PARTIE I , CHAPITRE IX
Voyez, sarla consignation, noire traité des Obliga^ lions, part 3, chap. i^ art, 8.
394- Si le retrayant avoit retiré du bureau des con^signations le prix qu^il a consigné , il nW pas douteux qu^il seroit déchu du retrait ; cW de sa part y renoncer que de retirer sa consignation.
Il en est de même si un créancier du retrayant avoit saisi et arrêté entre les mains du consignataire les derniers du retrayant son débiteur^ et que la saisie et arrêt eût été déclarée valable. Il y a un arrêt qui Ta jugé ainsi, cité* dans les notes marginales de Duplessis, hco'citato; car la consignation ne peut être regardée comme uu paiement valable, lorsque c>st pour une cause qui procède du fait du retrayant, que les deniers sont re* tirés de la consignation.
395. Gesi une question controversée, si le lignager qui a donné la demande en retrait peut être contraint par lacquéreur à prendre le marché du retrait. Tous conviennent que le retrayant peut se désister de sa. demande en retrait, jusqu^à la reconnoissance ou adjudication : il en doit seulement les dépens jusqu^au jour du désistement. Mais lorsque le retrait, sur la demande du lignager, a été reconnu ou adjugé, il y en a qui pensent que Facquéreur peut contraindre le retrayant à prendre le marché. Leur raison est que par la reconnoissance ou adjudication du retrait, il se contracte un contrat ou quasi-oontrat entre le retrâyant et Facquéreur, par lequel , de même que Facquéreur s^oblige à délaisser Fhéritage au retrâyant^ le retrayant s oblige de son côté envers lui au paiement de tout le contenu
Traité des Retrait, ty
:ï58 traité znes retraits,
«lans les offres qu^îl lai a faites. C'est ce qu'enseigne Dumoulin, en sa note sur Panicle 7 de la coutume d# Bordeaux : Aut reusjam acceptaviî, et non potest dis-cedere invito reo; atil noniHim acceptavit, et jKÂesî sive ente litem contestaiam, sive post discedere , refusii impensis, et ita practicari vidi. Momac, ad L 89 , Cod. de episc. et cleric. y atteste aussi que cVst la jurisprudence. Néanmoins Tiraquean , adfinem tituli^ n. a8, est d'avis contraire : il se fonde sur la loi Sijudex, ^i^ ff. de minor., où il est dit qu^un mineur peut se àé-* sister du profit d'une sentence qui Fa restitué contre un acte de vente , malgré celui avec qui la sentence a été rendue ; quia licet unicuicfue contemnere quœ pro se introducia sunt. Grimaudet, n. 33 , est aussi de cet avis. Les coutumes d'Anjou, 4^7, et du Maine, ^iS^ paroissent conformes à ce sentiment; car dans le cas auquel le retrait est reconnu , et que le retrayant ne veut plus prendre le marché , elles se contentent de dire qu'il est tenu des dépens , dommages et intérêts^
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