PARTIE I^ CHAPITRE X
le marche pour sob coi»pfe et avec tous les risque», en doit aussi avoir tous le» bénéfices.
$. lY. Dss <légradaii>ons.
4 16. L'acquérenr est tettu àe faire raison des dëg^ra^ dations survenues par sa Santé dans Fhériiage dep>nf» qu^il en est entré en possession , jmsqn^au délais qu'il en doit faire.
En cela Taequéreur , à Tégard du retrayant, est dif^ férent d^un possesseur de bonne foi à Tégard du propriétaire. Celni-ci n^est tenu des d^radations pair lui faites avant lai demande, qu^autant qu'il en auroit profité; car tant qu'il a possédé de bonne foi , il n a contracté aucune obligation envers le propriétaire de lui rendre l*bérit2^e , ni par conséquent de le lui conserver : le propriétaire ne peut donc pas lui imputer de ne le lui avoir pas conservé, et de l'avoir dégradé; ce possesseur a pu absser d'une chose dont il se croyoit propriétaire incommutabte. Mais celui qui acquiert un héritage stijet à retrait, sait ou doit savoir qu'il est sujet à retrait, et il contracte, en l'acquérant, lobliçation de le rendre à cenx des lignagers qui en voudront exercer le retrait, et par conséquent celle de le leur conserver; Grimaudet, iv, 36.
417. L'acquéreur est tenu non seulement des dégradations qui consistent dans quelque iait de s» parr, comme s^il a arraché des vignes, abattu quelque édi* fice , etc. ; il est tenu aussi de celles qui résultent de son défaut de soin. Lalande , sur notre couttime d'Orléans, est d'avis contraire. I^es loia qu'il cite pour son
i^Ô TRAITÉ DES RETRAITS,
avis, sont dans Tespéce d'un possesseur de bonne foi à' IVgard du propriétaire, et ne peuvent par conséquent recevoir d application à lacquéreur d'un héritage sujet à retrait, en ayant fait voir ci-dessus la différence.
417. De quelle fi^péce de faute à cet égard Fache^ teur est-il tenu? M. R. pense qu'il est tenu de levi culpâ. JTaurois de la peine à me rendre à cet avis : je ne le crois tenu envers le retrayant que de la faute grossière, de tatâ culpâ quœ dolo comparatur; car le quasi-contrat d où naît Tobligation de cet acquéreur envers le retrayant, est tout en faveur du retrayant; cet acquéreur ne reçoit rien du retrayant; et par conséquent il doit suffire , suivant les principes établis en notre Traité des Obligations , n. 14^9 que l'acquéreur soit tenu envers ce retrayant de dolo et latà culpâ. On peut pour cette décision tirer argument de la loi 22 , §. 3 , àdSc. Treb.
En cela le retrait lignager diffère du droit de réméré; car, à regard du droit de réméré, l'obligation que l'acheteur contracte de rendre l'héritage au vendeur lorsqu'il voudra le rémérer, étant une obligation qui naît d'une clause du contrat.de vente, qui est un contrat fait pour l'intérêt réciproque des deux parties, l'acheteur qui l'a contractée doit être tenu de la faute légère, suivant les principes établis en notre Traité des Obligations, ibidem.
^iS. A la vérité avant la demeure l'acheteur n'est tenu envers les lignagers que de latâ culpâ; mais depuis qu'il a été constitué en demeure par une demande en retrait accompagnée d'offres valables, de quelque manière que l'héritage ait été depuis dégradé , à moins que ce ne soit par une force majeure que le retrayant