice du comte n’en était point affaiblie : il fallait toujours que l’homme libre contribuât pour son aleu , et préparât des gens qui en fissent le service , à raison d’un homme pour quatre manoirs; ou bien qu’il préparât un homme qui servît pour lui le fief; et quelques abus s’étant introduits là-dessus , ils furent corrigés , comme il

prince donnerait des bénélices , mais de statuer qu’il ne pourrait pas les reprendre après les avoir donnés. ( Mably. )

1 De l’an 806 , entre Charles , Pépin et Louis. Il est rapporté par Goldast et par BaJuze , tom. I , pag. 439.

2 Art. 9, pag. 443 Ce qui est conforme au traité d’Andely dans Grégoire de Tours , liv. IX.

3 Art. 10. Et il n’est point parlé de ceci dans le traité d’Andely.

4 Dans Baluze, tom. I, pag. 174. Licentiam habeat unusquisque liber homo, qui seniorem non habuerit, cuicumque ex his tribus fratribusvolueritsecommendandi, art. 9. Voyez aussi le partage que lit le même empereur l’an 837 , article 6 , édition de Baluze, pag. 686.

DE L’ESPRIT DES LOIS

paraît par les constitutions de Charlemagne1, et Charles le Chauve, un des irois princes qui conpar celle de Pépin, roi d’Italie2, qui s’expliquent tractèrent1.

Tune l’autre.

Ce que les historiens ont dit, que la bataille de Fontenay causa la ruine de la monarchie, est très-vrai; mais qu’il me soit permis de jeter un coup d’œil sur les funestes conséquences de cette journée.

Quelque temps après cette bataille, les trois frères, Lothaire, Louis et Charles firent un traité dans lequel je trouve des clauses qui durent changer tout l’état politique chez les Français3 *.

Dans l’annonciation 4 que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le concernait, il dit que tout homme libre pourrait choisir pour seigneur qui il voudrait , du roi ou des autres seigneure5. Avant ce traité, l’homme libre pouvait se recommander pour un fief; mais son aleu restait toujours sous la puissance immédiate du roi , c’est-à-dire sous la juridiction du comte; et il ne dépendait du seigneur auquel il s’était recommandé qu’à raison du fief qu’il en avait obtenu. Depuis ce traité, tout homme libre put soumettre son aleu au roi , ou à un autre seigneur, à son choix. Il n’est point question de ceux qui se recommandaient pour un fief, mais de ceux qui changeaient leur aleu en fief, et sortaient, pour ainsi dire, de la juridiction civile pour entrer dans la puissance du roi ou du seigneur qu’ils voulaient choisir.

Ainsi ceux qui étaient autrefois nûment sous la puissance du roi , en qualité d’hommes libres sous le comte, devinrent insensiblement vassaux les uns des autres ; puisque chaque homme libre pouvait choisir pour seigneur qui il voulait, ou du roi , ou des autres seigneurs.

2° Qu’un homme changeant en fief une terre qu’il possédait à perpétuité , ces nouveaux fiefs ne pouvaient plus être à vie. Aussi voyons-nous , un moment après , une loi générale pour donner les fiefs aux enfants du possesseur : elle est de

1 De l’an 81 1 , édit, de Baluze , tom. I , pag. 486 , art. 7 et 8 ; et celle de l’an 812, ibid. pag. 490, art. I. Ut omnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus benejicio, habet, ipse se prœparet , etipse in hostem pergat, sive cum seniore suo , etc. Voyez aussi le capitulaire de l’an 807, édit, de Baluze, tom. I, pag. 458.

2 De l’an 793, insérée dans la loi des Lombards, liv. III, tit. ix , chap. ix.

3 En l’an 847 , rapporté par Aubert le Mire et Baluze, tom. II, pag. 42 , conventus apud Marsnam.

* Adnundatio.

5 Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem ouem voluerit, in nobis et in nostris Jidelibus , accipiat. Art.

2 de l’annonciation de Charles.

Ce que j’ai dit de la liberté qu’eurent tous les hom- I mes de la monarchie, depuis le traité des trois frères, de choisir pour seigneur qui ils voulaient , du roi ou j des autres seigneurs, seconfirme par les actes passés depuis ce temps-là.

Du temps de Charlemagne, lorsqu’un vassal I avait reçu d’un seigneur une chose , ne valût-elle qu'un sou, il ne pouvait plus le quitter2. Mais ; sous Charles le Chauve les vassaux purent impu- ! nément suivre leurs intérêts ou leur caprice ; et ce prince s’exprime si fortement là-dessus, qu’il semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté, qu’à la restreindre 3. Du temps de Charlemagne , les bénéfices étaient plus personnels que réels* dans la suite ils devinrent plus réels que personnels.

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