LIVRE XXXI, CHAPITRE XXVIII
Tel était l’arrière-vasselage lorsque les fiefs étaient amovibles; tel il était encore pendant que les fiefs furent à vie. Cela changea lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, et que les arrière-fiefs y passèrent de même. Ce qui relevait du roi immédiatement n en releva plus que médiatement ; et la puissance royale se trouva, pour ainsi dire, reculée d’un degré, quelquefois de deux, et souvent davantage.
On voit dans les livres des fiefs 1 que , quoique les vassaux du roi pussent donner en fief, c’est-à-dire en arrière-fief du roi, cependant ces arrière-vassaux ; ou petits vavasseurs ne pouvaient pas de même donner en fief : de sorte que ce qu’ils avaient donné , ils | pouvaient toujours le reprendre. D’ailleurs, une j telle concession nepassait point aux enfants comme les fiefs, parce qu’elle n’était point censée faite selon la loi des fiefs.
Si l’on compare l’état où était l’arrière-vasselage du temps que les deux sénateurs de Milan écrivaient ces livres , avec celui où il était du temps du roi j Pépin, on trouvera que les arrière-fiefs conser- ! vèrentplus longtemps leur nature primitive que | les fiefs2.
Mais lorsque ces sénateurs écrivirent , on avait mis des exceptions si générales à cette règle, qu’elles l’avaient presque anéantie. Car, si celui qui avait reçu un fief du petit vavasseur l’avait suivi à Rome dans une expédition, il acquérait tous les droits de vassal; de même, s’il avait donné de l’argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvait le lui ôter, ni l’empêcher de le transmettre à son fils, jusqu’à ce qu’il lui eût rendu son argent3 4. Enfin cette règle n’était plus suivie dans le sénat de Milan 4.