‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 951 sur 1159 · LIVRE XXXI, CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAPITRE XXXIII

II obtint souvent, dans l’acte d’hommage, que le seigneur ne demanderait plus pour le rachat qu’une certaine somme d’argent4, laquelle, par les changements arrivés aux monnaies , est devenue de nulle importance : ainsi le droit de rachat se trouve aujourd’hui presque réduit à rien , tandis que celui de lods et ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritiers, mais étant un cas fortuit qu’on ne devait ni prévoir ni attendre , on ne fit point ces sortes de stipulations , et on continua à payer une certaine portion du prix.

Lorsque les fiefs étaient à vie , on ne pouvait pas donner une partie de son fief, pour le tenir pour toujours en arrière-fief : il eût été absurde qu’un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais lorsqu’ils devinrent perpétuels , cela fût permis1 2, avec de certaines restrictions que mirent les coutumes 3 4 5 : ce qu’on appela se jouer de son fief.

La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit de rachat, les filles purent succéder à un fief, au défaut des mâles ; car le seigneur donnant le fief à la fille, il multipliait les cas de son droit de rachat, parce que le mari devait le p.ayer comme la femme 4. Cette disposition ne pouvait avoir lieu pour la couronne; car comme elle ne relevait de personne, il ne pouvait point y avoir de droit de rachat sur elle.

La fille de Guillaume V, comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Aliénor succéda à l’Aquitaine, et Mathilde à la Normandie; et le droit de la succession des filles parut, dans ces temps-là, si bien établi, que Louis le Jeune, après la dissolution de son mariage avec Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la Guienne. Comme ces deux exemples suivirent de très-près le premier, il faut que la loi générale qui appelait les femmes à la succession des fiefs se soit introduite plus tard dans la comté de Toulouse que dans les autres provinces du royaume 5.

La constitution des divers royaumes de l’Eu-

1 On trouve dans les Chartres plusieurs de ces conventions , comme dans le capitulaire de Vendôme et celui de l’abbaye de Saint-Cyprien, en Poitou, dontM. Galland, pag. 55, a donné des extraits.

2 Mais on ne pouvait pas abréger le fief, c’est-à-dire en éteindre une portion.

3 Elles fixèrent la portion dont on pouvait se jouer.

4 C’est pour cela que le seigneuif contraignait la veuve de se remarier.

5 La plupart des grandes maisons avaient leurs lois de succession particulières. Voyez ce que M. delà Thaumassière nous dit sur les maisons du Berri.

rope a suivi l’état actuel où étaient les fiefs dans les temps que ces royaumes ont été fondés. Les femmes ne succédèrent ni à la couronne de France, ni à l’Empire, parce que, dans l’établissement de ces deux monarchies, les femmes ne pouvaient succéder aux fiefs 1 ; mais elles succédèrent dans les royaumes dont l’établissement suivit celui de la perpétuité des fiefs, tels que ceux qui furent fondés par les conquêtes des Normands , ceux qui furent fondés par les conquêtes faites sur les Maures ; d’autres enfin qui, au delà des limites de l’Allemagne, et dans des temps assez modernes, prirent, en quelque façon, une seconde naissance par l’établissement du christianisme.

Quand les fiefs étaient amovibles, on les don nait à des gens qui étaient en état de les servira, et il n’était point question des mineurs. Mais, quand ils furent perpétuels, les seigneurs prirent le fief jusqu’à la majorité, soit pour augmenter leurs profits, soit pour faire élever le pupille dans l’exercice des armes 2. C’est ce que nos coutumes appellent la garde-noble, laquelle est fondée sur d’autres principes que ceux de la tutelle , et en est entièrement distincte.

Quand les fiefs étaient à vie , on se recommandait pour un fief; et la tradition réelle , qui se faisait par le sceptre , constatait le fief, comme fait aujourd’hui rhommage. Nous ne voyons pas que les comtes, ou même les envoyés du roi, reçussent les hommages dans les provinces ; et cette fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers , qui nous ont été conservées dans les capitulaires. Ils faisaient bien quelquefois prêter le serment de fidélité à tous les sujets3 ; mais ce serment était si peu un hommage de la nature de ceux qu’on établit depuis, que, dans ces derniers , le serment de fidélité était une action jointe à l’hommage, qui tantôt suivait et tantôt précédait l’hommage, qui

1 II me semble que Montesquieu, dont les vues sont ordinairement si élevées , ne remonte pas ici assez haut. Pour trouver l’origine de la loi qui règle en France la succession au trône, il faut la chercher dans les mœurs des nations germaniques. Chez ces nations guerrières , le seul mérite honoré était celui de la bravoure et des armes. De là toutes les distinctions , toutes les prérogatives de puissance et de commandement étaient réservées au sexe qui manie les armes. Telle est l’origine du droit qui fixe l’ordre de la succession à la couronne de France : droit dérivé des mœurs anciennes , et non de la loi des fiefs , dont Montesquieu s’est plu à étendre les influences. (Crév.)

2 On voitdanslecapitulairedel’année8I7, apiid Carisiacum , art. 3, édit, de Baluze, tom. II, pag. 269, le moment où les rois firent administrer les fiefs pour les conserver aux mineurs : exemple qui fut suivi par les seigneurs, et donna l’origine à ce que nous appelons la garde noble.

3 On en trouve la formule dans le capitulaire h de l’an 802. Voyez aussi celui de l’an 854 , art. 13 et autres.

DE L’ESPRIT DES LOIS

n’avait point lieu dans tous les hommages , qui fut moins solennelle que l’hommage, et en était entièrement distincte f.

Les comtes et les envoyés du roi faisaient encore , dans les occasions , donner aux vassaux dont la fidélité était suspecte une assurance qu’on appelait Jîrmitas 2 ; mais cette assurance ne pouvait être un hommage , puisque les rois se la donnaient entre eux 3.

Que si l’abbé Suger parle d’une chaire de Dagobert, où, selon le rapport de l’antiquité, les rois de France avaient coutume de recevoir les hommages des seigneurs 4 , il est clair qu’il emploie ici les idées et le langage de son temps.

Lorsque les fiefs passèrent aux héritiers , la reconnaissance du vassal , qui n’était dans les premiers temps qu’une chose occasionnelle, devint une action réglée : elle fut faite d’une manière plus éclatante, elle fut remplie de plus de formalités, parce qu’elle devait porter la mémoire des devoirs réciproques du seigneur et du vassal dans tous les âges.

Je pourrais croire que les hommages commencèrent à s’établir du temps du roi Pépin , qui est le temps où j’ai dit que plusieurs bénéfices furent donnés à perpétuité, mais je le croirais avec précaution , et dans la supposition seule que les auteurs des anciennes annales des Francs n’aient pas été des ignorants qui, décrivant les cérémonies de l’acte de fidélité que Tassillon , duc de Bavière, fit à Pépin5, aient parlé suivant les usages qu’ils voyaient pratiquer de leur temps 6.

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