III
arrivât malheur, la royauté restait, elle se continuait par l’hérédité; si le seigneur se rendait à la croisade et y mourait, le fief restait aussi, mais le seigneur avait dû faire des affranchissements pour se procurer de l’argent, mais le fief d’ailleurs tombait souvent en quenouille, et de cette manière, la puissance féodale s’affaiblissait.
Les communes, vous avez vu leur côté brillant et, à côté, leur défaut, elles manquaient d’une organisation générale assez puissante et il en résulta que la commune ne put jamais s’élever assez haut pour s’emparer de la société.
L’Europe placée entre ces deux formes diverses, opposées, ne pouvant ni avec l’une ni avec l’autre, parvenir à une organisation forte, à une organisation durable, l’Europe, dis-je, entre ces deux morcellements avait besoin, avant tout, de force et d’unité. Et dans la position où elle se trouvait à cette époque, il ne lui restait que deux moyens d’atteindre ce but, l’Église et la monarchie. L’Église lui servait comme moyen d’unité morale, la monarchie comme moyen ' d’unité politique et do force nationale, et c’est ainsi que, l’histoire à la main, on voit le principe monarchique grandir peu à peu et devenir le droit public de l’Europe à peu d’exceptions près. Et c’est ainsi qu’au nom de la force nationale, de l’unité politique, de l’intérêt général, par opposition à la féodalité, par opposition à cette organisation si variable et si capricieuse, il obtint ce que la féodalité n’a jamais pu obtenir, c’est-à-dire de se faire accepter par le peuple. Mais ce principe se trouvait lui-
même en présence d’autres éléments et d’autres forces sociales. Car entre autres principes, la féodalité coexistait, le principe communal coexistait, l’Église coexistait avec le principe et l’élément monarchique. Il fallait donc nécessairement, de deux choses l’une, ou bien que le principe monarchique domptât toutes les autres forces sociales et les absorbât en lui-même, ou bien qu’il fit une part à chacune, qu’il devînt leur associé. C’est dire en d’autres termes qu’il devait arriver de deux choses l’une, ou la monarchie absolue ou la monarchie limitée. Or, ces deux gouvernements, ces deux formes de monarchie se réalisèrent effectivement l’une et l’autre, non pas cependant d’une manière aussi nette, aussi parfaitement régulière que peut l’exprimer la généralisation historique comme manifestation d’une théorie reconnue, d’une théorie acceptée. Nullement. C’étaient des faits qui se développaient peu à peu, comme ils pouvaient, mais en tendant vers l’une ou l’autre des deux idées que je viens d’indiquer, en se rapprochant davantage ici de la monarchie absolue, là de la monarchie limitée, voulant ici absorber tout, se résignant là à partager.
La monarchie absolue ou quasi absolue, un peu plus tôt, un peu plus tard, sous une forme plus ou moins manifeste, plus ou moins explicite, d’une manière plus ou moins avouée, finit par se naturaliser en France, en Espagne, en Portugal, à Naples et ailleurs. La monarchie limitée, limitée d’une manière fort différente ici par la féodalité, ailleurs par l’élément communal, avec leurs mille et mille va-
riétés, se réalisa en Angleterre essentiellement, en Allemagne, en tant qu’empire d’Allemagne ; et puis, vous avez la royauté de Pologne, la royauté élective . dont le chef n’a jamais été que le chef d’une république fédérative. Mais pour arriver à une intelligence approfondie de ces grands résultats, il faudrait des développements historiques assez étendus et il serait à la fois curieux et important de suivre dans leur marche historique les efforts de ces principes divers ou pour dominer tous les autres ou pour se coordonner entre eux, pour aboutir ainsi à une sorte de gouvernement national. Mais ces développements historiques nous mèneraient trop loin et je dois me hâter d’arriver au but que nous devons essentiellement atteindre, à l’exposition du droit positif politique actuellement en vigueur en France.
SOMMAIRE
Caractères essentiels île la monarchie qui gouverne la France: 1“ Elle est héréditaire, par ordre de primopéniture, de mâle en mâle, à l'exclusion des femmes et de leurs descendants; loi saliipie; 2° elle est représentative ou constitutionnelle. — Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. — Quand ccs.lrois pouvoirs sont réunis dans la même personne il y a pouvoir absolu. — Comment doit être entendu le principe de la séparation des pouvoirs.— C'est dans l'élément monarchique qu'est posé le principe d'unité qui tient ensemble les (rois parties de la machine gouvernementale ; la monarchie a une part dans les trois branches du pouvoir, mais cette part est limitée, et elle ne peut aller au delà. — L'injtiative en toutes choses appartient au pouvoir législatif composé du roi et des deux chambres; c'est donc l'organisation de ce pouvoir qu'il faut étudier d'ahord et il )>arait logique de commencer par celle des trois branches de ce pouvoir qui procède de l'élection, la Chambre des députés.
Messieurs,
Le gouvernement de la France n’est pas un gouvernement de privilège. Nous avons déjà expliqué longuement dans la première partie de ce cours que le principe fondamental de notre organisation sociale, principe formellement écrit en tête de la Charte est le principe de l’égalité civile. Je ne reviendrai plus sur cette matière qui me parait épuisée.
Quant à la forme du gouvernement aujourd'hui en vigueur, c’est la forme monarchique. C’est là la forme qui, à quelques exceptions près, a été adoptée en France, depuis que les Gaules, se détachant de l’Empire romain, ont essayé d’avoir une organisation politique particulière.
La monarchie française réunit les caractères essentiels qui suivent : elle est héréditaire, par ordre de primogéniture, de mâle en mâle à l’exclusion des femmes et de leurs descendants, enfin clic est représentative, limitée, constitutionnelle, comme vous voudrez l’appeler.
Je reprends chacun de ces quatre caractères de la monarchie française.
Elle est héréditaire, c’est-à-dire qu’elle exclut formellement la forme élective. La forme élective a toujours été dans l’ordre des idées monarchiques, une forme en quelque sorte exceptionnelle, une forme qui n’a jamais longtemps resté, dès que le peuple chez lequel elle s’est établie s’est avancé dans la carrière de la civilisation, les inconvénients de la forme élective ayant bientôt frappé les esprits. *
Par ordre de primogéniture de mâle en mâle. Il n’est personne qui n’ait entendu parler d’une loi qui, dit-on, est le fondement de ce principe, l’exclusion des femmes de la succession au trône ; il n’est personne qui n’ait entendu parler de la loi salique. Qu’était-ce donc que cette loi salique dont tant de gens ont parlé et que si peu de gens ont lue? (ce n’est pas moi qui parle, c’est Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XVIII, ch. xxu) c’était la loi d’un des peuples
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barbares, des saliens, une des lois barbares dont la rédaction a eu lieu après que ces peuples eurent envahi l’Occident. C’était la loi d’un de ces peuples germains chez qui on ne pouvait dire rigoureusement qu’il y eût une monarchie, ni même beaucoup de terres appropriées, car ces peuples germains tels que Tacite les a si bien décrits, ne possédaient que des maisons isolées entourées d’un petit terrain. Le reste des fortunes particulières consistait en armes, en troupeaux, en esclaves, en chevaux, en choses mobilières. J1 est donc singulier qu’on soit parti de cette loi salique pour en tirer le principe de l’exclusion des femmes du trône.
Voici comment s’exprimait cette loi. Je prends la traduction de Montesquieu :
« 1° Si un homme meurt sans enfants, son père » ou sa mère lui succéderont; 2° s’il n’a ni père d ni mère, son frère ou sa sœur lui succéderont; » 3' s’il n’a ni frère ni sœur, la sœur de sa mère lui » succédera ; 4° si sa mère n’a point de sœur, la » sœur de son père lui succédera; 5° si son père » n’a point de sœur, le plus proche parent par mâles » lui succédera ; 6° aucune portion de la terre sari liqtie ne passera aux femelles, mais elle appary> tiendra aux mâles, c’est-à-dire que les enfants » mâles succéderont à leur père. »
Ce texte dit tout simplement : Lorsqu’il s’agira de succession d’enfants, la terre salique appartiendra aux mâles et ils la partageront entre eux, c’est-à-dire que les enfants mâles succéderont au père ou pour mieux dire partageront la succession. Car cette terre
salique était précisément cette terre qui entourait la maison. Il est bien clair qu’on devait la donner aux mâles. Les tilles se mariaient et allaient habiter la maison et la terre de leur mari. El d’ailleurs, dans ce temps de violence, la terre devait être confiée à celui qui pouvait la défendre.
Lorsque les Francs sont devenus maîtres de la Gaule, ils sont devenus riches. Leur position a changé comme propriétaires territoriaux, et alors on trouve une grande quantité de documents où il est question de la succession des femmes. On trouvait rigoureuse la disposition de la loi qui leur était relative.
Vous voyez donc, sans entrer dans aucune discussion, que cette induction de la loi salique est une induction forcée. C’était une application du droit civil au droit politique et une application forcée, car. cette exclusion dans la loi salique n’était pas systématique. C’est une confusion d’idées qui a fait attribuer à la loi salique un droit féodal, puisque la féodalité n’existait pas en Germanie. Elle ne s’est établie qu’au x' siècle et c’est alors seulement que sont nées ces idées de la conservation de l’éclat des familles.
Cependant, il est parfaitement vrai que cette loi doit avoir eu une certaine influence sur l’application du principe au droit politique. Car l’exclusion des femmes de la succession au trône se trouve admise dans les pays soumis à la loi salique et non dans les autres. Mais c’est là, aujourd’hui, une chose de pure curiosité, car l’exclusion des femmes peut se motiver
sur des raisons meilleures, principalement sur celles de nationalité, les femmes pouvant faire passer le * royaume à un prince étranger.
Nous avons dit en dernier lieu que la monarchie est représentative ou constitutionnelle. Or, vous le savez * tous, on est convenu de considérer le pouvoir social sous trois points de vue divers, selon la forme de l’action qu’il exerce, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et administratif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif qui déclare la volonté du gouvernement social, le pouvoir exécutif qui fait exécuter cette volonté et qui en même temps administre les affaires générales. Et puis il peut arriver qu’il y ait dissentiment entre celui qui doit faire exécuter la loi et celui qui doit s’y soumettre. De là une contestation spéciale, particulière, individuelle, sur un point déterminé. 11 peut arriver encore qu’il s’élève une discussion sur l’application des lois entre individus et individus, ou bien enfin que des individus portent atteinte aux droits de la société ou des autres indir vidus, en commettant des crimes, des délits. Dans tous ces cas, il s’élève une question qui n’est plus une question générale, mais une question particulière qui doit être vidée devant le pouvoir judiciaire.
C’est là que se trouve la ligne de démarcation entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif consulte les intérêts généraux de la société et statue sur ces intérêts généraux. Lorsque, ensuite, il s’élève la question de savoir si un individu s’est ou non conformé à la loi, il y a là une
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question qui est d’un autre ordre, qui est d’un ordre secondaire, dont la décision n’est plus une affaire générale, mais une affaire particulière.
C’est là le caractère propre du pouvoir judiciaire, c’est de décider des questions particulières d’après la loi générale, mais de ne point statuer sur les intérêts généraux.
En d’autres termes, il n’y a de pouvoir initial que le pouvoir législatif. Les autres partent de là, l’un pour faire exécuter et administrer, l’autre pour décider les questions particulières, conformément à la loi générale.
Lorsque (tes trois pouvoirs sont réunis dans la même personne, ou dans les mêmes personnes, lorsque le même homme qui fait la loi générale est en même temps chargé de la faire exécuter et de décider les contestations qu’elle peut faire naître, il y a pouvoir absolu. Il n’y a pas là de limites légales à tracer, car pour que ces limites puissent être tracées, il -faut un pouvoir capable de les faire respecter. Or, tous les pouvoirs étant concentrés dans les mêmes mains, il ne peut y avoir rien de semblable.
Lorsque, au contraire les pouvoirs sont séparés, il n’y a point pouvoir absolu. Ainsi, l’un fait la loi; sans doute il peut la faire mauvaise ; les hommes se trompent quelque nombreux qu’ils soient. Mais une fois la loi rendue, c’est une règle qu'on connaît, on sait à quoi l’on doit se conformer. Et lorsque c’est un autre pouvoir qui est chargé de décider si on s’y est conformé ou non, celui qui l’a faite ne pourra pas, après coup, la faire plier à sa fantaisie. Si le pou-
SOIXANTE-DOl’ZIÈME LEÇON. 379
voir legislatif veut satisfaire de mauvaises passions, il pourra faire des lois dans ce sens, mais ce sont des lois qui ne pourront avoir de force que pour l’avenir et non pour décider sur tel ou tel fait accompli. On les connaîtra et on pourra se mettre dans le cas de n’en être pas atteint.
De même si le pouvoir exécuteur ou administrateur abuse de son pouvoir en faveur d’intérêts individuels et qu’il soit en meme temps juge, c’est un pouvoir sans limites. Il peut changer la loi à son gré, déclarer qu’on l’a violée lorsqu’on s’y est conformé et la violer lui-même, puis déclarer qu’il l’a respectée.
Voilà des principes désormais universellement reçus. Cependant quand on dit — la séparation des pouvoirs — peut-on entendre par là une séparation telle qu’il n’y ait aucun point de contact entre un pouvoir et un autre, que ce soient pour ainsi dire, trois rouages juxtaposés les uns contre les autres sans se toucher. Évidemment il en résulterait une lutte entre eux ou une inaction complète. Lors donc qu’on dit séparation, on ne veut pas parler de celte séparation matérielle, on entend par là que les pouvoirs soient séparés de manière que l’un ne soit pas dans la dépendance de l’autre, de manière que chacun dans sa sphère ait cette liberté d’action dont nous avons parlé.
Voilà ce qu'on doit entendre par séparation des pouvoirs. Et en effet, il n’y a pas de constitution dans laquelle, en y regardant Un peu de près, on ne trouve quelques points de contact entre les différents
380 coins dk nnoiT constitdtioïwel.
pouvoirs. Mais la séparation existe lorsque le pouvoir législatif est effectivement maître de statuer sans dépendre du pouvoir judiciaire, lorsque le pouvoir judiciaire ne reconnaît d’autre règle que la loi et sa conscience, lorsque le pouvoir executif dans sa sphère particulière, n’est pas obligé de se soumettre aux volontés des autres pouvoirs.
Nous verrons en avançant que ces notions générales rencontrent de très-grandes difficultés dans la pratique, parce qu’il est difficile de mettre trois pouvoirs en contact sans qu’il y ait de conflit entre eux.
Où est placé l’engrenage, si je puis parler ainsi, de ces rouages qui constituent notre organisation politique? Où est placé le principe de l’unité, 'd’après notre constitution? II est placé évidemment dans le principe monarchique. En ouvrant la Charte, vous trouverez que cet élément n’est étranger complètement à aucun des trois pouvoirs dont nous avons parlé. En effet, l’élément monarchique ou, pour parler comme on le fait souvent, la couronne a, outre sa portion de pouvoir législatif, la nomination des pairs, la convocation et la prorogation des Chambres, la dissolution de la Chambre des Députés. Quant au pouvoir exécutif et administratif, il lui appartient à peu près exclusivement, sauf l’influence indirecte du pouvoir législatif. Ainsi, elle a seule la représentation du pays dans les relations extérieures, le droit de paix et de guerre, la nomination et la révocation des ministres et autres agents, le commandement des armées, la publication des lois, le droit de faire des
ordonnances et autres actes necessaires pour l’exécution des lois, enfin l’administration générale du royaume. Le pouvoir judiciaire lui-même ne lui est pas complètement étranger. Ainsi elle a la nomination des juges, la poursuite par ses agents, la nomination et la révocation de ces agents, c’est-à-dire des agents du ministère public, certains droits de réquisition en matière civile, enfin le droit de grâce.
Ainsi c’est évidemment dans cet élément qu’est posé le principe d’unité qui tient ensemble les trois parties de la machine.
Quelles sont donc toutefois les limitations du principe monarchique? En d’autres termes, quelle est la part que le pays prend à l’administration des affaires générales, sous le point de vue législatif d’abord, puis sous le point de vue administratif, enfin sous le point de vue judiciaire.
Nous étudierons d’abord la question du pouvoir législatif. On appelle souvent les trois branches qHi la composent, les trois pouvoirs. J’ai dit mille fois que je n’attache aucune importance aux mots. Mais pourtant il faut s’entendre. Eh bien, ce ne sont pas trois pouvoirs, mais trois branches de l’un des trois pouvoirs, du pouvoir législatif.
Nous commencerons par examiner quelle est la part de la Chambre des Députés. Mais il faut se demander avant tout d’où vient cette chambre, comment elle est formée, ce qui exige de notre part l’examen et l’étude du système électoral aujourd’hui en vigueur. Ensuite viendront les mêmes questions
pour la Chambre des Pairs. Une fois les deux Chambres constituées, nous nous permettrons, pour ainsi dire, de les convoquer pour les faire agir, pour voir où ce qu’on appelle la loi prend sa source, et quelles sont les phases par lesquelles elle doit passer pour être effectivement une loi. Vous aurez alors une idée suffisante du pouvoir législatif tel qu'il se trouve établi par la loi constitutionnelle.
Nous passerons ensuite au pouvoir administratif. Car dans l’ordre des idées le pouvoir judiciaire arrive en troisième lieu. J’ai dit une autre fois qu’il est, au bout du compte, la clef de la voûte, mais on pourrait aussi, si on voulait se livrer à des imaginations romanesques, se figurer un pays où il n’y aurait pas de pouvoir judiciaire, c’est-à-dire où il ne s’élèverait jamais de contestations entre les individus ou entre les individus et le pouvoir social. Ainsi, de sa nature, il arrive en troisième lieu pour réparer, si je puis m’exprimer ainsi, les brèches, les dégâts particuliers qui dans le champ des intérêts, des passions, peuvent être faits à l’édifice politique et soeiaL L’étude du pouvoir législatif sera donc notre premier objet.
Mais en attendant, partons toujours de ce principe qu’il y a chez nous monarchie, mais monarchie limitée, représentative, limitée sous le point de vue des trois pouvoirs. Et pour le prouver, il n’est pas besoin de sortir de la Charte. Ainsi l’article 14 est ainsi conçu : a La puissance législative s’exerce colleclive- » ment par le Roi, la Chambre des Pairs et la Chambre » des Députés. » Il n’y a donc pas de loi si elle n’est
pas faite collectivnment par les trois branches du pouvoir legislatif.
Quant au pouvoir exécutif et administratif, nous . trouvons : Article 12. oc La personne du Roi est in- » violable et sacrée; ses ministres sont responsables. »
Nous trouvons à l’article 13 : « Le Roi fait les
» règlements et ordonnances nécessaires pourl’exé- » cution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre » les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécu- » tion. » Vous trouvez de même à l’article 47 : « La » Chambre des Députés a le droit d’accuser les Mi- » nistres et de les traduire devant la Chambre des » Pairs qui seul a celui de les juger. » Enfin l’ar- » ticic 79 : « Il sera pourvu successivement par des » lois séparées et dans le plus court délai possible
» aux objets qui suivent 2° La responsabilité
» des ministres et des autres agents du pouvoir.
Quant au pouvoir judiciaire, il ne faut pas s’arrêter à une phrase de l’article 48 que nous expliquerons en temps et lieu et où il est dit : « Toute justice »■ émane du Roi. » La justice est rendue par des juges inamovibles et par des jurés, et ces deux points sont formellement consacrés par les articles 49 et 56. Et pour corroborer les dispositions de ces deux articles, vous trouvez en outre le principe de l’article 53 :
« Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. » De sorte que entre les justiciables et l’ordre judiciaire, il y a un rapport constitutionnel, rapport que le pouvoir exécutif et administratif ne peut pas altérer. En conséquence, et c’est l’article 4 qui le dit :
« Il ne pourra être créé de commissions et de tribu-
» naux extraordinaires, à quelque titre et sous quel- » que dénomination que ce puisse être. »
. Voilà donc comment la monarchie se trouve être une monarchie représentative, une monarchie limi- • tée. Si elle a une certaine part aux trois branches du pouvoir, vous voyez qu’en même temps il n’y a aucune des branches de ce pouvoir où elle ne rencontre des limites, limites qu’elle ne saurait franchir sans se mettre en dehors de la constitution.
L’exercice du pouvoir législatif est sans doute la hase de l’organisation politique. Ainsi que je l’ai dit, c’est là le point de départ. Qui dit loi, dit commencement ; qui dit loi, dit un acte qui n’est pas précédé d’un autre fait gouvernemental. Que vous fassiez une loi nouvelle ou que vous amendiez une loi ancienne, qu’importe? Toujours est-il que la confection de la nouvelle loi ou la correction de l’ancienne est un fait initial. Ainsi le mot initiative est un mot bien choisi, . c’est un mot caractéristique. Le pouvoir exécutif, en tant que pouvoir exécutif, n’a pas d’initiative, ou s’il l’a dans quelques cas rares, c’est parce que la loi le lui a expressément donné. Ainsi nous avons vu en examinant la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique que, quand il s’agit de travaux peu importants, il n’est pas besoin d’une loi, mais c’est là une délégation spéciale du pouvoir législatif sur un objet déterminé. C’est une espèce de législature au petit pied à laquelle le législateur a consenti pour .simplifier certaines opérations ; mais ce qu’on tient ainsi par délégation spéciale, bornée à un objet déterminé, n’est pas un droit propre.
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L’initiative donc n’appartient en toutes choses qu’au pouvoir législatif. Quand la couronne propose une loi, elle agit comme branche du pouvoir législatif. Sans doute, la circonstance que le gouvernement est mieux que tout autre informé des faits sociaux, parce qu’il a une masse de moyens pour les connaître, rend cette initiative plus facile. Mais celte initiative est déjà un exercice de la puissance législative. Et de même, quand d’après le système actuel, un député, un pair de France, fait une proposition à la Chambre, il prend lui-même l’initiative dans une affaire législative.
Ainsi donc, nous avons toutes sortes de raisons pour commencer par étudier le pouvoir législatif, le pouvoir initial, dans ses divers éléments. Or, ce pouvoir se compose encore une fois du roi et des deux chambres. La chambre des députés est le résultat de l’élection. L’élection est le fait des citoyens réunissant certaines conditions que la loi a prescrites. Eh bien, c’cst donc là le premier anneau de l’organisation politique ; le système électoral est à son tour le commencement du système politique.
Il me paraît donc logique d’étudier l’organisation politique de la France, en commençant non-seulement par le pouvoir législatif, mais par celle des branches du pouvoir législatif qui est le résultat de l’élection. Or, il n’est personne qui ne sache par ouïdire, au moins, combien ont été nombreuses les variations et les vicissitudes du pouvoir électoral depuis que ce système est en vigueur. Il y a une série de lois qu’il serait à coup sur fort long d’examiner et
d’analyser. La loi électorale est une loi pleine de détails, une loi qui a dû descendre nécessairement jusqu’à la partie purement réglementaire, parce qu’il était essentiel de bien définir les droits de ceux qu’on a appelés à exercer une fonction aussi importante. Nous serons donc forcés de prêter à l’étude de la loi électorale une grande attention parce que ce n’est pas là une loi qu’on puisse prendre per summa, capita.
SOMMAIRE
Formes diverses d'élection des membres du Corps législatif dans les constitutions de 1791, de 1793, de l’an III et de l’an VIII. - Charte de 1814. — Loi du 5 juin 1817. — Loi du 29 juin 1820 : Double vote. — Lois de 1827 et de 1828. — Charte de 1830 et loi du 19 avril 1831 : abaissement de l’4ge et du cens. — Examen des diverses dispositions de la loi sur le montant et la nature des contributions formant le cens électoral.
Messieurs,
L’élection est le fait de la réunion d’un certain nombre de citoyens dans le but de choisir un mandataire qui participe à l’administration générale de l’État comme membre du pouvoir législatif. Tout individu peut-il être électeur? L’élection doit-elle être directe ou indirecte? Les électeurs sont-ils tous électeurs au même titre et ont-ils le même droit ? Ce sont là des recherches qui ne manqueraient pas d’intérêt, mais qui ne font pas l’objet de notre cours et dans lesquelles je n’ai pas l’intention d’entrer.
Les formes de l’élection ont varié en France, comme partout ailleurs, selon les modifications qu’éprouvaient le système de gouvernement. Dans la Constitution de 1791, il y avait le système de l'élection in-
directe. Au titre 3, chapitre i* r , section 2, il est dit : « Article 1". Pour former l’Assemblée nationale » législative, les citoyens actifs se réuniront tous » les deux ans en assemblées primaires dans les villes
d et dans les cantons » Article 6. Les assem-
» blées primaires nommeront des électeurs en pro- » portion du nombre des citoyens actifs domiciliés » dans la ville ou dans le canton. — 11 sera nommé » un électeur à raison de cent citoyens actifs, pré- » sents on non à l’assemblée. — Il en sera nommé » deux depuis cent cinquante-un jusqu’à deux cent » cinquante et ainsi de suite. » Enfin, à la section 3, article 1", il est dit : « Les électeurs nommés en » chaque département se réuniront pour élire le » nombre de représentants dont la nomination sera » attribuée à leur département et un nombre de » suppléants égal au tiers de celui des réprésen- » tants. » Voilà un exemple de ce qu’on appelle l’élection indirecte, c’est-à-dire qu’il y a un intermédiaire entre le premier électeur et le député nom mé. Ce n’est pas le premier électeur qui nomme immédiatement le député, il nomme seulement des électeurs. C’est là une forme de l’élection indirecte. Il est évident que l’élection indirecte peut se faire sous des formes très-différentes et on en a beaucoup d’exemples.
Les rédacteurs de la Constitution de 1793 en revinrent à l’élection directe. « Article 23. Chaque » réunion d’assemblée primaire résultant d'une po- » pulation de trente-neuf mille à quarante-un mille » âmes nomme immédiatement un député. » Ainsi
là, comme vous voyez, l’intermédiaire était supprimé, l’élection était directe. Mais dans la Constitution de l’an III (22 août 1795) le système de l’élection indirecte reparut. Vous trouvez à l’article 33 : « Chaque assemblée primaire nomme un électeur à » raison de deux cents citoyens, présents ou absents,
» ayant droit de voter dans la dite assemblée »
Les assemblées électorales, nommées ainsi par les assemblées primaires, élisaient : « t" les membres » du corps législatif, c’cst-à-dire les membres du » conseil des anciens et ensuite les membres du con-
» seil des cinq cents » Les membres des deux
conseils n’étaient pas élus par les assemblées primaires, mais par les assemblées électorales que nommaient les assemblées primaires; il y avait donc là encore élection indirecte.
Si l’élection était indirecte dans la Constitution de l’an III, elle l’était à bien plus forte raison dans celle de l’an VIII. Voici les articles 7, 8 et 9. « Article 7. .» Les citoyens de chaque arrondissement désignent » par leurs suffrages ceux d’entre eux qu’ils croient » les plus propres à gérer les affaires publiques. Il # en résulte une liste de confiance contenant un » nombre de noms égal au dixième du nombre des » citoyens ayant droit d’y coopérer. C’est dans cette » première liste communale que doivent être pris » les fonctionnaires publics de l’arrondissement. — » Article 8. Les citoyens compris dans les listes » communales d’un département désignent égale- » ment un dixième d’entre eux. Il en résulte une » seconde liste dite départementale dans laquelle
» doivent être pris les fonctionnaires publics du dé- » partement. — Article 9. Les citoyens portés dans » la liste départementale désignent pareillement un » dixième d’entre eux : il en résulte une troisième » liste qui comprend les citoyens de ce département » éligibles aux fonctions publiques nationales. »
Comment ensuite arrivait-on à avoir un corps législatif? Le voici : La Constitution avait institué un sénat, qu’on appelait sénat conservateur, composé de quatre-vingts membres inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins. Ce sénat, après une première nomination, se recrutait lui-même sur une liste triple de candidats présentés, la première par le corps législatif, la seconde par le tribunal et la troisième par le premier consul. C’était ce sénat qui, sur la liste dont nous venons de parler, sur cette liste de candidats aux fonctions publiques nationales, choisissait les législateurs. « Article 19. Toutes les listes » faites dans les départements en vertu de l’article 9 » sont adressées au sénat , elles composent la liste na- » tionale. — Article 20. Il élit, dans cette liste, les » législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de » cassation et les commissaires à la comptabilité. »
Le pouvoir du sénat allait même plus loin, car il pouvait annuler tous les actes qui lui étaient déférés comme inconstitutionnels, soit par le tribunat, soit par le gouvernement. Or, parmi ces actes se trouvaient les listes d’éligibles, ainsi que cela est indiqué dans l’article 21.
Voilà plusieurs exemples de l’élection que nous avons appelée indirecte.
La Charte de 1814 n’admettait pas l’clection indirecte ; elle disait, article 35 : oc La Chambre des » députés sera composée des députés élus par les » collèges électoraux... » Ainsi l’élection était immédiate et directe ; les collèges électoraux se réunissaient et nommaient eux-mêmes les députés. L’article ajoute : « par les collèges électoraux dont
» l’organisation sera déterminée par des lois » et nous trouvons à l’article 40 : oc Les électeurs qui » concourent à la nomination des députés ne pcu- » vent avoir droit de suffrage s’ils ne paient une » contribution directe de 300 fr. et s’ils ont moins » de trente ans. » Le rédacteur aurait peut-être été bien embarrassé d’expliquer ce qu’il voulait dire par cette tournure de phrase : Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s’ils paient moins de 300 fr., etc...; mais quoi qu’il en soit l’élection était directe et immédiate.
Il s’agissait maintenant d’organiser le système électoral sur ces deux bases ; cette organisation a été faite à diverses reprises; il y a eu la loi de 1817, la loi de 1820, d’autres lois encore et en particulier celles de 1827 et de 1828, mais sous le point de vue que nous considérons, ce sont surtout les lois de 1817 et de 1820 qui doivent attirer un instant votre attention.
La loi de 1817 n’était au fond qu’une application de ces articles de la Charte que je viens de citer. Ainsi, on prenait dans l’article 40 la désignation des qualités requises pour être électeur ; on formait des
392 coins pe nnoiT constitutionnel.
collèges départementaux, tous les électeurs s’y rendaient et procédaient à la nomination immédiate des députés. Voilà le système de la loi du 5 février 1817.
Il n’v avait là rien de particulier. Mais ces éléments se renouvelaient chaque année par cinquième en vertu de l’article 37 de la même Charte : « Les dé- » putés seront élus pour cinq ans et de manière que » la Chambre soit renouvelée, chaque année, par » cinquième. »
La loi de 1817, je le répète, n’a fait qu’une organisation sur les bases posées dans l’article que je viens de lire. Mais il n’en est pas de même de la loi du 29 juin 1820. Par cette loi, on prétendait expliquer et appliquer cette fin de l’article 35 que je vous ai fait remarquer. — « La Chambre des députés » sera composée des députés élus par les collèges » électoraux dont l'organisation sera déterminée par » des lois. » Or, par organisation, on ne devait apparemment entendre autre chose que l’exécution des principes posés dans la Charte. Il n’en fut pas ainsi. On imagina deux catégories d’électeurs. On eut d’a- * bord des électeurs tels qu’ils étaient jusque-là, ces électeurs devaient se réunir en collège d’arrondissement, et chaque collège d’arrondissement devait nommer un député. Ainsi, ces collèges nommaient 258 députés, le nombre des députés avait été fixé à 430. Tous les électeurs, ne l’oublions pas, figuraient dans les collèges d’arrondissement. Puis, sur la masse des électeurs, dans chaque département, on prenait un quart des électeurs d’arrondissement parmi les électeurs les plus imposés et on amenait ce
quart au chef-lieu du département, on les constituait en college de département et les mêmes électeurs qui avaient déjà voté comme électeurs d’arrondissement, votaient seuls dans le collège de département et nommaient 172 députés. Voilà le système des deux espèces de collèges formant, comme vous le voyez, deux classes d’électeurs ayant chacun un droit électoral particulier, ou pour mieux dire, une classe ayant un droit électoral commun et une autre classe ayant un droit commun et un droit particulier; en d’autres termes, il y avait des électeurs qui avaient ce qu’on appelait le double vote.
Tel fut le système introduit en 1820; ce système était fondé sur une interprétation de cette disposition de la Charte que je viens de citer : dont l'organisation sera déterminée par des lois, mais il faut convenir que c’était là une interprétation singulièrement hardie.
Les lois de 1827 et de 1828 rendues encore sous la Restauration avaient essentiellement pour but de prévenir les fraudes électorales, et on ne peut pas se dissimuler que la loi de 1828 prit à cet égard d’excellentes précautions, des mesures dignes d’approbation, et ce sont, en eiïet, ces mêmes mesures qui ont passé dans la loi actuelle.
J’arrive à la Charte de 1830. L’article 30 est resté le même que l’article 33 de la Charte de 1814 : a La » Chambre des députés sera composée des députés » élus par les collèges électoraux dont l’organisa- » tion sera déterminée par des lois. »
L’article 34 n’est pas le même que l’article 40 de
la Charte de 1814 : « Nul n’est électeur, dit cet ar- » licle, s’il a moins de vingt-cinq ans et s’il ne réu- » nit les autres conditions déterminées par la loi. » Ainsi entre autres changements il y a celui-ci, que la condition de l’impôt à payer pour être électeur ne se trouve plus dans la Charte de 1830 comme elle se trouvait dans celle de 1814 qui exigeait la contribution directe de 300 fr. Dans la Charte de 1830 c’est une condition renvoyée à la loi. C’est donc la loi organique qui doit attirer notre attention, c’est la loi organique du 19 avril 1831.
La Charte ne donnait, comme vous voyez, qu’une seule condition : « Nul n’est électeur s’il a moins de • » vingt-cinq ans. » Il en fallait une autre, c’cst-àdire la qualité de français. La loi de 1831, s’occupant avant tout dans le titre I er de ce qu’elle appelle les capacités électorales, porte la disposition suivante comme fondement de son système : « Article 1".
» Tout Français jouissant des droits civils et politi- » ques, âgé de vingt-cinq ans accomplis et payant » 200 fr. de contributions directes, est électeur, s’il » remplit d’ailleurs les autres conditions fixées par » la présente loi. »
Ainsi les trois conditions sont d’ètre Français, d’être âgé de vingt-cinq ans accomplis, de payer deux cents francs de contributions directes. La Charte de 1814 exigeait trente ans d’âge pour être électeur, il y a donc là une diminution de cinq ans.
Vingt-cinq ans accomplis. Accomplis à quelle époque? La loi de 1831 a déterminé cette époque et l’a déterminée de la manière la plus favorable à l’é-
lecteur, car à l’article 19, elle a dit : a Le pré-
» fet inscrira sur cette liste ceux des individus qui » n’ayant pas atteint au 15 août (époque à laquelle s les listes sont affichées) les conditions relatives à » l’âge, au domicile et à l’inscription sur le rôle de » la patente, les acquerront avant le 21 octobre, > époque de la clôture de la révision annuelle, a De sorte qu’il suffit que la vingt-cinquième année soit accomplie même an dernier moment.
La preuve de l’âge se fait ordinairement parla production de l’acte de naissance.
Payant deux cents francs de contributions directes. C’est un abaissement de cent francs sur le cens précédemment exigé. Mais qu’est-ce qu’une contribution directe? Vous le savez, dans notre système d’impôt, on appelle contribution directe celle qui est perçue sur des rôles nominatifs, celle pour laquelle l’État s’adresse directement à la personne, ou comme personne, ou comme possédant un certain bien ; que cet impôt soit un impôt de quotité ou un impôt de répartition, peu importe, pourvu que ce soit un impôt direct, c’est-à-dire un impôt pour lequel l’État a un débiteur certain, sans qu’il y ait besoin d’aucun fait particulier, tandis que dans la contribution indirecte, il n’y a pas de débiteur certain, cette contribution est payée à raison d’un fait momentané, qu’on exécute et qu’on peut ne pas exécuter.
Il faut donc une contribution directe de 200 francs. Cependant la loi ne s’est pas contentée de cette désignation, elle a dit à l’article 4 : « Les contributions * directes qui confèrent le droit électoral, sous la
306 COVBS DE DROIT COXST1TUTIONNEL.
» contribution foncière, les contributions person- » nellc et mobilière, la contribution des portes et » fenêtres, les redevances fixes et proportionnelles » des mines, l'impôt des patentes et les suppléments » d’impôts de toute nature connus sous le nom de » centimes additionnels » Voilà une énuméra-
tion, mais cette énumération est-elle, comme disent les juristes, limitative, en d’autres termes, s’il y avait un autre impôt, temporaire ou non, local ou général, qui eût le caractère que nous venons d’assigner à la contribution directe, pourrait-on dire au citoyen qui veut exercer le droit électoral : à la vérité, l’impôt que vous payez est direct, mais il n’est pas compris dans l’article 4 de la loi. Non, c’est une simple description, ce n’est pas une limitation. La ’ discussion qui a eu lieu à la chambre des députés à cet égard en est une preuve et il n’v aurait aucune raison de s’en écarter. En conséquence, quelle que soit la forme de la contribution directe, dès qu’elle a cette qualité, elle doit être réunie à la cote électorale, lors même qu’elle ne serait pas indiquée dans la loi.
Telle est la condition de ce qu’on appelle le cens électoral. Mais il faut cependant la connaître de plus près encore. Le cens électoral peut être au-dessous de deux cents francs, dans quelques cas, rares à la vérité. Il n’est que de cent francs : 1° pour les membres ou correspondants de l’Institut ; 2° pour les offi- ' ciers des armées de terre et de mer jouissant d’une pension de 1,200 francs au moins et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l’arrondissement clec-
toral. Voilà les seules exceptions que la loi ait apporté au système du cens électoral.
Il y a un autre cas où le cens électoral peut être inférieur, sans limites précises ; mais c’est alors une exception qui est tout à fait indépendante des qualités personnelles des électeurs ; c’est le cas où le nombre des électeurs d’un arrondissement électoral ne s’élèverait pas à cent cinquante. S’il y avait un arrondissement électoral où la population fût assez pauvre, ou la propriété assez divisée et le commerce assez peu étendu pour qu’il ne s’y trouvât pas cent cinquante personnes payant deux cents francs de contributions directes, il faudrait compléter ce nombre pour le collège électoral. Supposez donc qu’il y eût seulement cent vingt personnes, il en manquerait trente pour compléter le nombre de cent cinquante électeurs exigé. On prendrait alors ces trente personnes sur la liste des plus imposés en descendant jusqu’à ce qu’on eût le nombre nécessaire. Ainsi vous pourriez avoir dans ce cas des électeurs payant seulement 180 francs, 160 francs, etc. Voilà donc un cas où le cens électoral peut être inférieur à deux cents francs et cela par des circonstances indépendantes de la capacité personnelle des aspirants à l’électorat.
Nous avons vu que pour l’àge le législateur a résolu le problème d’une manière tout à fait favorable à l’électeur. Quant à la possession, les dispositions se trouvent à l’article 7 et à l’article 5 à la fin. « Ar- » ticle 7. Les contributions foncière, personnelle et » mobilière, et des portes et des fenêtres, ne sont » comptées que lorsque la propriété aura été pos-
398 coins de droit constitutionmel.
» sédée, ou la location faite antérieurement aux pre- » mièrcs opérations de la révision annuelle des listes » électorales. Cette disposition n’est point applicable » au possesseur à titre successif ou par avancement » d’hoirie. La patente ne comptera que lorsqu’elle » aura été prise, et rindu6trie exercée, un an avant » la clôture de la liste électorale. » « Article 5, in
» fine Le montant de ce droit annuel (droit de
» diplôme) ne sera compté dans le cens électoral des » chefs d’institution et des maîtres de pension qu’au- » tant que leur diplôme aura au moins un an de date » à l’époque de la clôture de la liste électorale. » Vous voyez qu’ici ce n’est pas la même règle que pour l’âge. Pour l’âge, il suffit qu’on l’ait atteint avant la clôture de l’opération finale, ici il faut que le fait ait ’ eu lieu avant les premières opérations de la révision annuelle des listes et, dans certains cas, une année au moins avant la clôture de la liste. Le législateur n'a pas voulu que par des baux, ou des fermages ou autrement, on se fit électeur après le commencement des opérations. La loi parle, comme vous voyez, de propriété possédée et de location parce que, comme nous le verrons dans un instant, une partie de l’impôt profite pour le droit électoral non au propriétaire mais au locataire. La règle générale est donc que la propriété foncière doit avoir été possédée ou la location faite avant les premières opérations de la révision annuelle des listes ; il n’y a d’exception que pour le possesseur à titre successif ou par avancement d’hoirie. L’héritier prend la chose au moment où elle lui est déférée et continue pour ainsi dire la possession
de son auteur; il en est de même lorsqu’il s’agit d’avancement d’hoirie. Enfin, quant à la patente, il y a une règle particulière ; elle ne comptera que lorsqu’elle aura été prise et l’industrie exercée un an avant la clôture de la liste électorale. Vous voyez qu’il y a une règle plus restrictive pour le fait où il est plus facile de faire de la fraude. Il en est de même pour le diplôme des chefs d’institution et des maîtres de pension.
Ce n’est pas tout. 11 ne suffit pas de dire : on paiera deux cents francs d’impôt direct, à telle époque. Il se serait élevé une foule de quesüons sur la manière de former cette cote électorale de deux cents francs et de constater qu’effectivement on paie ou non le cens électoral. Ainsi on aurait pu demander en premier lieu : L’électeur qui a son domicicile réel et son domicile politique dans tel département, peut-il faire compter les impôts qu’il paie dans tel ou tel autre département? Et le législateur a répondu, à l’article 6. « Pour former la masse des contributions » nécessaires à la qualité d’électeur, on - comptera à » chaque Français les contributions directes qu'il » paie dans tout le royaume. » C’est là une question qui ne pouvait admettre deux solutions.
Mais il y a des circonstances où un homme ne paie pas d’impôts ou ne les paie pas directement. Il a une femme ou des enfants ayant des biens qui paient cet impôt, ou bien il paie pour des biens qui ne lui appartiennent pas à lui tout seul. Ici la loi a été favorable au droit électoral, elle a dit que l’on comptera a au père les contributions des biens de ses enfants
» mineurs, dont il aura la jouissance, et au mari,
» celles de sa femme, même non commune en biens,
» pourvu qu’il n’y ait pas séparation de corps. » Il n’y a d’autre restriction que la séparation de corps et nous verrons à qui profitent les contributions de la femme séparée de corps d’avec son mari. Sans doute la séparation de corps ne rompt pas le mariage, et si l’on avait voulu procéder avec toute la rigueur logique, il aurait peut-être fallu vouloir que la contribution profilât toujours au mari, mais il y aurait eu là quelque chose de singulier.
J’ai dit que les contributions de la femme séparée de corps profitaient à d’autres ; il en est de même des contributions de la veuve et, à plus forte raison, de la • femme divorcée. Eh bien, les contributions de toutes ces personnes seront comptées à celui de leurs fils, petits fils, gendres ou petits gendres qu’elles désigneront. (article 8.) Il y a ici une femme qui fait un électeur, elle peut faire électeur son gendre quoiqu’elle ait un fils. La loi lui a laisse là une latitude assez granule ; au lieu de déterminer d’une manière précise à qui profiteront ses contributions, elle lui a donné le droit de choisir elle-même l’électeur dans un certain cercle, et il est assez singulier que la femme qui ne peut exercer elle-même aucun droit politique puisse ainsi, par sa désignation, faire un électeur. On s’en remet donc au jugement de la veuve, de la femme séparée de corps ou divorcée pour juger celui qu’elle voudra investir du droit électoral. Ce ne sont pas là au surplus des dispositions d’une grande importance ; ces cas là ne sont pas très -f ré- .
SOIXANTE-ThElZlÊME LEÇON.
quents. Une autre difficulté plus grave se présentait à l’égard des locataires et des fermiers. A qui profiteront les impôts des biens dont l’un est propriétaire et l’autre locataire? car si posséder une maison d’une certaine valeur est une présomption de capacité, pouvoir prendre cette maison à loyer est aussi une présomption de capacité. Le législateur ne pouvait donc pas, dans son système, trancher la question exclusivement en faveur du propriétaire d’une terre ou d’une maison. Eh bien, voici la solution qu’il a admise : « L’impôt des portes et fenêtres des proprié- » tés louées est compté pour la formation du cens » électoral aux locataires ou fermiers (article 6). » Qu’ils paient ou non cet impôt, c’est-à-dire que dans le contrat ils stipulent qu’ils le paieront ou bien qu’ils le laissent à la charge du propriétaire, il leur comptera toujours pour former leur cens électoral.
Quant au fermier, la question a été longtemps débattue et enfin on est arrivé à une disposition dont les termes ont besoin de quelques explications. On a dit, article : a Tout fermier à prix d’argent ou de » denrées qui, par bail authentique d’une durée de » neuf ans au moins, exploite par lui-même une ou » plusieurs propriétés rurales, a droit de se prévaloir » du tiers des contributions payées par les dites pro- » priétés, sans que ce tiers soit retranché au cens » électoral du propriétaire. » Ainsi le droit du propriétaire est maintenu intégralement, et puis on permet au fermier de se prévaloir du tiers de ccs mêmes contributions, de sorte que l’impôt que paie le fonds profite à deux personnes. C’est là une extension, une
ni. 2G
402 cotas DE DROIT CONSTITUTIONNEL.
latitude accordée par la loi, elle est fondée sur ce fait qu’un fermier qui exploite par lui-même une ferme possède un capital proportionné à la grandeur de la ferme qu’il exploite, le capital étant d’autant [dus grand que la ferme est plus importante. Il y a donc une proportionnalité entre l’étendue de la terre et les capitaux du fermier. C’est là un principe d’extension que personne ne peut blâmer et à plus forte raison ceux qui ne redoutent pas l’extension de la faculté électorale.
Mais pourquoi le législateur a-t-il dit : le fermier à prix d’argent ou de denrées? Il a employé cette locution, qui n’est peut-être pas conforme au langage technique, pour exclure le colon partiairc. Ce qu’on entend par fermier à prix d’argent, tout le monde le sait ; par fermier à prix de denrées, le législateur entend celui qui, en prenant une ferme, s’est engagé à payer le fermage par telle quantité de blé ou d’autres denrées. Mais le colon partiaire fait scs conditions autrement, il promet au propriétaire une portion aliquote du produit. Ainsi il y a des colons partiales qui s’engagent à cultiver la terre d’autrui et à partager par moitié ; il y en a qui demandent nonseulement la terre, mais le capital, les instruments aratoires, le cheptel, le bétail, etc., et n’offrent absolument que leur travail. On sait que ces conditions varient de pays à pays, mais toutes ont pour base une portion aliquote du produit, tandis que le fermier qui s’engage à donner tant de denrées fait la même chose que s’il s’engageait à donner de l’argent.
Il faut un bail authentique d’une durée de neuf ans au moins.
Il reste une dernière disposition dans cet article 9 qui serait peut-être bien obscure pour beaucoup d’entre vous. On ajoute : « Dans les departements » où le domaine congéable est usité, il sera procédé » de la manière suivante pour la répartition de » l’impôt entre le propriétaire foncier et le colon : » — 1° Dans les tenues composées uniquement de » maisons ou usines, les six huitièmes de l’impôt se- » ront comptés au colon et deux huitièmes au pro- » priétaire foncier ; — 2 1 dans les tenues composées » d’édifices et de terres labourables ou prairies et » formant ainsi un corps d’exploitation rurale, cinq » huitièmes compteront au propriétaire et trois hui- » tièmes au colon ; — 3° enfin, dans les tenues sans » édifices, dites tenues sans étage, six huitièmes se- » ront comptés au propriétaire et deux huitièmes » seulement au colon, sauf, dans tous les cas, la » faculté aux parties intéressées de demander une » expertise aux frais de celle qui la requerra. » Qu’est-ce donc que ce domaine congéable? Est-ce ou n’est-ce pas un bail? Ce n’est, proprement, ni un bail, ni une emphytéose, ni un partage de propriété; c’est quelque chose qui ressemble un peu à tout cela, mais n’est rigoureusement ni l’un ni l’autre. Le domaine congéable a lieu dans certains départements où s’est établi ce fait qu’un propriétaire a concédé à un colon ou à des colons un bien, à la charge de le cultiver, mais toutes les améliorations, ‘tous les objets garnissant le sol concédé deviendront la pro-
priété du colon, de sorte que lorsque le propriétaire du sol, au terme convenu, veut reprendre le domaine congëable, ce domaine se trouve charge d’une propriété qui n’est plus la sienne, mais celle du colon, et il ne peut reprendre son bien qu’en remboursant au colon la valeur de toutes les améliorations, de tous les objets garnissant le sol concédé. Il y a donc là une propriété dont le fonds reste bien toujours au propriétaire, mais sur lequel il se trouve une propriété qui ne lui appartient pas. Cela n’est pas comparable au bail, pas même au bail emphytéotique. C’est une de ces espèces de partages, de modifications du droit de propriété qui ont eu lieu ici sous le nom d’emphytéose, ici sous le nom de domaine congéable, ici sous le nom de superficie, mais enfin, comme il y a en France des pays où le domaine congéable existe, il fallait statuer à cet égard. Vous voyez maintenant que la loi a distingué trois cas et a divisé l’impôt entre le propriétaire et le fermier selon la nature du domaine congéable.
Voilà les bases du système électoral. Tout Français ayant vingt-cinq ans accomplis, payant 200 fr. de contributions directes et dans quelques cas seule ment 100 fr., et dans quelques cas, moins peut-être encore, est électeur, s’il n’a pas perdu ses droits civils et politiques, et vous savez que les droits civils et politiques peuvent se perdre non-seulement par la perte de la qualité de Français, mais par des condamnations judiciaires.
SOMMAIRE
Questions relatives au cens électoral (suite'. Domicile rcel et domicile politii|iic. — Listes électorales. Avantages du système des listes permanentes sur le système des listes renouvelées à chaque élection. — Révision annuelle des listes : travail préparatoire fait par les maires. Décisions provisoires des préfets.
Messieurs,
Nous avons vu quelles sont les qualités requises par la loi organique du lO.avril 1831 pour être électeur. Nous avons vu que l’une de ces conditions est le cens électoral, 200 fr. de contributions directes sauf des cas exceptionnels que nous avons signalés à votre attention. Cependant avant de passer outre, j’ajouterai quelques observations sur la condition du cens électoral.
Le cens électoral est exigé comme preuve de la condition de la personne, de sa fortune, et comme une présomption en sa faveur. Il se peut très-bien que, dans certains cas, un individu ne paie pas le cens tout en remplissant la condition. Je m’explique, la loi à la main : La loi d’expropriation pour cause
400 COt'RS DE DROIT C0XST1TI;TI0XKEL.
d’utilité publique, la loi du 7 juillet 1833 porte à l’article 64 : a Les contributions de la portion d’imd meuble qu’un propriétaire aura cédée ou dont il » aura été exproprié pour cause d’utilité publique, » continueront à lui être comptées pendant un an, à » partir de la remise de la propriété, pour former » son cens électoral. » Vous voyez l’équité de cette disposition. Vous m’expropriez pour cause d’utilité publique, moi qui paie un cens suffisant pour être électeur, ce n’est pas volontairement que je me prive de celle propriété, laissez-moi le temps nécessaire pour remplacer ma propriété par une autre; c’est là le but de cette disposition équitable de la loi de 1833.
11 y a d’autres cas. Ainsi, l’article 88 de la loi du 3 frimaire an VII, dispense, pendant deux ans, de l’impôt foncier, les maisons nouvellement bâties. Le législateur a voulu ainsi encourager la construction des maisons, on a trouvé équitable de ne pas frapper d’un impôt une maison dont le revenu n’était pas encore établi d’une manière assez certaine. Mais cette considération particulière ne fait pas que l’on ne soit pas propriétaire d’une maison ; on a donc cette capacité que suppose la propriété pour l’électeur.
De meme, il y a des cas où un propriétaire obtient pour cause de malheur ou de pertes, une remise ou modération de l’impôt foncier. Cela n’ôte pas la capacité qu’on suppose être attachée à la possession de ce bien. Il doit donc rester électeur, quand meme il a obtenu une diminution d’impôt pour les pertes ou le dommage qu’il aurait éprouvé. « Les propriétaires
» des immeubles temporairement exemptés d’impôts » pourront les faire expertiser contradictoirement, à » leurs frais, pour en constater la valeur, de manière » à établir l’impôt qu’ils paieraient, impôt qui alors » leur sera compté pour les faire jouir des droits » électoraux » (Art. 4, g 2).
I)e meme, il y a des médecins et des chirurgiens employés dans les hôpitaux ou attachés à des établissements de charité et exerçant gratuitement leurs fonctions et qui sont, en conséquence, dispensés de payer la patente. Mais c’est là leur accorder une légère rétribution pour les services qu’ils rendent aux établissements de charité. Or, si les établissements de charité leur donnaient le montant de la patente, ils seraient électeurs; il ne serait pas juste que, parceque, au lieu de leur donner une rétribution, on les dispense de la patente, on les privât de leur droit électoral. « La patente sera comptée à tout médecin » ou chirurgien employé dans un hôpital ou attaché » à un établissement de charité et exerçant gratui- » lement rcs fonctions, bien que par suite de ces » mêmes fonctions, il soit dispensé de la payer » (Art. 4, g 3).
Maintenant, continuons l’examen de la loi et ne vous effrayez pas, je vous prie, dé l’idée que nous allons entrer dans des détails minutieux. Vous verrez que c’est une loi qui renferme des applications trèsimportantes.
Il y a donc des hommes possédant ce qu’on appelle la capacité électorale, remplissant les conditions que le législateur a cru devoir prescrire pour
l'électorat. Mais cela ne sullit pas. Il faut que cette capacité soit constatée et reconnue avant que chaque électeur puisse exercer son droit. Il reste donc à savoir où et comment il faut faire reconnaître cette capacité.
Vous savez, par vos études de droit civil, ce qu’on entend par domicile. Or, il est de principe aujourd’hui que l’électeur ne peut voter que dans un seul collège. « Nul ne peut, dit l’article 12, exercer le » droit d’électeur dans deux arrondissements élcc- » toraux. » Il est tout naturel d’en conclure, en thèse générale, qu’il faut faire constater son droit électoral dans le lieu de son domicile pour exercer son droit. Cependant, le législateur a voulu accorder une facilité de plus aux électeurs pour l’exercice du droit électoral ; il a permis de séparer le domicile réel du domicile politique. Il se peut donc qu’un citoyen qui a son domicile réel à Paris, exerce son droit électoral à Tours, à Sens ou à Dijon. Il se peut qu’il paie une contribution directe dans l’un de ces arrondissements, ch bien, il peut faire passer ses droits d’un lieu dans un autre. « Article 10 : Le domicile » politique de tout Français est dans l’arrondisse- » ment électoral où il a son domicile réel ; néan- » moins, il pourra le transférer dans tout autre ar- . » rondissement électoral où il paie une contribution » directe. » Comment peut se faire ce transport ? Le législateur y a mis des formes particulières; il n’a pas voulu que les électeurs pussent se transporter à droite et ù gauche comme des troupes volantes, il a dit : «... à la charge d’en faire, six mois d’avance,
» une déclaration expresse au greffe du tribunal » civil de l’arrondissement électoral où il aura son » domicile politique actuel, et au greffe du tribunal » civil de l’arrondissement électoral où il voudra le » transférer; cette double déclaration sera soumise » à l'enregistrement. »
Voilà donc les formes exigées : six mois d’avance, double déclaration et formalité de l’enregistrement. Ce sont là des garanties; sans doute cela peut gêner, dans tel ou tel cas particulier, tel ou tel électeur, mais cela peut mettre aussi la sincérité des élections d’une localité à l’abri d’une surprise; S’il était facile à un particulier de faire ainsi ce transport, ne serait-il pas plus facile encore au pouvoir, dans certains cas, quand, à la veille d’une élection, il pourrait craindre que cette élection, qui lui importe beaucoup, périclitât, ne lui serait-il pas facile de déterminer un certain nombre d’électeurs à changer leur domicile? Eh bien, cela n’est pas possible avec les dispositions de la loi.
Vous voyez donc que, dans cette matière, tout est important et tout renferme une question qui peut avoir sa gravité dans telle circonstance donnée.
Voilà quant au lieu. Comment maintenant la capacité électorale sera-t-elle reconnue, constatée? Je crois que pour nous faire une idée nette de cette matière importante et délicate, nous devons diviser toutes les opérations dont je vais vous entretenir en trois parties — les opérations préparatoires des listes électorales — la formation et la publication de ces listes — et les réclamations auxquelles cette forma-
410 COl'RS DE DROIT CONSTITUTIONNEL.
tion peut donner lieu, les réclamations el les rectifications avant la clôture définitive. Je crois qu’ainsi nous pourions parvenir à nous en faire une idée bien nette.
J’ai dit les listes électorales. Or, ici se présentent deux systèmes qui ont été l’un et l’autre en vigueur chez nous : le système des listes renouvelées à chaque élection, et le système des listes permanantes. Avant 1828, voici comment on procédait : Une fois les élections faites, les listes qui avaient servi à faire ces élections n’avaient plus de valeur. Dès qu’une nouvelle élection était annoncée, il fallait procéder à la formation de nouvelles listes générales, de nouvelles listes comprenant tous les électeurs du royaume. Quel était le résultat de cette manière de procéder? D’abord des dérangements multipliés pour les citoyens ; il fallait de nouveau reproduire l’acte de naissance et toutes les pièces constatant qu’on avait la capacité électorale. Souvent on néglige d'exercer ses droits précisément parce que cet exercice demande quelques légers sacrifices, quelques dérangements, quelques dépenses. 11 y a plus : l’autorité était chargée des opérations, et à chaque élection, elle était surchargée de travail et, au milieu de toutes les difficultés de ce grand travail, deux choses devenaient faciles, l’erreur involontaire et l’erreur volontaire. De là grand nombre de réclamations qui s’entassaient. A peine avait-on le temps de poursuivre l’exercice de son droit, et l’on ne peut avoir oublié les réclamations nombreuses qui s’élevèrent dans le temps contre les fraudes électorales. Il y
avait donc double inconvénient, dérangement des citoyens, facilité d’erreurs volontaires et d’erreurs involontaires.
Dans le système des listes permanentes on forme les listes électorales, ces listes restent, elles sont pour ainsi dire stéréotypées. Pour qu’elles soient exactes, il suffit de les rectifier chaque année. Pourquoi faire un nouveau travail pour tel ou tel citoyen qui se trouve cette année dans la même position que l’année dernière ; il n’y aurait aucune raison. Quel est donc le travail à faire chaque année? Examen des listes pour voir s’il y a des personnes qui aient perdu ou acquis la qualité d’électeur. Il y a d’abord les changements inévitables provenant de la mort des uns et de l’arrivée à l’àge électoral de jeunes gens qui ne l’avaient pas encore atteint : ensuite changements dans la fortune, dans le chiffre des impôts payés. Tout consiste donc à rectifier, c’est-à-dire à retrancher ceux qui ont perdu la capacité et à ajouter ceux qui l’ont acquise. Voilà le système. Alors tout devient facile, tout peut être éclairci, toutes les réréclamations ont le temps d’être appréciées parce qu’elles sont peu nombreuses.
C’est le système actuel et c’est là certes une grande amélioration, a Article 13. La liste des électeurs » dont le droit dérive de leurs contributions et la » liste des électeurs appelés en vertu de l’article 3, » sont permanentes, sauf les radiations et inscrip- » lions qui peuvent avoir lieu lors de la révision an- » nuelle. »
Comment se fait cette révision annuelle? Il y a
d'abord les actes préparatoires qui commencent le 1" juin et doivent être transmis au plus tard le 30 juin à la préfecture. « Article 14. Du 1 er au 1(1 juin i> de chaque année et aux jours qui seront indiqués » par les sous-préfets, les maires des communes » composant chaque canton se réuniront à la mairie » du chef-lieu sous la présidence du maire, et pro- » céderont à la révision de la portion des listes » mentionnées à l’article précédent qui comprendra » les électeurs de leur canton appelés à faire partie » de ces listes. Ils se feront assister du percepteur » du canton... — Article 13. Dans les villes qui for- ,» ment à elles seules un canton ou qui sont partad gées en plusieurs cantons, la révision des listes » est faite, par le maire et les trois plus anciens » membres du conseil municipal, selon l’ordre du » tableau. Les maires des communes qui dépen- » draient de l’un des cantons prendront part égale- » ment à cette révision, sous la présidence du maire » de la ville. A Paris les maires des douze arrondis- » sements, assistés du percepteur, procéderont à la d révision sous la présidence du doyen de réception. » — Article 16. Le résultat du cette opération est » transmis au sous-préfet qui, avant le 1" juillet, » l’adresse avec scs observations au préfet du dé- » partement. »
Voilà la première période, la période de la préparation. Maintenant toutes les pièces sont entre les mains du préfet. A partir du 1" juillet le préfet, qui est le véritable agent du gouvernement chargé de l’opération, le préfet procède à la révision des listes
pour son département. 11 a tous les matériaux devant lui, il peut avoir aussi des renseignements particuliers dans sa préfecture, il procède à la révision (Article 17).
Et ici une observation importante; comment le préfet exprime-t-il son avis? Le préfet peut rencontrer deux natures de faits différents. On lui prouve qu’un homme est mort, il y a là chose jugée et jugée de la manière la plus définitive que nous connaissions, il n’a qu’à faire le retranchement. Ou bien l’inscription d’un électeur qui se trouve sur la liste a été déclarée nulle par les autorités compétentes ; c’est encore là une chose jugée, le préfet n’a qu’à retrancher, il est là simple exécuteur des arrêts de la mort ou de la justice. Mais ensuite il trouve les noms d’autres électeurs dont les uns lui paraissent avoir perdu les qualités requises et les autres lui paraissent avoir été indûment inscrits, bien que leur inscription n’ait jamais été attaquée. Le préfet ne peut les retrancher, car il serait juge, il ne les retranche donc pas, il les indique, il les signale comme devant être retranchés. Il dit : Voilà mon avis. Maintenant si cet avis ne vous plaît pas, vous réclamez, et la question sera jugée par qui de droit. « Article 18. Le préfet » ajoutera aux listes les citoyens qu’il reconnaîtra » avoir acquis les qualités requises par la loi, et » ceux qui auraient été précédemment omis. — Il » en retranchera : 1° les individus décédés; 2° ceux » dont l’inscription aura été déclarée nulle par les » autorités compétentes. — Il indiquera, comme » devant être retranchés : 1° ceux qui auront perdu
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» les qualités requises ; 2° ceux qu’il reconnaîtrait » avoir été indûment inscrits, quoique leur inscrip- » tion n’ait point été attaquée. — Il tiendra un re- » gistrc de toutes ces décisions. — Il fera mention » de leurs motifs et de toutes les pièces à l’appui. » Le préfet a ainsi révisé les listes selon sa manière devoir. Il faut que cette manière devoir soit connue, connue non-seulement des parties intéressées, mais de tout le monde; c’est une opération qui intéresse le public tout entier, « Article 19. Les listes de l’ar- » rondissement électoral, ainsi rectifiées par le pré- » fet, seront affichées le lo août au chef lieu de » chaque canton et dans les communes dont la » population sera au moins de six cents habitants. » Elles seront déposées : 1° au secrétariat de la » mairie de chacune de ces communes; 2° au secré- » tariat de la préfecture, pour être données en » communication à toutes les personnes qui le re- » querront. — La liste des contribuables électeurs » contiendra en regard du nom de chaque individu » inscrit, la date de sa naissance et l’indication des » arrondissements de perception où sont assises scs » contributions propres ou délégués, ainsi que la » qualité et l’espèce des contributions pour chacun » des arrondissements. — La liste des électeurs dé- » signés par l’article 3 (ceux qui ne paient que » cent francs) contiendra, en outre, en regard du » nom de chaque individu, la date et l’espèce du » litre qui lui confère le droit électoral, et l’époque » de son domicile réel. » Vous vous rappelez que pour certaines qualités électorales, il suffit de les
avoir même un moment avant la clôture définitive. Ainsi, « Le préfet inscrira sur cette liste ceux des » individus qui n’avant pas atteint, au 15 août, les » conditions relatives à l’âge, au domicile et à l’ins- » cription sur le rôle de la patente, les acquerront » avant le 21 octobre, époque de la clôture de la » révision annuelle. »
Une autre disposition de grande importance est celle qui concerne la manière de notifier la décision du préfet aux individus dont l’inscription ou la radiation aura été ordonnée. « Article 21 . La publica- » lion prescrite par les articles 19 et 20 tiendra lieu » de notification des décisions intervenues aux indi- » vidus dont l’inscription aura été ordonnée. » Ceux là n’ont pas de réclamations à faire, il leur suffit d’être prévenus d’une manière spéciale de leur inscription sur la listé. Mais il n’en est pas de même de ceux que le préfet indique comme devant être retranchés, il faut qu’ils soient avertis directement et mis en demeure de réclamer s’ils croient qu’on a eu tort de les rayer de la liste. « Les décisions provisoires » du préfet qui indiquent ceux dont le nom devrait » être retranché, comme ayant été indûment inscrits » ou comme ayant perdu les qualités requises, seront » notifiées dans les dix jours à ceux qu’elles con- » cernent ou au domicile qu’ils sont tenus d’élire » dans le département pour l’exercice de leurs droits » électoraux, s’ils n’y ont pas leur domicile réel, et, » à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domi- » cilc politique... »
Arrivons maintenant ù la troisième période. On
4tti COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL.
peut s’être trompé dans le travail préparatoire, le préfet peut s’être trompé lui-même, enfin, il pourrait y avoir des erreurs volontaires. Jusqu’ici l’action directe a appartenu à l’administration, et cela était parfaitement régulier, parce que c’était une opération administrative qu’il y avait à faire. Mais maintenant des plaintes arrivent. Un homme qui n’a pas les qualités requises a été inscrit, ou, au contraire, un homme qui devait être maintenu sur la liste en a été retranché. A qui appartiendra le jugement définitif sur cette question? 11 y a plus, avant de demander à qui confier le jugement définitif, il faut voir à qui appartiendra le droit de réclamer. Traiterons-nous cette matière comme matière de droit purement civil, le droit de réclamer n’appartient qu’à la partie intéressée. Voilà donc deux questions capitales. — Qui aura le droit de réclamer? — devant qui sera portée en définitive la réclamation?
Si le droit de réclamer était rigoureusement individuel, il serait souvent inutile et encore plus souvent dérisoire. En effet, il y a des hommes insouciants qui, ne trouvant pas leur nom sur les listes, n’v prendraient pas garde ou ne s’en inquiéteraient pas. Il leur serait pénible de faire des démarches; et le plus souvent, quand il s’agirait d’inscriptions indûment faites, le droit de réclamation serait illusoire, car la personne inscrite indûment n’irait pas réclamer. Vous voyez donc que, s’il n’y avait que les personnes inscrites ou radiées à tort qui pussent réclamer, la réclamation n’aurait presque jamais lieu. Prenons les choses dans toute leur vérité et deman-
dons-nous à qui doit appartenir le droit de réclamer, en d’autres ternies, qui a intérêt à ce que, un système électoral étant donné, les listes soient sincères. C’est le public tout entier, ce n’est pas là une matière d’ordre privé , mais une matière d’ordre public. Éviter les fraudes, le mensonge dans les élections, est sans doute dans l’intérêt de ceux qui ont le droit électoral, mais en dernier résultat c’est dans l’intérêt de tous. Il faut donc que tous aient le droit de réclamer.
tu.
SOMMAIRE
Révision des listes électorales (suite); réclamations, rectifleaüon», clôture des listes, — Action judiciaire, i qui est-elle donnée? — Procédure rapide et sans frais. — Conditions d'élipibilité. — Incompatibilités. — Les Députés ne sont pas les Députés de l’arrondissement ou du département qui les a nommés, ils sont les Députés de la France.
Messieurs ,
En parlant des dispositions relatives à la révisionannuelle des listes électorales, nous avons divisé ce travail en trois périodes : la préparation, la révision des listes et, en troisième lieu, les réclamations, les rectifications qui peuvent en être la conséquence et enfin la clôture des listes électorales. Les deux premières sections nous les avons épuisées, du moins dans la mesure que nous nous sommes prescrite, laissant les détails minutieux et qui n’ont besoin d’aucune explication. La plus importante des trois sections est la dernière, celle des réclamations, des rectifications qui peuvent en être la conséquence, et enfin la clôture des listes électorales.
A cet égard, la loi reconnaît trois intérêts. 11 y a
d’abord un intérêt général, commun à tous. Ainsi la loi donne à tout le monde le droit de prendre connaissance des listes afin que chacun puisse dire son avis, donner des renseignements nécessaires ou par la voie de la presse ou par des pétitions à la Chambre. Voilà cet intérêt que nous avons appelé général. Il y a, en deuxième lieu, l’intérêt de tous les individus inscrits sur les listes. Quand même l’erreur dont ils croient avoir à se plaindre ne les concerne pas personnellement, quand même ils n’auraient pas à réclamer contre leur inscription, mais seulement contre l’inscription indûment faite d’une autre personne on contre sa radiation, la loi accorde à tous les électeurs inscrits ce droit de réclamation. Enfin il y a le droit tout à fait individuel de celui qui aura été radié tandis qu’il croirait avoir les qualités requises pour être inscrit, ou de celui qui se trouvant inscrit croirait ne pas devoir l’être.
Le législateur a distingué la réclamation de l'action. La réclamation est le droit qu’ont des personnes de représenter à l’autorité administrative, de représenter à l’auteur même de la liste qu’il s’est trompé, et de demander qu’il rectifie son erreur. L’action est autre chose, l’action est le droit de poursuivre en justice, par les voies juridiques, l’objet de cette même réclamation. La réclamation s’adresse à l’autorité administrative, l’action est intentée devant le pouvoir judiciaire. La réclamation dit à l’autorité administrative : révisez vos actes, il y a là des inexactitudes, en voici la preuve. Vous avez inscrit un homme qui n’avait pas le droit d’être inscrit, vous
avez radie un homme qui devait être maintenu sur la liste, rectifiez vos propres actes. Voilà le langage qu’on tient à l’autorité administrative. On tient un autre langage en justice; on dit en justice : J’ai éprouvé tel tort, j’en demande le redressement; on a commis à mon égard une injustice, j’en demande la réparation; on demande que le pouvoir judiciaire vous fasse donner ce qu’on n’a pu obtenir autrement.
Tel est le système de la loi de 1831, et une fois ce système bien compris, la loi devient tout à fait claire. Voici les articles 24 et 23 : « Article 24. Tout » individu qui croirait avoir à se plaindre soit d’a- » voir été indûment inscrit, omis ou rayé, soit de » toute autre erreur commise à son égard dans la » rédaction des listes, pourra jusqu’au 30 septem- » bre inclusivement, présenter sa réclamation, qui » devra être accompagnée de pièces justificatives. » Voilà la réclamation directe de celui qui est lésé. Maintenant voici l’article 25 : « Dans le même délai, » tout individu inscrit sur les listes d’un arrondis- » sement électoral pourra réclamer l’inscription de » tout citoyen qui n’y sera pas porté, quoique réu- » nissant les conditions nécessaires, la radiation de » tout individu qu’il prétendrait indûment inscrit, » ou la rectification de toute autre erreur commise » dans la rédaction des listes. — Ce même droit appar- » tiendra à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés » non électeurs de l’arrondissement. » Voilà le droit commun à tous les électeurs. C’est là la réclamation.
Maintenant le législateur trace la marche à suivre après que ces réclamations ont été faites. « Art. 33.
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» Toute partie qui se croit fondée à contester une » décision rendue par le préfet pourra porter son » action devant la Cour royale du ressort, et y pro- » duire toutes pièces à l’appui. — Dans le cas où la » décision du préfet aurait rejeté une demande » d’inscription formée par un tiers, l’action ne » pourra être intentée que par l’individu dont l’ins- » cription aura été réclamée... »
Vous voyez que la distinction dont je vous ai parlé se trouve textuellement dans la loi. Ainsi donc les articles 24 et 25 autorisent la réclamation de la part des personnes que nous avons désignées. Ces réclamations sont notifiées à la partie intéressée. « Ar- » ticle 26. Aucune des demandes énoncées en l’ar- » ticle précédent ne sera reçue, lorsqu’elle sera » formée par des tiers, qu’autant que le réclamant y » joindra la preuve qu’elle a été par lui notifiée à la » partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y » répondre, à partir de celui de la notification. » Que fait ensuite le préfet devant qui on a produit les pièces qu’on croit justificatives? a Article 27. Le » préfet statuera, en conseil de préfecture, sur les » demandes dont il est fait mention aux articles 24 et » 25 ci-dessus, dans les cinq jours «qui suivront leur » réception, quand elles seront formées par les par- » tics elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; » et dans les oinq jours qui suivront l’expiration du » délai fixé par l’article 26, si elles sont formées » par des tiers. Ses décisions seront motivées. » l'ne fois que le préfet a statué, qu’il a notifié sa décision, si elle est négative, il dit : le ne trouve pas
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la réclamation fondée, je persiste à croire que ma liste est conforme «à la vérité, il n’a rien à faire de plus. Mais si en révisant ses actes, il reconnaît qu’il a commis une erreur, qu’il y a une rectification à faire, alors il publie un tableau de rectification. « Article 29. Il sera publié tous les quinze jours un » tableau de rectification, conformément aux déci- » sions rendues dans cet intervalle, et présentant
» les indications mentionnées en l’article 19 »
Un nouveau tableau sera publié tous les quinze jours et vous en comprendrez aisément la raison. Si les réclamations sont nombreuses on ne peut statuer sur toutes en même temps. Comme il y a d’ailleurs un délai pour les réclamations, tout le monde ne réclame pas en même temps. Eh bien, à mesure que le préfet a statué, il publie tous les quinze jours un nouveau tableau de rectifications jusqu’à l’expiration du délai fatal. « Aux termes de l’article 21, la pu- » blicalion de ces tableaux de rectification tiendra » lieu de notification aux individus dont l’inscription » aura été ordonnée ou rectifiée. — Les décisions » portant refus d’inscription, ou prononçant des ra- » diations seront notifiées, dans les cinq jours de b leur date, aux individus dont l’inscription ou la b radiation aura été réclamée par eux ou par des b tiers. — Les décisions rejetant les demandes en b radiation ou en rectification seront notifiées dans b le même délai, tant au réclamant qu’à l’individu b dont l’inscription aura été contestée, b Enfin, il doit y avoir un terme à toutes choses, le 1 6 octobre le préfet doit avoir statué sur toutes les
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réclamations, il ne doit pas outrepasser ce delai : il a le temps nécessaire puisque les réclamations ne se présentent que jusqu’au 30 septembre et qu’il lui reste ainsi quinze jours après le terme des réclamations. Alors le préfet procède à la clôture des listes, c’est-à-dire qu’il publie le dernier tableau de rectification s’il en a un à publier, et l’arrêté qui déclare la liste close. Telles sont les dispositions de l’art. 31 de la loi. Nous voilà donc à la clôture des listes. Voilà les listes permanentes rectifiées, révisées pour l’année qui va commencer. Vous savez que nous sommes dans le système des listes permanentes, veuillez ne pas l’oublier. Voilà les listes closes dans ce sens que, au jugement du préfet, ce sont les listes telles qu’elles doivent être; il les a faites d’abord, il les a rectifiées ensuite sur la réclamation des parties, c’est son dernier mot.
Mais est-ce le dernier mot pour tout le monde? Non, et voici le princ pe capital de la loi, voilà en quoi elle se distingue des systèmes précédents. L’agent du gouvernement a fait et parachevé son œuvre administrative, il a fait les listes, ils les a révisées, il a révisé ses révisions elles-mêmes ; mais il peut arriver que, même en rectifiant les listes, même en les rectifiant conformément aux réclamations, il ait porté préjudice aux droits d’un autre citoyen; enfin, il peut arriver qu’il maintienne une inscription qui ne devrait pas être maintenue ou, au contraire, qu’il refuse de faire une inscription qui devrait être faite. La question était de savoir si ses décisions devaient être considérées comme des jugements. Non, ce sont
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les actes d’un administrateur révisant ses propres décisions, ce n’est pas là un acte de judicature. Dans toutes les décisions rendues en conseil de préfecture, le préfet a bien statué sur le droit d’être ou de ne pas être inscrit sur les listes, mais au fond il a statué sur des questions relatives à l'état des personnes et au droit de propriété, c’est-à-dire sur une matière essentiellement judiciaire. Donc quand le préfet statue en conseil de préfecture, quand l’administration révise ses actes sur les réclamations des parties il n’y a pas là un jugement véritable. Et certes c’était une singulière idée que de faire décider administrativement les questions électorales, tandis que des élections doit sortir précisément la Chambre des Députés, c’est-à-dire le corps de l’État qui est destiné à exercer un haut contrôle sur l’administration elle-mcme. Vous voyez donc que c’est conformément à tous les principes que le législateur a renvoyé le jugement définitif de ces questions non à l’auteur même des listes ou à ses supérieurs hiérarchiques, mais à un autre pouvoir, au pouvoir judiciaire.
Ainsi donc ce que nous avons appelé réclamation cesse le 30 septembre et toutes les rectifications qu’elles ont pour but d’amener doivent être faites le 16 octobre. Après ce temps il n’y a plus lieu à réclamation devant l’autorité administrative, ni rectification par l’autorié administrative ; en publiant la clôture des ljstes, elle est dessaisie. Alors commence le droit d’action et le rôle du pouvoir judiciaire.
Mais ici le législateur a introduit une distinction
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qui mérite d’être saisie avec attention. Le droit de réclamation, nous l’avons dit et répété, a été attribué aux personnes que nous avons désignées conformément aux articles 24 et 25, pour tous les cas. Je m’explique : Vous pouvez réclamer pour une inscription indûment faite, pour une radiation indûment faite, pour une rectification quelconque, n’oubliez pas les termes de l’article 25, vous pouvez réclamer l'inscription, la radiation, la rectification de toute autre erreur commise dans la rectification des listes. L’action n’est pas accordée de même pour tous les cas, aux individus qui ne sont pas intéressés directement dans la question. Le législateur a dit : vous demandez la radiation d’un nom, vous soutenez qu’un nom inscrit ne doit pas l’être, vous soutenez que c’est là un faux électeur, vous avez le droit de réclamation, et si vous croyez qu’on n’a pas rendu justice à votre réclamation, après la clôture des listes vous aurez l’action, vous pourrez intenter une action devant le pouvoir judiciaire pour faire radier un nom indûment inscrit. Mais vous, tiers, vous avez réclamé l’inscription d’un électeur omis sur la liste, votre réclamation, portée devant le préfet, n’a pas été admise, eh bien, vous n’aurez pas d’action vousmême, parce que la personne que vous vouliez faire inscrire, par exemple, a été avertie, elle a été avertie par votre réclamation que son inscription a été omise à tort. Si le préfet maintient son exclusion, c’est elle qui aura l’action si vraiment elle se croit fondée à l’exercer, mais comment auriez-vous l’action, vous, quand l’intéressé ne dit rien? Voilà la dietinction que
la loi a faite relativement à l’action. Réclamation pour tous les cas, action judiciaire pour les radiations refusées à tort; mais l’action judiciaire pour les inscriptions omises n’appartient qu’aux personnes dont le nom a été omis sur la liste. Tel est le sens de deux paragraphes de l’article 33. « Toute paitie qui se » croira fondée à contester une décision rendue par » le préfet pourra porter son action devant la Cour » royale du ressort et y produir toutes pièces à » l’appui. — Dans le cas où la décision du préfet » aurait rejeté une demande d’inscription formée » par un tiers, l’action ne pourra être intentée que » par l’individu dont l’inscription aura été réclad mée... j> C’est, comme vous le voyez, une distinction importante.
L’action judiciaire commence dans les dix jours après la clôture des listes: ceux qui ont une action judiciaire à intenter doivent la notifier au préfet et aux parties intéressées. Si c’est la personne lésée elle-même, elle a l’action judiciaire, soit pour radiation, soit pour inscription indûment faite; si c’est un tiers il a l’action pour inscription indûment faite, mais il ne l’a pas pour radiation faite à tort.
Nous sommes donc devant le pouvoir judiciaire ; mais remarquez que nous sommes au 16 octobre ; il peut y avoir une élection presque immédiate et dès lors il est urgent que ces opérations s’accomplissent le plus rapidement possible. 11 y a même une autre chose à considérer, il ne faut pas que ces actions judiciaires soient coûteuses, il ne faut pas refroidir |c zcle par la crainte des dépenses, il faut une proee-
soixxrm-Qi'iNïiÈME leçon. 427
dure prompte et point de frais, c’est là le double but que le législateur a voulu atteindre en traçant des règles particulières pour la décision des procès électoraux.
D’abord il n’y a pas deux instances, il n’y en a qu’une. L’action est portée directement devant la cour royale du ressort. On la notifie au préfet et aux parties intéressées, et là il n’v a pas besoin du ministère d’un avoué ; les actes judiciaires auxquels ces actions donnent lieu sont enregistrés gratis, la cause est jugée sommairement et toutes affaires cessantes. L’est donc là une' procédure dont l’issue peut être extrêmement rapide, et le droit de l’électeur se trouve ainsi réalisé à temps pour que la réclamation ne soit pas illusoire pour cette année là.
Le préfet a formé ses listes, ou réclame ; le préfet a publié le tableau définitif, ou intente une action devant la cour royale. Quel effet auront ces réclamations et cette action? Elles auront un effet suspensif, c’està-dire que si on a voulu rayer le nom d’un citoyen inscrit et que ce citoyen intente une action devant la cour royale, l’effet de la radiation est suspendu.
« — S’il y a pourvoi en cassation, il sera procédé » sommairement et toutes affaires cessantes, comme » devant la cour royale, avec la meme exemption » du droit d’enregistrement sans consignation d’a- » mende (article 33 in fine s . » Le pourvoi en cassation est-il également suspensif? non, parce que la loi n’en parle pas; la loi ne parle absolument que des réclamations portées devant le préfet et des actions portées devant la cour royale ; ainsi le pourvoi en
cassation rentre dans le droit commun. Si donc un citoyen a été condamné, il ne pourra pas voter parce qu’il se sera pourvu en cassation.
En dernier résultat donc, vous le voyez, l’acte important, le droit de décider d’une manière définitive qu’un citoyen est ou n’est pas électeur, qu’il a ou non les qualités requises par la loi pour être électeur et avoir le droit de voter dans le collège électoral appartient à la cour royale du ressort sauf pourvoi en cassation.
Cela étant, quand on a obtenu de la cour royale un arrêt qui est en contradiction aved la liste du préfet et avec son tableau de rectification, il faut que le préfet se soumette à la décision de la cour royale ; et quand même la clôture des listes a été prononcée, il faut qu’il rectifie l’erreur qu’il avait commise, qu’il se conforme à la chose jugée. « Article 35. 1.e préfet, » sur la notification de l’arrêt intervenu, fera sur la » liste la rectification qui aura été prescrite. » Si le préfet s’y refusait, s’il ne voulait pas rectifier le tableau électoral, il se rendrait alors coupable, on pourrait alors le poursuivre en vertu des dispositions du Code pénal comme fontionnaire voulant mettre arbitrairement obstacle à l’exercice du droit d’un citoyen ; voyez article 114, dans la section du Code pénal où il est parlé des crimes et délits relatifs à l’cxcrcice des droits civiques.
Le citoyen d’ailleurs n’en serait pas moins électeur Nanti d’une expédition de l’arrêt de la cour royale, il a son titre auquel toutes les autorités doivent obéir, il est électeur en vertu d’un arrêt.
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Voilà les trois périodes dont nous parlions, et vous voyez que, quoiqu’il s’agisse en grande partie de formes, de détails quelquefois minutieux, sous ces formes, sous ces détails se cachent des questions de droit plus ou moins graves, et certes la question de savoir si c’est devant le pouvoir administratif ou devant l’autorité judiciaire que doit se porter l’action contre la décision du préfet a une haute gravité.
Vous avez donc ainsi des électeurs. Maintenant quelle est leur mission? quelles sont en deuxième lieu les conditions auxquelles ils doivent se conformer pour exercer leur mission d’accord avec la loi ? troisièmement quelles sont les formes de l’élection? et quatrièmement quel est le juge définitif en matière d’élection? car dès le moment qu’il y a des formes à observer, si ces formes ne sont pas respectées, il peut naître la question de savoir qui a acquis le droit et qui ne l’a pas acquis. Il faut donc une autorité qui juge ces questions.
Je dis avant tout : quelle est la mission des électeurs? c’est l’élection des députés. « La chambre des » Députés, dit l’article30delaCharte, sera composée » des Députés élus par les collèges électoraux, dont » l’organisation sera déterminée par des lois, » et l’article 40 de la loi dont nous parlons dit : « Les » collèges électoraux sont convoqués par le Roi. Ils » se réunissent dans la ville de l’arrondissement » électoral ou administratif que le Roi désigne. Ils » ne peuvent s’occuper d’autres objets que de l élec- » tion des Députés; toute discussion, toute déli- » béraiion leur sont interdites. » Ainsi donc la
430 coins l)E DROIT COftSTITlTlOMWEL.
mission des électeurs c’est l’élection des Députés.
Quelles sont les conditions requises pour faire une élection, pour que l’élection porte sur une personne capable d’être Député? En d’autres termes, les électeurs peuvent-ils élire telle personne que bon leur semble, ou bien, pour faire une élection valable, doivent-ils se conformer à certaines conditions, ne doivent-ils choisir les Députés que parmi des personnes réunissant certaines qualités, en d’autres termes quelles sont les conditions de l’éligibilité?
« La chambre des Députés, dit l’article 38, est » composée de quatre cent cinquante - neuf Déjà pûtes. » Le nombre des Députés a varié : Il a été de 259, car l’article 36 de la Charte de 1814 disait :
« Chaque département aura le même nombre de Dé- » putés qu’il a eu jusqu’ici, » et ce nombre était alors de 239. Mais déjà en 1813, il avait été porté par l’ordonnance du 13 juillet à 405 ; puis on revint au chiffre de 258 par l’ordonnance célèbre du 5 septembre 1816. Quand on établit le double vote, il y eut 172 Députés élus par les collèges de département et 258 par les collèges d’arrondissement. Enfin la loi actuelle les porte à 459, chaque collège électoral nommant un Député. Ceux qui seraient curieux de voir comment les arrondissements électoraux sont repartis sur la surface de la France n’ont qu’à voir le tableau qui est à la suite de la loi. »
Voilà donc les collèges électoraux. Mais quelles sont les conditions nécessaires pour qu’on puisse être . Député? Pour être éligible, il faut d’abord être Français, et si l’cn n’est pas Français par naissance, la
S0ISANTK-Q0ISI1ÊMI LEÇOX. 431
naturalisation simple ne suffit pas pour qu’on puisse devenir membre de la chambre. D’après l’ordonnance du 4 juin 1814, pour pouvoir siéger dans la chambre des Députes ou dans la chambre des Pairs, il faut ce *qu’on appelle ordinairement de grandes lettres de naturalisation , c’est-à-dire des lettres qui soient vérifiées par les deux chambres. Ainsi la naturalisation simple, qui donne les autres droits politiques, ne donne pas le droit de siéger dans la chambre des Députés ou dans la chambre des Pairs.
Il faut donc aux qualités exigées pour être électeur ajouter quelques adirés conditions. Pour être électeur, il suffit d’avoir vingt-cinq ans accomplis, pour être Député il faut d’après l’article 32 de la Charte 1 avoir trente ans. C’est une amélioration, car auparavant il fallait avoir quarante ans. Le cens électoral, comme nous l’avons dit, est de 200 francs au lieu de 300 francs exigés autrefois. Le cens d’éligibilité qui qui était de 1000 francs est aujourd’hui de 500 fr. 1 « Nul ne sera éligible à la chambre des Députés, dit » l'article 59 de la loi électorale, si au jour de l’élec- » tion il n’est âgé de trente ans, et s’il ne paie cinq » cents francs de contributions directes, sauf le cas » prévu par l’article 33 de la Charte. » L’article ajoute, et cela est important pour celui qui pourrait aspirer à la législature : « Les dispositions de l’ar- » ticle 7 sont applicables au cens d’éligibilité. » Nousvousavons fait remarquer, en expliquant l’article 7, que les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aura été possédée
ou la location faite antérieurement aux premières opérations, de la révision annuelle des listes électorales que la patente ne compte que lorsqu’elle a été prise et l’industrie exercée un an avant la clôture de la liste. Eh bien, ces mêmes restrictions s’appliquent * au cens d’éligibilité, c’est-à-dire que celui qui n’aurait acquis ce cens que postérieurement aux époques indiquées à l’article 7 ne pourrait se porter candidat pour cette année.
La même faveur que la loi accorde pour le cens électoral, quant aux délégations, elle l’accorde pour le cens d’éligibilité. « Article 60. Les délégations et » attributions de contributions, autorisées pour les » droits électoraux par les articles 4, 5, G, 8 et 9, le » sont également pour le droit d’éligibilité- *
Il y a plus. Vous savez que lorsque la liste électorale d’un arrondissement n’atteint pas cent cinquante noms, on prend, pour compléter ce nombre, les plus imposés au-dessous de deux cents francs. De même en vertu, non de la loi mais de la Charte elle-même, article 33, si dans le département il ne se trouvait pas cinquante personnes de trente ans payant le cens d’éligibilité déterminé par la loi, leur nombre serait complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens.
Enfin il y a quelques incompatibilités et c’est aussi une des améliorations de la loi nouvelle.
Et d’abord il y a incompatibilité entre les fonctions de Député et les fonctions de préfet, de sons-préfet, de receveur général, de receveur particulier des finances et de payeur (article 64). En d’autres termes
SulïANi k-gUINZlKMK LEÇON. 433
il y a incompatibilité entre les fonctions de Député et celles d’agent direct de l’administration et d’agent comptable. Les officiers généraux commandant les divisions ou subdivisions militaires, les procureurs généraux près les cours royales, les procureur du roi, les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et enregistrement et des douanes dans les départements ne pourront être élus Députés par le collège électoral d’un arrondissement compris en tout ou en partie daris le ressort de leurs fondons (même article). Et cela s’applique aussi aux préfets et aux autres fonctionnaires que nous avons nommés plus haut. S’ils renoncent à leurs fonctions, ils pourront devenir Députés mais non dans le département où ils remplissaient leurs fonctions.
Supposons maintenant que tous ces fonctionnaires donnent leur démission, quittent leur emploi pour une raison quelconque. Cette incapacité d’être élus dans leur arrondissement cesse-t-elle? Oui, elle cesse, mais seulement après un délai de six mois (même article); ils ne peuvent pas être élus immédiatement, de sorte que si une élection devait avoir lieu dans trois mois ils ne pourraient pas préparer leur é ection et puis après donner leur démission et se faire élire. Il faut un délai de six mois entre la cessation de leurs fonctions et l’élection.
Remarquons, en passant, que la loi parle desqrfocureurs généraux près les Cours royales, elle ne parle pas du procureur général près la Cour de cassation, ni du procureur général près la Cour des
comptes. Ces deux fonctionnaires peuvent donc devenir Députés.
Enfin, il y a aussi une question de légalité sur laquelle il importe d’expliquer l'intention de la loi. L’article 36 de la Charte dit que « la moitié au moins » des Députés sera choisie parmi les éligibles qui ont » leur domicile politique dans le département. » Nous avons expliqué ce que c’est que le domicile politique; voilà l’article de la Charte. La moitié au moins des Députés doivent êlre choisis parmi les éligibles qui ont leur domicile dans le département où se fait l’élection. Si les électeurs dépassaient ce nombre, s’ils choisissaient parmi les éligibles qui n’appartiennent pas au département plus de la moitié des Députés qu’ils ont à élire, la loi détermine le mode à suivre pour revenir au nombre voulu par la Charte. Voici l'article 62 : « Lorsque des arrondissed ments électoraux ont élu des Députés qui n’ont pas » leur domicile politique dans le département, en » nombre plus grand que ne l’autorise l’article 36 » de la Charte, la Chambre des Députés tire au sort, » entre ces arrondissements, celui ou ceux qui doi- » vent procéder à une réélection. » Ainsi s’il y a, je suppose, six arrondissements dans un département, on peut prendre trois Députés hors du département. Si quatre Députés sont pris hors du département, on mettra dans une urne les noms des quatre arrondissements, et l’arrondissement dont, le nom sortira devra recommencer son élection.
Mais est-ce donc à dire que les Députés sont députés de telle ou telle localité, députés de la Manche,
de l’Ain, de la Seine ? Non, il n’y a pas de Députés de tel ou tel département, de tel ou tel arrondissement, il n’y a que des Députés de la France. Un article de la Charte de 1814 contenait ces mots : « La puis- » sance législative s’exerce collectivement par le » Roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des Dé- » putés des départements, » eh bien, ces mots des départements ont été effacés en 1830 et l’article 14 de la nouvelle Charte dit simplement : « La puis- » sance législative s’exerce collectivement parle Roi, » la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés. » Cette qualification de localité a donc été supprimée et or>a eu raison. C’était là une sorte d’allusion à un système de fédéralisme, comme en Suisse on dit les Députés des cantons. Que le système soit bon ou mauvais, l’expression est conforme à l’état des choses, car c’est une confédération de petits États souverains, chaque Député se rend à la Diète avec les instructions de son canton ; c’est donc là un langage conforme à l’état des choses. Mais en France la Chambre des Députés est un corps qui exerce avec le Roi et la Chambre des Pairs la puissance législative pour la France, elle fait des lois générales pour la France, elle est chargée des intérêts généraux de la France; il n’y a pas de Députés de localité. Si donc on a dit que la moitié au moins des Députés dans chaque département doivent être pris parmi les éligibles du département, on a voulu dire seulement qu’il était utile à la marche des affaires qu’il y eût dans la Chambre des hommes qui fussent instruits des intérêts particuliers des départements, parce que,
en effet, une assemblée législative, pour procéder avec maturité, doit réunir le plus grand nombre de faits possible et que, pour y parvenir, il faut appeler les Députés à se défendre, à se contrôler les uns les autres. Le législateur a donc vu une certaine utilité dans la présence des hommes de chaque département. C’est un moyen de rendre l’oeuvre législative plus mure, plus conforme aux faits. Mais on aurait tort de déduire de là que ce sont des députations de localités. Non, vous le savez, le système Français est essentiellement le système de l’égalité civile et de l’unité nationale; ce sont là les deux bases fondamentales, ce sont là les principes régulateuss de l’organisation sociale et de l’organisation politique. C’est là la gloire, c’est là la force de la France et, je le répète, il n’y a pas de Députés de localités, il n’y a que des Députés de la France chargés de statuer sur les intérêts généraux du pays.
SOMMAIRE
Formation des collèges électoraux. — Bureaux provisoires. — Bureaux définitifs nommés par les électeurs. — Scrutin. — Question du vote public et du vote secret. — Décisions provisoires des bureaux sur les difficultés qui peuvent s’élever dans le collège électoral. — Droit définitif et absolu de la Chambre des Députés dans les questions d'élection. — Décisions diverses qui montrent que dans ces questions on considère plus la sincérité des faits que la rigueur du droit.
Messieurs,
Nous avons examiné les conditions à remplir pour être électeur et pour être éligible ; nous allons maintenant examiner rapidement les formes à suivre dans l’élection.
La Charte dit que la chambre se compose de Dé- • putés élus par les collèges électoraux dont l’organisation sera déterminée par des lois. La loi organique des collèges électoraux est la même loi du 19 avril 1831 au titre 4.
Les électeurs se forment donc en collèges électoraux par arrondissement. Le royaume est divisé en autant d’arrondissements électoraux qu’il y a de Députés à élire, chaque collège ne devant élire qu’un
Député. Le nombre des Députés étant de 459, il y a 459 arrondissements électoraux, distribués dans les 86 départements de la France selon l’importance de la population et d’autres circonstances qui peuvent rendre nécessaire la division du département en un plus ou moins grand nombre de collèges. Ainsi si vous ouvrez le tableau qui se trouve à la fin de la loi et qui a pour titre : Tableau de la circonscription des arrondissements électoraux et du nombre de Députés par département, vous verrez que le département de l’Ain, par exemple, doit élire cinq Députés, ce département a donc cinq arrondissements électoraux comprenant chacun un certain nombre de cantons. De même le département de l’Ariégc n’a que trois Députés à élire, il a trois arrondissements électoraux tandis que des départements dont la population est plus forte, tels par exemple que le département du Nord qui a douze Députés à élire a douze arrondissements électoraux. De même le département de la Seine a quatorze Députés et quatorze collèges.
Les collèges électoraux se forment en vertu de la convocation qui en est faite par ordonnance royale. Ils se réunissent dans la ville de l’arrondissement désignée, ville qui peut être on ne pas être la même que le chef-lieu de l’arrondissement administratif. Je dis qu’elle peut être on ne pas être le chef-lieu de l’arrandissement administratif, parce que d’après la disposition de l’article 40 portant que les collèges se réunissent « dans la ville de l’arrondissement électoral ou administratif que le Roi désigne, » le gouvernement a la faculté de désigner le lieu qu’il croit le
plus propre à tenir le collège électoral. Aussi une question de cette nature s’étant élevée dans la chambre à l’occasion du département des Hautes-Pvrénées, la chambre reconnut que la translation du lieu de l’élection d’une ville dans une autre, rentrait essentiellement dans les droits de l’administration.
11 y a donc, encore une fois, pour l’élection de chaque Député un college électoral qui siège dans un lieu désigné par le gouvernement dans l’arrondissement électoral. Cependant le législateur a considéré une circonstance particulière. Il n’a pas voulu qu’un trop grand nombre d’électeurs se réunissent dans un seul et même collège, il a cru que les opérations électorales seraient plus régulières si le nombre des électeurs dans un même college n’était pas trop grand. Mais cependant comme il ne peut y avoir qu’un seul collège électoral pour un Député à élire, il fallait partager le collège en sections. Il va donc des collèges qui se partagent en sections, par exemple, les collèges de Paris. Quels sont les collèges électoraux qui peuvent ainsi se diviser en sections. Ce sont ceux des arrondissements où le nombre des électeurs excède six cents. Alors on peut les partager par sections pourvu que chaque section ait au moins trois cents électeurs. «Article 41. Les électeurs sc réu- » nissent en une seule assemblée dans les arrondis- » sements électoraux où leur nombre n’excède pas » six cents. — Dans les arrondissements de plus de six » cents électeurs, le collège est divisé en sections; B chaque section comprend trois cents électeurs au » moins, et concourt directement à la nomination
4 iO COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL.
y> du Député que le collège doit élire. » De sorte qu’une section ne nomme pas un Député à elle, elle ne fait que contribuer par ses suffrages à l’élection du Député, on réunit ensuite les suffrages de toutes les sections pour chaque collège.
Voilà pour ce qui concerne la formation des collèges électoraux. Assistons maintenant à l’opération, représentons-nous l’élection d’un Député telle qu’elle doit se faire pour être faite conformément à la loi ; et il le faut même pour ceux qui ne se destinent pas à la profession de jurisconsulte. Tout citoyen qui est appelé à exercer un droit politique doit connaître les règles à observer pour que ce droit soit exercé conformément à la loi, et il arrive trop souvent dans les collèges électoraux des faits qu’on ne peut s’expliquer qu’en supposant qu’on a trop négligé l’étude de la loi électorale. »
J’ai dit : Voilà comment les collèges se forment. Mais un collège est une réunion d’un nombre plus ou moins grand de personnes qui doivent toutes concourir au même but, faire une opération en commun. Or, qui dit réunion de personnes pour arriver à un résultat commun, pour faire une opération en commun, dit nécessairement organisation de cette réunion ; pour que tous ses membres tendent au même résultat, pour que de chaque action individuelle il résulte une opération unique et commune, il faut une organisation. Comment donc s’organise le collège électoral? ne faut-il pas quelqu’un qui commence les opérations, qui les dirige, les surveille, en constate les résultats, résolve les difficultés, ré-
SOIXANTE-SEIZIÈME LEÇON. 41 i
ponde aux objections s’il en est fait ; c’est une petite société qui a besoin de sa petite organisation.
Cette organisation s’obtient par la formation d’un bureau, composé d’un président, de quatre scrutateurs et d’un secrétaire qui n’a que voix consultative. Dès que le bureau est formé le collège est organisé. Mais comment arriver à la formation du bureau? Il y a là, en quelque sorte, une pétition de principe, puisque organiser un bureau c’est déjà faire quelque chose en commun et que, pour faire quelque chose en commun, il faut une organisation. On y arrive par une organisation provisoire, voici comment : 11 faut donner à ce collège qui est formé mais point organisé, un chef, un président provisoire, pour qu’il puisse commencer à agir. La loi lui désigne un président qu’il n’a pas besoin d’élire, elle lui désigne un président parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif. « Article 42. Les présidents , vice- » présidents, juges et juges-suppléants des tribunaux » de première instance, dans l’ordre du tableau, » auront la présidence provisoire des collèges élec- » toraux, lorsque ces collèges s’assembleront dans » une ville chef-lieu d’un tribunal. Lorsqu’ils s’as- » sembleront dans une autre ville, comme dans le » cas où, attendu le nombre des collèges ou dessec- . » tions, celui des juges serait insuffisant, la prési - » dcncc provisoire sera, à leur défaut, déférée au » maire, à ses adjoints, et successivement au conscil- » 1ers municipaux de la ville où se fait l’élection, » aussi dans l’ordre du tableau. » Je vous épargne les détails relatifs à la manière dont se réglera
412 coins de nnoiT constitutionnel.
la présidence pour chacun de ccs fonctionnaires.
Voilà donc un président provisoire. La loi désigne encore les quatre scrutateurs provisoires : Ce seront « les deux électeurs les plus âgés et les deux plus » jeunes inscrits sur la liste du collège ou de la sec- » tion. » Le bureau choisit le secrétaire.
Voilà le bureau provisoire composé; arrivons maintenant à l’organisation définitive. Et ici vous rencontrerez un grand changement opéré par la Charte de 1 830, c’est la nomination du président par . les électeurs; ce n’est f>lus le gouvernement qui nomme le président, ce sont les électeurs eux-mêmes.
« Les présidents des collèges électoraux, dit l’article » 35 de la Charte, sont nommés par les électeurs. » Ainsi, avant de procédera la nomination des Députés, le collège procède à la nomination du bureau définitif, les premiers scrutins ont lieu pour nommer le président et les scrutateurs, et puis ensuite le bureau
nomme un secrétaire (article 44).
Vous voyez donc qu’il peut arriver qu’un collège électoral soit présidé par un homme non électeur.
Il est clair que celui qui préside le collège, s’il n’est pas électeur, ne peut voter; mais voici ce qui peut arriver. Voilà un homme qui préside le collège provisoirement, c’est un juge, c’est un président, c’est un homme considéré, vénéré, aimé. Les électeurs . oublient qu’il n’est pas électeur et le nomment président définitif et l’élection se fait sous la présidence d’un homme qui n’est pas électeur. C’est un cas qui s’est présenté, et on a porté devant la Chambre la question de savoir si toutes les opérations du collège
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étaient nulles ou valables. Et la Chambre a décidé que, dans ce cas, la présidence définitive a pu être déférée au président provisoire sans que cette irré- , gularité entraîne la nullité des opérations du collège;' la Chambre l’a décidé dans sa séance du 2 avril 1835. Mais si le président avait voté et de plus si son vote avait décidé de l’élection, l’élection ne serait pas valable. C’est là d’ailleurs un cas tout à fait exceptionnel et qui se reproduit bien rarement
Voilà donc le college organisé définitivement. Il 's’agit maintenant de procéder à l’élection. Mais auparavant je dois vous dire comment se fait et à qui appartient la police du collège électoral. La police de l’assemblée appartient au président élu par les électeurs, a Nulle force armée ne peut être placée,
» sans sa réquisition, dans la salle des séances, ni » aux abords du lieu où se tient l’assemblée. Les » autorités civiles et les commandants militaires sont a tenus d’obéir à ses réquisitions. » (Article 45). Il est inutile de dire les motifs de cette disposition, tout le monde les comprend.
En outre, dans la salle des séances et pendant tout le cours de l’opération, doit rester constamment affichée la liste des électeurs, afin qu’on puisse voir quels sont les hommes qui ont droit de venir voter (Article 43).
Une troisième mesure de police et de discipline, c’est que trois membres du bureau, au moins, doivent toujours être présents (article 45, § 2) et en conséquence, s’il arrivait, comme cela est arrivé, qu’il n’en restât que deux présents, il y aurait irré-
4 H coins df. droit constitctioxnfl.
gularilé. I.es opérations seraient-elles ou non validées par la Chambre, c’est une autre question ; ordinairement la Chambre en fait une question de bonne foi. Si elle voyait là quelque fraude, elle casserait, si elle voyait qu’il n’y a eu aucune espèce de fraude, elle pourrait couvrir l’irrégularité.
Enfin, la loi défend à tout électeur quelconque de se présenter armé dans le collège électoral (article 58).
Comment s’opère donc l’élection ? Pour être admis à voter, il faut être inscrit sur la liste affichée dans* la salle. Noubliez pas, toutefois, ce que je vous ai dit déjà, que si un électeur se présente avec un arrêt de la Cour royale qui ait reconnu son droit à l’électorat, il doit être admis même lorsqu’il ne serait pas sur la liste, l’arrêt lui tient lieu d’inscription. De même si le nom de l’électeur avait été radié et qu’il fût en instance pour se faire rétablir il pourrait voter (Article 46).
Avant de voter pour la première fois, chaque électeur doit prêter serment (article 47). Une fois le droit électoral vérifié et le serment prêté arrive le vote. On appelle chaque électeur, on lui remet un bulletin ouvert. On n’admet pas de bulletin préparé d’avance ou apporté par l’électeur ; il doit recevoir du président un bulletin ouvert, et c’est sur ce bulletin qu’il doit inscrire le nom de son candidat. Il doit l’écrire lui-même ou le faire écrire par un électeur de son choix et cela secrètement (Article 48).
Ainsi la question du vote public et du vote secret est décidée en France pour le vote secret. Vous
savez peut-être qu’il n’en est pas ainsi en Angleterre; en Angleterre les élections se font sub dio, en place publique, sur les hvstings, chacun vote publiquement. C’est une forme qui a mérité les éloges de plus d’un publiciste ; c’est en effet une forme qui, là où elle n’a pas d’inconvénients, honore l’homme, car si elle n’a pas d’inconvénients, cela prouve qu’on a le courage civil, qu’on ose dire tout haut son opinion, qu’on ose dire à un candidat : « Ce n’est pas pour vous que je vote, je ne vous crois pas digne d’être élu. » Mais si les inconvénients existent, si le courage civil n’existe pas, rien n’est plus mensonger qu’une élection par vote public. Si, lorsque le fermier vient voter en présence de son propriétaire, il n’a pas le courage de voter contre l’avis de son propriétaire si sa conscience le lui dit, si, lorsqu’on vient de faire un acte qui doit-être tout à fait indépendant, on n’a pas le courage de s’écarter de l’opinion d’autrui, alors rien de plus fallacieux qu’une élection publique.
C’est donc une belle question que la question du vote public et du vote secret dans les élections. C’est une question qui préoccupe les esprits depuis quelques années en Angleterre. Car, il faut le dire, ils sont nombreux dans ce pays les amis sincères, ardents même de la liberté qui réclament le vote secret. Cette forme de l’élection anglaise, je l’avoue, malgré son bruit étourdissant pour nous, malgré quelques désordres, a quelque chose de beau, de grand, car il est beau de voir cette masse de citoyens qui se porte sur la place publique pour manifester
-ti(5 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL.
son opinion d’une manière qui a toute les apparences de la spontanéité, cette forme encore une fois est séduisante. Est-il vrai que ce ne soit là qu’une apparence, est-il vrai qu’un très-grand nombre de ces voix ne soient que des voix serviles, que des voix qui votent comme le grand propriétaire du comté, comme l’homme influent, comme le chef de telle ou telle réunion l’ont prescrit, qu’il n’v a pas là de véritable liberté, je ne me permettrais pas de prononcer sur les fais d’un pays que je ne connais pas assez. Je dis seulement : honneur au pays où le vote public pourrait avoir lieu sans inconvénient ! Maintenant où sont ces pays, c’est une question de fait, ce n’est plus une question de théorie.
Quoiqu’il en soit, le vote chez nous est secret, la loi le prescrit ainsi. L’électeur, ajoute l’article 48,
« remet son bulletin écrit et fermé au président, qui » le dépose dans la boite destinée à cet usage. » L’électeur ne doit pas faire parade- d’un acte que la loi ne lui demande pas, et le président du collège à qui on présenterait un billet ouvert, doit demander qu’il soit fermé parce que, dès que le législateur a opté pour le vote secret, personne ne doit avoir la * prétention de voter publiquement C’est un acte susceptible de plus d’une interprétation, faire voir son vote peut être un acte d’indépendance, mais ce peut-être aussi une manière de montrer à ceux qui vous ont imposé tel vote que vous vous êtes soumis à l’ordre donné.
. Voici d’autres prescriptions de la loi : « Art. 49.
» La table placée devant le président et les scruta-
» teurs sera disposée de telle sorte que les électeurs » puissent circuler autour pendant le dépouillement » du scrutin. — Article 50. A mesure que chais que électeur déposera son bulletin, un desscru- » tateurs ou le secrétaire, constatera ce vote en » écrivant son propre nom en regard de celui du » votant sur une liste à ce destinée et qui contien- » dra les noms et qualifications de tous les mem- » bres du collège ou de la section. — Chaque » scrutin reste ouvert six heurs au moins et est » clos à trois heures du soir et dépouillé séance » tenante. »
Pourquoi la loi est-elle entrée dans ce détail ? pourquoi a-t-elle exigé six heures au moins? C’est pour laisser aux électeurs le temps d’arriver. 11 n’est pas dit que tous les électeurs puissent arriver à une heure précise. Si le collège est nombreux, il peut y avoir encombrement à un moment donné. Il faut donc, pour que les choses se passent avec le calme nécessaire, que les électeurs aient le temps d’arriver; nul n’a le droit d’abréger la durée de l’opération, et si on le faisait l’opération serait nulle. Je m’appuie, à cet égard, sur une décision de la Chambre des députés. Il était arrivé qu’un scrutin avait été ouvert trois heures seulement et l’opération a été annulée.
« Article 51. Lorsque la lioîte du scrutin aura été » ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des » scrutateurs prendra successivement chaque bulle— » tin, le dépliera, le remettra au président qui en » fera lecture à haute voix et le passera à un autre
» scrutateur : le résultat de chaque scrutin est im- » médiatemcnt rendu public. »
Nous avons vu les électeurs arriver, nous les avons vus prêter serment et voler, leurs votes ont été dépouilles et le résultat du scrutin proclamé. Avons-nous un député ? Peut-être oui, peut-être non, car la loi a prescrit une majorité. « Article 54.
» Nul n’est élu à l’un des deux premiers tours de » scrutin s’il ne réunit, plus du tiers des voix de la • » totalité des membres qui composent le collège et » plus de la moitié des suffrages exprimés. » Ainsi vous avez un collège composé, je suppose, de 300 électeurs, voilà tous les citoyens ayant le droit d’électorat dans l’arrondissement. Celui qui au premier tour de scrutin à 401 voix peut être député si le nombre des électeurs présents n’a été que de 200, car 401 forme la moitié plus un des suffrages exprimés en même temps qu’il forme le tiers plus un de la totalité des électeurs inscrits.
Mais il peut arriver que, ni dans le premier, ni dans le second scrutin, la majorité n’appartienne à personne. Alors on prend les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages et il faut choisir entre l'un et l’autre. Le plus grand nombre de suffrages obtenu par ces deux personnes forme pour elles une candidature et les électeurs ne peuvent plus opter que pour l’une ou pour l'autre (article 55).
Enfin la loi a supposé le cas où il y aurait égalité •de voix entre les deux personnes. La loi se prononce • en ce cas pour la plus âgée (article 5G .
Voilà comment se fait l’opération électorale. Nous
arrivons maintenant au dernier point, il est encore plus digne d’attention que tout le reste. Nous avons supposé les opérations allant d’elles-mêmes, sans difficultés, sans embarras, sans réclamations. Niais ce n’est pas là une hypothèse qui se réalise toujours. 11 s’élève souvent dans le collège des difficultés. L’un prétend qu’on n’a pas observé la loi, l’autre prétend le contraire. Que fait-on alors? Le collège, vous le savez, ne peut pas discuter, il ne peut que voter, mais c’est le bureau qui est chargé de décider ces questions. « Le bureau, dit l’article 45, g 3, pro- » nonce provisoirement sur les difficultés qui s’élè- » vent touchant les opérations du collège ou de la » section. — Toutes les réclamations sont insérées » au procès-verbal ainsi que les décisions motivées
» du bureau j> Ces procès-verbaux font foi de
tout ce' qui s’est passé dans le collège. Ensuite ces pracès-verbaux sont envoyés à Paris et arrivent à la Chambre des Députés.
Maintenant que sont ces décisions du bureau?
De pures décisions provisoires, remarquez-lc bien. « Le bureau prononce provisoirement, » dit l’article 45. Y a-t-il un juge définitif, suprême souverain de ces questions d’élection? 11 en faut un comme en toutes choses. Eh bien, où est ce juge souverain, définitif, en matière d’opérations électorales? Il y en a un, c’est la Chambre des Députés elle-même. C’est le corps même nommé par les électeurs qui est le juge définitif, sans recours ni appel, de toutes les questions électorales. « La » Chambre des Députés prononce definitivement
lu. 29
sur les réclamations « (Article 45 g dernier). »
Cela n’est pas dit textuellement dans la Charte, mais ce n’en est pas moins un principe fondamental de droit constitutionnel. Il est fondamental, parce qu’il est de l’essence même de la Constitution qui nous régit. Si, en effet, la Chambre des Députés n’était pas investie de ce droit absolu et définitif sur les quertions d’élection, ce droit existerait ailleurs, ce droit serait donc confié à un autre pouvoir, mais dès lors la Chambre des Députés ne serait plus un pouvoir indépendant dans la sphère de ses attributions constitutionnelles ; car, remarquez-le, celui qui a le pouvoir d’exclure a implicitement le droit de faire entrer, et celui qui a le droit de faire entrer a implicitement le pouvoir d’exclure. Supposez un autre pouvoir ayant le droit de décider une question électorale, par exemple, le pouvoir judiciaire. C’est le pouvoir judiciaire qui pourrait faire en partie la Chambre des Députés, puisque c’est lui qui prononcerait sur les questions de validité qu’on pourrait élever ; la Chambre ne serait plus qu’un corps subalterne si elle n’était pas juge suprême en matière d’élçction.
Les Communes, en Angleterre, avaient senti déjà au xvi* siècle, qu’il y avait là pour elle une question de vie et de mort. Lorsqu’il y eut des tentatives de despotisme en Angleterre sous les Tudors, c’était à la chancellerie qu’on livrait les questions électorales. Mais déjà sous Elisabeth les Communes réclamèrent le droit d’être le juge souverain dans ces questions. La querelle se renouvela plus vive encore sous Jacques I er à l’occasion d’une élection. L’administration, par une proclamation, avait dit d’une
manière générale quelles qualités devraient avoir ceux qu’on élirait. On fit choix d’un homme qu’on croyait ne pas devoir être élu d’après les formes de la proclamation. Celte élection fut contestée, la Chambre voulant maintenir l’élection et le gouvernement voulant l’annuler. Après de longs débats, dont le détail serait trop long, on en vint à une sorte de compromis. Les Communes eurent l’air de faiblir, mais au fond elles avaient gagné la victoire et depuis lors le droit ne leur fut plus contesté.
Ainsi, vous le voyez, c’est un principe qui est de l’essence même de la Constitution qui nous régit ; c’est un principe dont la suppression suffirait pour altérer tout le système constitutionnel, c’est donc un principe constitutionnel. Aussi, vous savez tous, et les papiers publics suffiraient pour vous l’apprendre, que la Chambre exerce ce droit à chaque élection. Toutes ces questions électorales viennent en définitive se décider devant la Chambre des Députés qui les termine seule; et elle les termine comme une assemblée politique termine toujours ces questions, comme cela se fait en Angleterre aussi bien que chez nous et en Angleterre d’une manière plus large encore que chez nous, mais chez nous aussi l’assemblée termine ordinairement ces questions d’une manière assez large, regardant plus à la sincérité des faits qu’à la rigueur du droit, prenant plutôt l’esprit que la lettre de la loi.
Je veux vous en citer quelques exemples que je puise dans un petit recueil qui vient de paraître pour la session de 1833, V Annuaire parlementaire.
482 cotas DE DROIT CONSTITUTIONNEL.
Pour cette seule année je trouverai des décisions qui évidemment sont conçues dans cet esprit. Ainsi des bulletins sur lesquels on a inscrit seulement le nom de famille du candidat, peuvent lui être valablement attribués bien qu’il existe un frère du même nom également éligible, pourvu qu’il soit bien établi qu’il était seul candidat à l’élection. Question de bonne foi.
De même une. différence entre le nombre des bulletins extraits de l’urne et celui des votants, constatée dans le procès-verbal, n’est pas regardée comme suffisant pour vicier l’élection, si des témoignages honorables fournissent le moyen d'expliquer cette différence et qu’en même temps la différence de voix n’ait pas influé sur l’élection.
De même, la participation au scrutin d’une ou de plusieurs personnes indûment inscrites sur la liste électorale, n’est pas un motif d’annulation d’élection lorsque, comme dans le cas précédent, ces quelques voix données à l’un ou à l’autre candidat ont été sans influence sur l’élection.
Mais, quelquefois aussi, la Chambre s’est montrée justement sévère ; ainsi, comme je l’ai dit, si le scrutin est fermé avant six heures. De même, lorsque le vote dont on a privé un électeur ou bien le vole qu’on aurait toléré de la part d’un homme qui n’avait pas le droit de voter, a décidé des élections. Alors l’élection a été annulée. Voilà des exemples d’une application juste mais sévère de la loi et d’une application intelligente. C’est ainsi que les chambres ont presque toujours procédé. Ainsi en Angleterre -il
était de notoriété qu’il n’y aurait pas eu d’élection si on avait voulu s’en tenir à la rigueur des anciens précédents, ces précédents sont tombés en désuétude.
Mais la Chambre, dira-t-on, peut abuser de ce pouvoir. C’est un pouvoir illimité comme le pouvoir du pays est un pouvoir illimité. On peut appliquer la loi à tort ; si la Cour de cassation manque ellemême à la loi, ‘qui réformera le jugement’Personne. Les assemblées législatives peuvent abuser de leur omnipotence, mais, encore une fois, l’abus qu’on pourrait en faire, en certains cas, ne pourrait autoriser personne à le leur enlever. Le Parlement anglais a sans doute quelquefois donné des exemples d’une application démesurée de son pouvoir. Ceux qui ont lu l’histoire d’Angleterre sc rappellent la fameuse histoire de Wilkie, de ce député que la Chambre des Communes déclara indigne de siéger dansle Parlement. Les électeurs renommèrent Wilkie, et à une élection où il y avait quinze cents électeurs, Wilkie obtint mille voix et son compétiteur deux cents voix. On porta la cause au Parlement, et ainsi que vous pouvez le voir dans les lettres de Junius, voici quel fut le résultat : les Communes dirent : Un homme que nous avons déclaré indigne de siéger n’est plus éligible, voter pour un homme qui n’est pas éligible, c’est comme si on ne votait pas. Donc les mille voix données à Wilkie sont comme si elles n’avaient pas été données. Donc son compétiteur doit être considéré comme élu.
FIN nu TOME TROISIÈME.
TABLE DES MATIÈRES
Liberté iniliviil tir Ile appliquée à la manifestation de la pensée. — Difficulté de saisir le point d'intersection entre le droit de chaque individu soin ce rapport et le droit des autres individus et de l’État. — Dispositions de» lois romaines au sujet des injures et des libelles. — Révolution produite par l'invention de l’imprimerie dans les moyen» de manifeatalion de Ig pensée homaine. — Ubiquité et durée données non-seulement aux œu vres importantes, mais même aux moindres écrits, — Manifestation dg la pensée par la voie de la presse. — Préoccupation des législateurs visà-vis de ce puissant instrument. — Trois aortes de moyens contre les abus de la presse : système préventif ; censure. — Système répressif or dinaire. — Système répressif spécial. — Le système préventif a été jusqu'à ees derniers jours le système pénéral en Europe, quelle que fût la forme de gouvernement des divers Étals. — L'Angleterre avant 1688 n'oITrait pas à cet égard un système de législation particulier; censure préalable appuyée de la Chambre étoilée 1
Les mesures préventives contre la presse en vigueur avant 1648, maintenues pendant la Révolution et renouvelées à la Restauration. — Statut de 1062 ; abrogé en 1679, remis en vigueur avec un redoublement de sévérité sous Jacques II, et maintenu six ans encore après la révolution de 1688. — La presse libre à dater de 1694, non par une disposition expresse, mais par l'abrogation du statut préventif qui fait rentrer la presse dans le droit commun. — Qu'est-ce qu'un libelle dans la législation anglaise? Singulière définition ; subtilités ayant pour but d'arriver de faction civile à faction pénale. — Tous les procès de presse portés devant
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le jury. — Distinctions établies par les jupes anplais pour enlever au jury l'appréciation des délits de presse; general et tpecial issue. — Célèbre plaidoyer d'Erskine en 1773 à l’occasion de poursuites contre un écrit du doyen de Sainl-Asaph. — Bill de 1792 rendu sur la proposition de Fox et qui restitue au jury tous sis droits en matière de délits de la presse 18
Élat de la législation française relativement à la liberté de la presse à partir de 1780. Division en cinq périodes : 1" la Révolution ; 2“ le Consulat et l'Empire; 3" la Restauration.de 181 4 à 1819 ; V' la Restauration, de 1819 à 1830 ; 5” la Révolution de 1830. — Première période. Principe posé dans
la Constitution de 1791. — Décret du 30 juillet 1790. — Décrets du 20 juillet 1792 et du 3 septembre suivant. — Décret du 29 mai 1793. — Constitution de 1795 et décret du 28 germinal an IV. — Décrets du 19 fructidor an V cl du 9 fructidor an VI 32
Seconde période : Constitution de l’an VIII; arrêté des consuls du 27 nivôse an VIII. — Mesures préventives contre la presse. — Commission du Sénat chargée de veiller à la liberté de la presse. — Parallèle entre Louis XIV et Napoléon. — Décret du 5 février 1810 sur la police de l'imprimerie, — Censure. — Le livre de M'*' de Staël, De l'Allemagne, mis au pilon après avoir été soumis à la censure et imprimé avec approbation. — Réaction en faveur de la liberté de la presse à la chute de , l’Empire. — Premières dispositions du gouvernement de la Restauration è ce sujet 52
La liberté de la presse reconnue comme un droit public dans la Charte de 18U. — Loi du 21 octobre 1814; désaccord entre les dispositions de cette * loi et le principe posé dans la Charte ; système préventif substitué ail système répressif; censure |iour les écrits de moins de vingt feuilles d'im pression. — Rétablissement de la liberté de la presse pendant les Cent - Jours. — Ordonnance royale du 20 juillet 1815 ; la censure supprimée pour les écrits en général, mais maintenue pour les journaux. — Distinction entre les mesures répressives et les mesures préventives ; deux catégories de me sures préventives, les unes paralysant l’exercice d'une faculté, les autres ayant seulement pour effet de rendre la répression plus sûre ou plus sévère. — Lois du 17 mai, du 26 mai et du 9 juin 1819. Examen de ces trois lois qui paraissent avoir posé les vrais principes sur la matière. t>9
lOogle
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Obstacles au maintien de la législation de 1819 provenant soit des gouvernements, soit de la presse elle-même. — Assassinat du duc de Berry ; rétablissement du système préventif contre la presse par la loi du 30 mars 1820, prorogée et étendue par celledu 26 juillet 1821. — Loi du 17 mars 1822 : nécessité de l'autorisation préalable pour les journaux; droit d'établir la censure par ordonnance dans l'intervalle des sessions législatives; droit de poursuivre, de suspendre et de supprimer les journaux
pour cause de tendance ; monstruosité de ce système. — Loi du 15 mars 1822; connaissance des délits de presse enlevée au jury. — . Retour aux principes de 1819 par la loi du 18 juillet 1828 87
Dispositions de la Charte de 1830 sur la liberté de la presse comparées avec celles de la Charte de 1814. — Difficulté d 'établir une législation sur la presse qui ne tienne aucun compte des circonstances au milieu desquelles ' elle est faite. — Il est à regretter que dans cette branche de législation* comme dans beaucoup d'autres, au lieu d'accumuler des lois se référant les unes aux autres, on ne fasse pas une loi unique comprenant toutes les dispositions sur la matière.
Examen de la législation actuelle. — Dispositions sur les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs d'écrits, dessins, etc. — Dispositions préventives relatives à la presse périodique : déclaration préalable, gérants responsables, cautionnement, portion du cautionnement que doivent posséder les gérants, timbre et transport des journaux. — Dispositions répressives 104
Classement des délits de la presse: t" Attentats contre la sûreté de l'État avec ou sans complicité; 2° crimes rentrant dans le droit commun; 3" délits punissables de peines correctionnelles; 4* contraventions. — Observations sur la théorie du Code pénal qui partage les faits punissables en crimes, délits et contraventions, non d'après la nature du fait, mais d'après la peine appliquée. — La connaissance de tous les délits de la presse attribuée au jury, sauf les cas de diffamation, d'injure contre les chambres et d'infidélité dans le compte-rendu des séances des chambres et des audiences des tribunaux. — Résumé et conclusion. . . . 126
TABI.F. DES MATIÈRES.
Liberté d'enseignement. — Puissance de renseignement sur l'enfance et l'adolescence. — Enseignement public et enseignement privé. — Inconvénients de renseignement donné exclusivement par l'État et de l'enseignement complètement livré aux entreprises particulières. — Nécessité d'un système qui concilie la liberté avec des garanties pour les familles et pour la société. — Difficultés que présentait cette question au moment de la révolution française. — Principes généraax posés dans la Constitution de 91. — Lois de la Convention, du Directoire et du Consulat. — Fondation de l'Université impériale. — Lois et ordonnances de la Restauration. — Double principe de l'instruction publique et de la liberté de l’enseignement posé dans la Charte de 1830. — Loi du 98 juin 1833 sur l'instruction primaire, premier essai de conciliation entre les deux principes posés dans la Charte 141
Droit de pétition. — Il doit être placé au nombre des droits publics quoique la Charte n'en parle que pour en régler l’exercice vis-à-vis des deux
» chambres. — Il est posé en principe dans les constitutions de 91, de 93, de l'an III et de l’an Vlll, ainsi que dans les Chartes de 1814 et de 1830. — Embarras et dangers que peut présenter l'exercice de ce droit s’il n'est sagement réglé. — Disposition du statut de Charles II en Angleterre. — Nombreux décrets de l' Assemblé constituante et de l'Assemblée législative. — Disposition de la constitution de l'an III 164
Droit de pétition (suite). État actuel de la législation : toutes pétitions aux chambres doivent être présentées par écrit; elles doivent être individuelles ; elles peuvent toutefois être présentées collectivement par les autorités constituées, par les gérants d'une société ouïes chefs d'une corporation légalement reconnue, pour des objets concernant leurs intérêts propres.
Droit d'association — Placé dans le droit commun par le décret du 13 novembre 1790 et par la constitution de 1791. — Réglementé par la loi du 29 juillet 1791. — Constitution de 1793.— Dispositions du décret du 27 juillet 1793 pour protéger les clubs. — Constitution de fan III : dispositions contre les sociétés populaires.— Loi du 7 thermidor an Y. — Loi du 19 fructidor. — Code pénal de 1810. Dispositions des articles 291 et suivants sur les associations, corroborées et rendues plus sévères par la loi du tO avril 1834 176
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Droit de propriété. — Propriété dans les temps anciens et dans le moyen épe : La terre base de la richesse et source de la puissance politique. — La propriété mobilière, nouvel élément île richesse introduit dans les so ciétés modernes par l'industrie et le commerce, est un fait dont le légis latcur n'a pas encore complètement apprécié l'importance et l'étendue.
— Principe de la propriété et de son inviolabilité proclamé par tontes nos constitutions et consacré mome dans Ira lois gui confisquaient lot Lions îles émigrés. — Restitution aux émigrés des biens non vendus : milliard d'indemnité accordé en 1825 à ceux dont 1rs biens avaient clé aliénés — Notre législation consacre l'inviolabilité- de toutes les proprié tés sans distinction, propriété; foncière, propriété mobilière, propriété in- * tellectuclle. Lois et décrets sur la propriété littéraire 197
Limitations au droit de propriété. — La propriété peut être enlevée en loat ou en partie nar raison de pénalité ou par raison prépondérante d'utilité publique, — Confiscation générale; réprouvée par la raison, par l'huma nité, par l'intérêt général ; au délaut d'élre une peine inégale et nui réagit sur des innocents, elle joint celui de pousser aux abus de pouvoir: les deux qualités qu’on veut lui attribuer, l'efliracitè et l'exemplarité, sont paralysées par l'horreur qu'elle inspire. — Conflscation spéciale; elle n'a aucun des inconvénients de la confiscation générale. — Amendes pécu niaires: avantages et inconvénients de celle peine. — Nécessité de l'ex - ' propriation pour cause d'utilité publique moyennant indemnité, — Princi pes posés à cet égard dans les anciennes ordonnances et dans les diverses constitutions qui ont suivi la révolution de 1780. — Oode civil. — Loi du 16 septembre 1807. — Loi du 8 mars 1810 213
Expropriation pour cause d'utilité publique (suite \ Loi du 7 juillet 1833: quatre opérations dans l'expropriation. — Déclaration d'utilité publique, qui appartient au pouvoir législatif ou au pouvoir exécutif, par délégation, dans certains cas. — Désignation des biens à exproprier, qui appartient à l'administration. — Jugement d'expropriation prononcé par les tribu naux ordinaires, après vérification des formes. — Réglement des indem nités. appartenant au jury 730
Expropriation de choses mobilières; réquisitions en nature en temps de'
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guerre; inconvénients de ce moyen de pourvoir aux besoins des troupes; difficulté d’établir à cet égard des règles précises.
Législation sur le dessèchement des marais; loi du IC septembre 1807 ; exa men des principales dispositions de cette loi 251
Législation sur l'exploitation des mines, minières et carrières. Loi du fil avril 1810. Examen des principes dirigeants en fait de mines. La propriété de la mine peut être séparée de la propriété de la surface; droits attribués en ce cas au propriétaire de la surface.
Expropriation pour les travaux militaires et pour les travaux de la marine en temps ordinaire et en cas d'urgence. Dispositions de la loi de 1 833 pour le premier cas, et, pour le second, formes plus rapides de la loi du 30 mars 1831. — Dispositions de la même loi au sujet de l'occupation temporaire des propriétés bâties ou non bâties 263
Charges et servitudes imposée à la propriété particulière au profil de. la chose publique. — Servitudes militaires. Lois du 10 juillet 1701 et du 17 juillet 1819 et ordonnance du 1*" août 1821 ; zones de défense; travaux permis et travaux interdits dans chacune des trois zones. — Charges im posées à la propriété forestière et gènes apportées dans son intérêt aux droits de propriétaires riverains des forêts. — Lois sur la chasse. — Res trictions è la liberté d'industrie; ancicifhes jurandes et maîtrises. — Con ditions de capacité exigées pour certaines professions. — Offices pu blics; cautionnement. — Nécessité d'une autorisation préalable pour certaines entreprises industrielles. — Monopoles exercés par le gouverne ment. — Double but des lois de douane; système protecteur. ■ ■ 283
Nécessité unanimement reconnue d'un pouvoir social. — Difficultés que présente soit en théorie, soit en pratique le problème de l'organisation d'un pouvoir social qui soit assez fort pour remplir sa mission, et qui ne puisse abuser de sa force. — Quelle que soit la forme du gouvernement, on arrive toujours à un point où les garanties directes ne sont plus possibles et où il faut se contenter de garanties indirectes. — Distinction fondamentale des gouvernements en gouvernements nationaux et gouvernements spéciaux ou de privilège. Quelle que soit la forme des gouvernements, ceux qui ont pour principe le maintien de l'égalité civile, la protection du droit de tous et de chacun, sont des gouvernements nationaux; ceux qui agissent sous l’action du principe contraire sont des gouvernements de
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privilège. — Les gouvernements anciens étaient presque tous des gouver nements de privilège- Trois causes principales de ce fait : 1“ l'esclavage; 2° la simplicité de l'organisation politique où un seul élément dominait la société tout entière ; 3° l'absence du système de représentation, système qu’il ne faut confondre ni avec le principe de l'élection ni avec le système des gouvernements mixtes 305
Aucun gouvernement fixe et nettement caractérisé n’était possible an moyen âge pendant la période des invasions. Le pouvoir social manquait pres que absolument de moyens matériels pour se constituer, et il y avait encore un obstacle plus grand dans l'absence d'idées, de sentiments com muns aux diverses populations; les essais d'organisation tentés par quelques grands hommes qui devançaient leur siècle ne pouvaient donc pas réussir. — Dans la seconde période, lorsque les invasions ont cessé, que les propriétés sont devenues plus stables, que des rapports plus intimes s'établissent peu è peu entre les populations, tout s'organise féoda lement. Le principe féodal était le pouvoir de l'homme sur l'homme, il ne présentait aucunes garanties possibles pour le développement de la volonté générale. Le gouvernement féodal était donc essentiellement un gouver nement de privilège 323
Si l'élément féodal était l'élément dominateur de la société européenne dans la seconde période du moyen âgé, d'autres principes existaient au moins en germe et allaient lutter contre lui. — Tentative du principe théocratique pour se faire gouvernement et gouvernement exclusif. C'était à la fois une grande conception et une grande illusion. Il est dans la nature du christianisme de gouverner les âmes, mais non de s’occuper du gouver- . nrment des intérêts matériels. La tentative théocratiquc devait donc échouer malgré toutes les conditions de succès que l'église semblait avoir dans sa lutte contre la féodalité. — Élément communal. Il n'avait jamais disparu entièrement, même sous l'action de la féodalité ; il s'était maintenu surtout dans la Caule méridionale et en Italie. — Deux principes différents dans l’organisation communale : principe germain, association de familles; principe romain, association de citoyens. — Communes libres en Italie, en Suisse, en Flandre et sur les bords du Khin. — Les républiques italiennes et les cantons suisses étaient certainement des gouvernements plus nationaux que ceux de la féodalité, mais ils ne l'étaient pas complètement, et de lâ leur chute rapide surtout pour les républiques italiennes. Tyrannie de la bourgeoisie contre les autres classes amenant la guerre civile; villes souveraines ayant des pays sujets qui ne
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prenaient aucune part au gouvernement; absence d’unité; l’Italie n'a pu ■ même arriver au système fédératif de la Suisse. 341
Principe monarchique ; il se présente au moyen âge sous deux formes : la monarchie romaine établie d'abord comme une grande magistrature, pre nant une nouvelle forme sous Dioclétien et finissant, après son alliance avec le sacerdoce chrétien, par être regardée comme un pouvoir de droit divin ; la royauté barbare élective en droit et maintenue en fait dans cer taines famille». I.'uneou l'autre forme niévant selon les lieux, les circonstances, les antécédente du paya, — La royauté devient féodale avec la féodalité, forte ou faible selon qu’elle a des fiefs plus ou moins considéra bles, niais conservant toutefois quelque chose de plus que son simple titre. — Circonstances favorables pour elle : anciens souvenirs de l’Em pire; sentiment de préférence du peuple à son égard; sympathies de ' l’Ëplise causées en partie par sa haine contre les seigneurs féodaux; sym pathies des juristes conduits par leurs études des monuments du droit ro main à voir dans l’Empire l'ordre et la régularité qu'il» ne trouvent pas dans la féodalilé ni dans la commune. La royauté concentrée dans un homme et maintenue par le principe de l'hérédité était assurément propre à profiter de ces circonstances et elle arriva à se constituer, soit en mo narchie absolue on quasi-absolue en absorbant les autres formes, soit en monarchie limitée en se les associant et en faisant une part à chacune. 358
Caractères essentiels de la monarchie qui gouverne la France: 1“ Elle est héréditaire, par ordre de primogéniture, de male en mâle, à l'exclusion
des femmes et de leurs descendants; loi salique; 2" elle est représenlalive ou constitutionnelle. — Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. —
Quand ces trois pouvoirs sont réunis dans la même personne il y a pou voir absolu, — Comment doit être entendu le principe de la séparation des pouvoirs. — C’est dans l’élément monarchique qu’est posé le principe d’unité qui tient ensemble les trois parties de la machine gouvernemen tale; la monarchie a une part dans les trois branches du pouvoir, mais cette part est limitée, et elle ne peut aller au delà. — L’initiative en toutes choses appartient au |>ouvoir législatif composé du roi et des deux chambres ; c’est donc l’organisation de ce pouvoir qu’il faut étudier d’a bord et il parait logique de commencer par celle des trois branches de ce pouvoir qui procède de l’élection, la Chambre des Députés. ■ , 373
Formes diverses d'élection des membres du Corps législatif dans les cons*
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titutions de 1791, de 1793, de l'an 111 eide l'an VIII. — Charte de 1814. — Loi du 5 juin 1817. — Loi du 29 juin 1820 : Double vole. — Lois de 1827 et de 1828. — Charte de 1830 et loi du 19 avril 1831 : abaissement de l'àge et du cens. — Examen des diverses dispositions de la loi sur le montant et la nature des contributions formant le cens électoral. . 387
Questions relatives au cens électoral (suite). Domicile réel et domicile politique. — Listes électorales. Avantages du système des listes permanentes sur le système des listes renouvelées 4 chaque élection. — Révision annuelle des listes : travail préparatoire fait par les maires. Décisions provisoires des préfets 405
Révision des listes électorales (suite); réclamations, rectifications, clôture des listes. — Action judiciaire, à qui est-elle donnée? — Procédure rapide et sans frais. — Conditions d’éligibilité. — Incompatibilités. — Les Ttépulés ne sont pas les Députés de l'arrondissement ou du département qui les a nommés, ils sont les Députés de la Fiance 418
Formation dos collèges électoraux. — Bureaux provisoires. — Bureaux définitifs nommés par les électeurs. — Scrutin. — Question du vote public et du vote secret. — Décisions provisoires des bureaux sur les difficultés qui peuvent s’élever dans le collège électoral. — Droit délinitif et absolu de la Chambre des Députés dans les questions d'élection. — Décisions diverses qui montrent que dans ces questions on considère plus la sincérité des faits que la rigueur du droit 437