‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 950 sur 1159 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

Quelques conséquences de la perpétuité des fiefs.

Il suivit de la perpétuité des fiefs que le droit d’aînesse et de primogéniture s’établit parmi les Français. On ne le connaissait point dans la première race 3 : la couronne se partageait entre les frères ; les aïeux se divisaient de même; et les fiefs, amovibles ou à vie , n’étant pas un objet de succession , ne pouvaient pas être un objet de partage.

Dans la seconde race, le titre d’empereur qu’avait Louis le Débonnaire , et dont il honora Lothaire son fils aîné, lui fit imaginer de donner à ce prince une espèce de primauté sur ses cadets. Les deux

1 Voyez le capitulaire de Charles le Chauve, de Pan 877, apud Carisiacum , sur l’importance de Paris , de Saint-Denis , et des châteaux sur la Loire , dans ces temps-là.

2 Voyez ci-dessus le chap. xxx.

Vojez la loi salique et la loi des Ripuaires , au litre des

rois devaient aller trouver l’empereur chaque année lui porter des présents , et en recevoir de lui de plus grands ; ils devaient conférer avec lui sur les affaires communes1. C’est ce qui donna à Lothaire ces prétentions qui lui réussirent si mal. Quand Agobard écrivit pour ce prince 2 , il allégua la disposition de l’empereur même, qui avait associé Lothaire à l’empire, après que, par trois jours de jeûne et par la célébration des saints sacrifices , par des prières et des aumônes , Dieu avait été consulté ; que la nation lui avait prêté serment ; qu’elle ne pouvait po\;it se parjurer; qu’il avait envoyé Lothaire à Rome pour être confirmé par le pape. Il pèse sur tout ceci, et non pas sur le droit d’aînesse. Il dit bien que l’empereur avait désigné un partage aux cadets , et qu’il avait préféré l’aîné; mais, en disant qu’il avait préféré l’aîné , c’était dire en même temps qu’il aurait pu préférer les cadets.

Mais quand les fiefs furent héréditaires, le droit d’aînesse s’établit dans la succession des fiefs ; et , par la même raison , dans celle de la couronne , qui était le grand fief. La loi ancienne , qui formait des partages , ne subsista plus : les fiefs étant chargés d’un service , il fallait que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture ; et la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.

Les fiefs passant aux enfants du possesseur, les seigneurs perdaient la liberté d’en disposer; et, pour s’en dédommager, ils établirent un droit qu’on appela le droit de rachat , dont parlent nos coutumes, qui se paya d’abord en ligne directe, et qui, par usage , ne se paya plus qu’en ligne collatérale.

Bientôt les fiefs purent être transportés aux étrangers, comme un bien patrimonial. Cela fit naître le droit de lods et ventes , établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d’abord arbitraires ; mais quand la pratique d’accorder ces permissions devint générale , on les fixa dans chaque contrée.

Le droit de rachat devait se payer à chaque mutation d’héritier, et se paya même d’abord en ligne directe3. La coutume la plus générale l’avait fixé à une année du revenu : cela était onéreux et incommode au vassal , et affectait , pour ainsi dire , le fief. #

1 Voyez le capitulaire de l’an 817, qui contient le premier partage que Louis le Débonnaire lit entre ses enfants.

2 Voyez ses deux lettres à ce sujet, dont l’une a pour titre

de divisione imperii.

3 Voyez l’ordonnance de Philippe-Auguste, de l’an 1209 , sur

les fiefs. •

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