PARTIE I, CHAPITRE II. l
lion est du nombre de celles qu'on appelle condictio ex lege.
Elle est personnelle réelle; car la loi , en formant cette obligation en la personne de l'acheteur étranger, affecte en même temps l'héritage par lui acquis, à laccomplissement de cette obligation. La propriété de cet héritage ne lui est transférée que sous la charge du retrait, et il ne peut par conséquent le transférer à d'autres que sous cette charge , suivant cette régie : Nemoplusjuris in alium transferre potest quàm ipse ha^ béret; /. 54, ff. de R. J. C'est pourquoi cette action, tant que le temps du retrait dure, peut être intentée par les lignagers, non seulement contre celui qui a acheté de leur parent, mais contre ceux à qui l'héritage a pu passer depuis , et qui s'en trouvent en possession.
i8. L'action de retrait lignager, sur-tout dans les coutumes qui, comnie celles de Paris et d'Orléans, accordent le retrait lignager à celui de la famille qui est le plus diligent , tient de la nature de celles qu'on appelle chez les Romains , popu lares actiones. Cette action, avant qu'elle soit intentée, n'appartient à aucune personne déterminée de la famille du vendeur, mais plutôt à la famille indéterminément ; ce n est qu'en l'intentant, que celui de la famille qui est le plus diligent, s'approprie cette action , jure quodam occupationis.
19. L'action de retrait lignager n'est pas transmissible aux héritiers du lignager, avant qu'il l'ait intentée ; car le droit de retrait lignager est accordé à la qualité de lignagers j qui est une qualité personnelle. Cela
ï4 TRAITÉ DES RETRAITS,
sur-toiU doit avoir lieu dans nos coutumes de Paris et d'Orléans , qui accordent le droit de retrait plutôt à la famille indëterminément, qu'à aucun de la famille dëterminëment; car^ suivant ce principe, Faction de retrait n'est pas encore in bonis d'aucun particulier de la famille^ jusqu'à ce qu'il se la soit appr<^riëe en l'intentant, et en prévenant les autres ligna^ers, et par conséquent il ne peut la transmettre.
20. Mais lorsque le lignager a intenté la demande, son action de retrait lignager devient transmissible à ses héritiers, qui, en cette qualité, peuvent reprendre en sa place l'instance de retrait lignager, suivant cette règle de droit, Omnes actiones quœ morte uut tempore pereunt, semel inclusœ judicio ^ salvœ permanent; L 189, ff. de R. J.
2 1 . Cette action passe dans la succession du parent qui l'a intentée à ses héritiers aux propres de la ligne d'où rhérita'ge procède , suivant qu'il résulte de l'article 1 39 de la coutume de Paris , et de l'article 385 de celle d'Orléans ; car ce^jure hujusfamiliœ, qu'elle lui a été acquise.
S'il ne se trouvoit aucun parent de cette ligne qui acceptât la succession au propre du défunt qui est mort après avoir intenté l'action du retrait lignager, cette action appartiendroit à ses héritiers aux acquêts, quoique étrangers de cette ligne, qui pourroient la reprendre en leur qualité d'héritiers de ce parent ; car cette action , par la demande qu'il a formée , est devenue in bonis de ce parent, et a passé dans sa succession.
Il est vrai qu'elle y passe comme un propre ; mais,
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suivant le droit commun , à défaut d^hérltiers de la li« gne qui veuillent accepter la succession aux propres , Théritier aux acquêts , quoique étranger, succède aux propres, comme à tous les autres biens du défunt.
Il en seroit autr^ent si la succession aux propres avoit été acceptée par des héritiers de la ligne, quoique ces héritiers refusassent de reprendre Faction de retrait : rhéritier aux acquêts n^auroit pas le droit de la reprendre à leur refus ; car en ce cas ce n'est pas Théritier aux acquêts quiy a succédé, ce sont les héritiers aux propres , et il^ sont les maîtres de ne pas user de leur droit.
On m'a fait cette objection : Quoiqu'il y aj| un héritier aux propre, à son refus ^ l'héritier aux acquêts succède à Fhéritage retiré par retrait lignager, faute par cet héritier aux propres de le rembourser dans Tannée du prix qu'il a coûté au défunt : donc pareillement rhéritier doit succéder à l'action de retrait lignager intentée par le défunt, quoiqu'il y ait un héritier aux propres , lorsque l'héritier aux propres refuse d'exercer cette action. Je réponds qu'il y a une très grande différence entre les deux cas. L'héritage retiré par retrait lignager est proprement un acquêt du dé*fiint qui en a exercé le retrait , quoiqu'il tienne aussi quelque chose de la qualité de propre : le défunt en étoit propriétaire à titre d'achat , le retrait l'en ayant rendu acheteur à la place de celui sur qui il a exercé le retrait : c'est le contrat de vente de cet héritage qui est son titre, et la cause prochaine et immédiate de son acquisition ; son droit de retrait lignager, qui lui a seulement donné la préférence sur lacheteur étran-
ger, n'est que causa remota. C'est pourquoi l'ht^ritief aux acquêts en est Théritier naturel , et doit y succéder, lorsque l'héritier aux propres ne satisfait pas à la condition sous laquelle la succession lui en étoit dé* férée- Il n'en est pas de ^ même de l'action de retrait lignager que le défunt a intentée : cette action est un propre du défunt, qui ne tient rien de la qualité d'acquêt , ce n'est nec pretio , nec merito , nec dono fortunée , rndîisc est solo jure sanguinis et familiœ ^ que le défunt en étoit propriétaire : la succession de cette action est déférée absolument et sans aucune condition à Théritier aux propres de la ligne d'où cette action procède. C'est pourquoi lorsqu'il y a un héritier de cette ligne qui a accepté la succession , l'héritier aux acquêts , qui n'en est pas , n y peut pas succéder.
22. Quoique l'action de retrait lignager devienne in bonis du retrayant par la demande qu'il forme , néanmoins il ne peut pas, même depuis cette demande, la céder à un étranger. La raison est qu'il est censé en ce cas n'avoir pas acquis cette action ; car le retrait n'étant accordé aux lignagers du vendeur que pour conserver l'héritage à la famille , 1 action de retrait ne peut être acquise au lignager par la demande qu'il en forme, qu'autant qu'il la forme dans la vue de la coutume , pour conserver l'héritage à la famille ; et il ne peut paroître la former dans cette vue qu autant qu'il la forme pour son compte , ou pour le compte de quelqu'un de la famille; mais lorsque après avoir intenté la demande , il cède son droit à un étranger, il est présumé n'avoir fait que prêter son nom à cet étranger^ et n'avoir pas donné la demande dans la vue de la