‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 11 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IL

ct)Utume, et par conséquent n'avoir point acquis le droit de retrait en la donnant.

23. Dans les coutumes qui défèrent le retrait lignager aux parents du vendeur, selon Tordre du degré de parenté dont ils le touchent , le parent le plus prochain ne peut pas, au préjudice de ceux du degré suivant, céder son droit à un parent plus éloigné ; et si ceux du degré suivant veulent exercer le retrait, ils doivent être préférés à ce cessionnaire ; Grimaudet, i, 6.

24. Ces décisions n'ont pas lieu vis-à-vis des successeurs universels; c'est pourquoi je pense que le lignager étapt mort pendant le cours de l'instance de retrait , son légataire universel , quoique étranger, peut reprendre l'instance, sauf les réserves coutumières de l'héritier aux propres. Quelques auteurs néanmoins ont prétendu que cette action, quoique intentée, ne passoit point à un héritier testamentaire étranger, ni, par la même raison , à un légataire universel étranger, quoiqu'elle passe à un héritier ab intestat étranger. Ils se fondent sur ce qu'il est décidé que celui à qui un héritage a été légué à la charge qu'il ne l'aliéneroit pas hors de la famille, pouvoit bien le transmettre dans sa succession à un héritier ab intestat, quoique étranger ; l. 77, §. 28 , de lege 2 , mais non à un héritier testamentaire étranger. Je nie la conséquence. La raison de différence est, que lorsqu'une fois le lignager a exercé de bonne foi pour son compte le droit de retrait, il n'y a aucune loi qui lui défende d'aliéner l'héritage hors de la famille. La loi veut seulement que les lignagers exercent le retrait pour leur compte, et qu'ils ne servent pas de prête-nom à des étrangers

Traité des Retraits, ^

l8 TRAITÉ DES RETRAITS,

pour l'exercer. Il y a lieu à la présomption qu'un Kgnager n'est qu'un prête-nom , et qu'il n'avoit pas intention d'exercer l'action pour son compte, lorsque après l'avoir intentée , il en fait cession à titre singulier à un étranger; mais il ne résulte aucune présomption de frande de ce que cette action se trouve passer à un étranger dans sa succession testamentaire , ou dans un legs universel.

25; L'action* de retrait lignager ayant pour objet l'héritage vendu, qui est une chose divisible , soit en parties réelles, soit au moins en parties intellectuelles, est une action divisible ; traité des Obligations, n. 288.

C'est pourquoi si plusieurs ont acheté ensemble un héritage , chacun n'est tenu de cette action que pout la part divisée ou indivisée qu'il y a. Cela a lieu quand même ils auroient acheté solidairement.

Mais en ce cas le retrayant doit , pour l'indemnité de celui des acheteurs sur qui il exerce le retrait, lui rapporter quittance ou décharge du vendeur, du total du prix auquel cet acheteur est obligé ; sauf au retrayant à répéter contre les autres acheteurs sur lesquels il ne juge pas à propoâ d'exercer le retrait, la part doiit ils sont tenus de ce prix.

Pareillement, lorsque l'acheteur a laissé plusieurs héritiers , chacun d'eux n'est tenu de cette action que pour la part à laquelle il a succédé à l'héritage.

26. Néanmoins comme l'action de retrait lignager n'est pas simplement personnelle, mais personnelle réelle , et in retn scriptâ , et qu'elle suit le possesseur ; si l'un de ces acheteurs ou de ces cohéritiers se trou*

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