PARTIE I , CHAPITRE X
eût également éprouvée, si Théritage lui eût été délaissé aussitôt la demande , Tacquéreur est tenu d'en indemniser ce lignager. Car c'est un efFet de la demeure, qu'elle oblige le débiteur à indemniser le créancier de toute la perte qu'elle lui cause, et qu'il n'eût pas sans cela soufferte, comme nous l'avons vu en potre traité des Obligations. Or, quelque légèreque soit la faute par laquelle la détérioration de l'héritage est survenue depuis la demeure, le lignager est bien fondé à prétendre que sans la demeure il n'eût pas souffert cette perte , et qu'il n'auroit pas commis la faute qui la causée.
4^9- Lorsque le retrait s'exerce contre un tiers à qui l'acheteur sujet au retrait a revendu l'héritage, sans lui donner connoissance de la chïirge du retrait; ce tiers n'est pas personnellement tenu des dégradations qu'il a faites, ignorant la charge du retrait; et il l'est encore moins de celles faites par le premier acheteur qui le lui a vendu : c'est ce premier acheteur qui est personnellement tenu des unes et des autres : mais cela n'empêche pas que le retrayant ne puisse retenir sur le prix qu'il doit rembourser à ce tiers, le prix de ces dégradations , de même qu'il les retiendroit si le retrait s'exerçoit sur le premier acheteur , qui en est personnellement tenu : car ce tiers n ayant droit au remboursement du prix qu'autant qu'il est aux droits de ce premier acheteur à qui il est dû , il ne doit pas plus recevoir que ne recevroit ce premier acheteur : Qui alteriusjure utitur, eodemjure uti débet
4^0- II ^^t défendu à l'acquéreur, non seulement de dégrader l'héritage sujet au retrait, mais même
2J^ TRAITÉ DES RETRAITO,
d'en changer la forme en quelque niaaièré que te soit; coutume de Pcaris, art. i46; Orléans^ SyS. Don il suit que si lacquéreur a fait des changements , quoiqvCea aiieiix , comme s^il a fait de grandes croisées à des chambres au lieu de petites qui y ëtoient, le retrayant qui aime mieux, pour sa commodité^ de petites croisées que de grandes , est en droit d'obliger Tach^teur à remettre les choses en Tétat où elles étoient.
Si néanmoins la demande donnée par le retrayant pour le rétd^issement des choses dans lancien état , contre Facheteur qui les a changées en mieux , paroissoit donnée dans la vue de vexer Tacheteur, plutôt que pour aucun intérêt raisonnable, le juge n'y doit pas avoir égard.
^m. On ne doit point regarder comme une dégradation dont l'acquéreur soit tenu , la moins-value des meubles et ustensiles d'un moulin qui ont été usés au service du moulin, dont lacquéreur a joui jusqu'à la demande en retrait ; car il avoit droit de s'en servir ; Grimaudet, Viii , 2.