‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 130 sur 231 · Cette consignation doit i^ se faire partie appelée · texte numérisé non relu

Cette consignation doit i^ se faire partie appelée

A cet effet, le sergent, par la sommation qui cou'tient les offres , doit déclarer à l'acquéreur que , faute par lui d'avoir reçu la somme offerte-, le retrayant la consignera en tel lieu et à telle heure , où il est sommé de se trouver.

Si cette sommation de se trouver à la consignation avoit été omise dans la sommation de recevoir, elle pourroit se faire par un acte subséquent. Lemaître dit qu'elle se peut faire à domicile de procureur.

Au reste, il n'est point nécessaire d'obtenir sentence qui permette de consigner; Duptessis, ibid. Lemaître est de même avis; dissentit Guérin.

386. Cette consignation doit être intégrale, de même que les offres : pour peu qu'il manquât de la somme qui doit être remboursée à l'acqué.rev, la consignatioa

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devroit être déclarée nulle, et le retrayant dëcha da retrait.

3Bj. Lorsque le retràyant soutient que le prix exprimé par le contrat est plus fort que celui qui a été véritablement convenu entre les parties , il est plus sûr que le retrayant consigne toute la somme exprimée parle contrat, sans préjudice du plus; car autrement; s'il ne pouvoit faire sa preuve, la consignation qu'il a faite ne se trouvant pas intégrale , il seroit déchu du retrait. Mais si , dans la confiance^ où est le retrayant qu^il fera sa preuve , il a consigné moins , la validité de la consignation dépendra de Tévénement de la preuve ; et s'il est j ustifié que le prix porté par le contrat n'est pas le véritable prix , et que celui qui a été convenu entre les parties n'excède pas la somme consignée, la consignation sera valable; Dumoulin, sur la coutume de Nevers, lit. 3 1 , art. 3,

388. Enfin, 3^ cette consignation doit être faite dans les mêmes espèces qui ont été offertes ; c'est l'avis de Lemaitre , et des commentateurs par lui cités. La raison qu'il en rend, est qu'on ne peut pas juger si l'ac*» quéreur a eu raison de refuser celles qui lui ont été offertes , si on ne les voit, et si ce ne sont pas les mêmes qui ont été consignées.

389. Si depuis les offres, et avant la consignation, les espèces étoient diminuées, le retrayant qui, par la sommation qui contient ses offres , auroit signifié un bordereau des espèces par lui offertes , ne seroit pas tenu à consigner rien de plus que les espèces par lui offertes ; et la perte de la diminution doit en ce cas être supportée par Pacquiéreur; car c'est lin effet de la

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demeure en laquelle est un créancier de recevoir, qu^l soit tenu dUndemniser le débiteur de la perte que sa demeure lui a causée, et par conséquent de se charger de la perte survenue sur les espèces offertes , perte que le débiteur n'eût pas soufferte si le créancier eût reçu.

II y a une autre raison, qui est que le retrayant qui, avant les offres, étoit débiteur d'une somme en espèces indéterminées , se rend par les offres débiteur des es-* péces par lui offertes, comme de corps certains : or lorsqu'un corps certain est dû , il est aux risques du créancier.

390. Cette seconde raison doit faire décider, dans le cas inverse auquel les espèces seroient augmentées^ que c'est l'acquéreur qui doit profiter de l'augmentation , et que le retrayant doit consigner toutes les espèces par lui offertes^ telles qu'elles se trouvent; car ces espèces étant par ces offres devenues individuellement la chose due^ le créancier doit profiter de l'augmentation qui y est survenue, suivant la maxime que, )ààns les dettes de corps certains , le créancier profite idei'augmentation , comme il souffre delà diminution. Le retrayant ayant par ses offres, réalisées par là signification du bordereau des espèces, déterminé la dette du remboursement du prix à la dette des espèces offertes, il ne peut plus à cet égard changer de volonté au préjudice du créancier^ suivant cette règle ^ Nemo potest tntktare consitium in alterius injuriant,

3g I • Enfin Duplessis , chap. 3 , sect 2 , veut que la consignation, lorsqu'elle a été faite en l'absence de l'acquéreur, lui soit signifiée dans le temps fatal des vingt-quatre heiures. La raison est que tant qu'on n'a

pas mis Facquéreur en état de retirer les espèces , eh • lui doxinant connoissance de la consignation , elle ne peut pas, selon lui, passer pour un paiement parfait, étant même chose pour cet acquéreur qu^on nait pas consigné , ou qu^il ignore la consignation. Les annotateurs semblent douter de cette décision -: ils disent quHl n'y a que Brodeau qui ait été de cet avis ; que la coutume ne s^est pas expliquée sur cette signiBcatiojD^ L^acquéreur ne peut opposer qu^il a ignoré la conûgnation, quoiqu'elle ne lui ait pas été signifiée, en ayant été averti par Pacte par lequel il y a été appelé. M. B. croit cette significacton dans le temps fatal, indispensable.

Cette consignation faite , le reirayant doit assigner Facquéreur, pour voir déclarer la consignation valable, et en conséquence ordonner que Facquéreur sera tenu de quitter la possession de Fhéritage au retrayant , si«non quUl sera permis au retrayant de Fexpulser.

392. Uacquéreur peut prévenir cette demande, en assignant le retrayant pour voir prononcer la nulUitf des ofFresou de la consignation , et en conséquence ia diécbéance du retrait.

393. En attendant le jugement sur Fune ou Fautr» de ces demandes , le sort de la consignation est en sus* pens, et les deniers consignés sont aux risques, ou de Facquéreur, si la consignation est jugée valable; ou du retrayant, si elle est déclarée nulle; et en conséquencQ si les deniers consignés étoient péris par vol, incendie, ou par quelque autre cas que ce soit, c est sur la partie qui aura succoinbé que doit tomber la perte.

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