‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 144 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE ÎI · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE ÎI

trayant est tenu de Pentretien des baux à ferme ou à loyer faits, soit par le vendeur , soit par Tacheteur sur qui le retrait est exercé. Nous traiterons dans le quatrième, des droits retenus dans Thëritage, ou par rapport à rhëritage ; droits que le vendeur peut exercer contre le retrayant. Dans un cinquième , nous parle-» rons du profit dû par la vente sur laquelle le retrait a été exercé. Nous traiterons, dans un sixième article, de k qualité de propre ou d'acquêt que Théritage retiré par retrait lignager est censé avoir en la personne du retrayant, soit par rapporta la communauté conjugale,* 9oit par rapport à sa succession et à celle de ses héritiers.

ARTICLE PREMIER

Principes généraux sur l'effet du retrait lignager.

422. Le droit de retrait lignager étant, comme nous Tavons dit au commencement de ce traité , le droit de prendre le marché de Tacheteur étranger , et de devenir acheteur à sa place, il suit de là que Teffet du retrait lignager est que par le retrait tous les droits actifs résultants du contrat qu avoit Facheteur étranger^ cessent en sa personne , et passent en celle du lignager retrayant.

De là il suit que l'acheteur sur lequel le retrait sVxerce, cesse, par le retrait, d'avoir un titre pour retenir rhéritage ; et il est en conséquence obligé de le délaisser au retrayant, en la personne duquel la loi transfère le titre en vertu duquel cet acheteur le pos** sédoit.

Il ne laisse pas néanmoins d'en être propriétaire^

28o TRAITÉ DES RETRAITS,

j usqu^à ce qu^il Fait efFectivement délaisse au retrayant ; car ordinairement le domaine des choses ne passe d^une personne à l'autre que par la tradition. La propriété de rhéritage retiré ne peut donc passer de la personne de Tacquéreur qui Ta une fois acquise , en celle du retrayant^ que parle délais que lui en fera cetacquéreur» 4^3. De là il me paroît suivre que lorsque lacquéreur est mort dans Tannée du retrait, avant aucune demande en retrait donnée contre lui^ laissant un héritier aux meubles, et un autre héritier aux acquêts immeubles, le prix du retrait -exercé sur Théritier aux acquêts, doit appartenir à cet héritier aux acquêts , et ne peut être prétendu par Fhéritier aux meubles ; car on ne peut pas dire que ce soit la somme qui est remboursée par le retrayant , qui se soit trouvée dans la suc-» cession de Facquéreur : c'est l'héritage qui s'y est trouvé, auquel a succédé son héritier aux acquêts. Comme c'est sur lui que le retrait s'exerce, et que c'est lui qui a succédé à l'héritage sujet au retrait, c'est à lui que le prix du retrait doit appartenir. Tiraqueau^ ad fin. lit. n. i4, et son fidèle disciple Grimaudet, vu, 24, sont d'avis contraire. Les raisons de Tiraqueau sont, que le retrait, comme nous le verrons au numéro suivant, détruit dans la personne de l'acquéreur l'achat que cet acquéreur a fait de l'héritage , et transfère cet achat dans la personne du retrayant, qui est censé l'avoir acheté directement du vendeur : l'acheteur est"^ donc censé n'avoir ni acheté ni acquis l'héritage, et avoir payé le prix non pour lui, mais pour le retrayant : d'où Tiraqueau conclut qu'il doit être censé n'avoir .pa$ laissé dans sa succession l'héritage , mais la créance

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.pour la répëtition du prix contre le retrayant, la» •quelle créance étant une créance mobiliaire, doit appartenir à son héritier au mobilier. La réponse €st, quHl est vrai que le retrait fait passer Tachât que Tacquéreur a fait de Théritage en la personne du retrayant, et que le retrayant est censé avoir acheté Thé* ritage directement du vendeur. Mais quoiqu'il soit vrai de dire que le retrayant est censé avoir acheté rhéritage directement du vendeur, on ne peut pas pour cela dire que Phéritage soit passé de la personne du vendeur directement en celle du retrayant. Gest comme dans la matière des substitutions : quoique le substitué soit censé tenir directement du testateur les i:>iens substitués, néanmoins ces biens ne passent pas directement de la personne du testateur en celle du substitué; ils n^ passent que par le canal du grevé, qiy en demeure le propriétaire jusqu'à l'ouverture d& la substitution. Pareillement, quoique le retrayant soit censé acheter Théritage directement du vendeur , néanmoins cet héritage ne passe pas directement de la personne du vendeur en celle du retrayant; il ne passe au retrayant que par le canal de Tacheteur sur qui il a exercé le retrait : jusqu^au retrait cet acheteur en est véritablement propriétaire ; et par conséquent, lorsqu'il meurt avant quW Tait exercé sur lui, il le laisse dans sa succession à son héritier aux acquêts immeuble^. L'héritier aux meubles ne peut pas prétendre avoir succédé à la créance contre le retrayant pour le remboursement du prix et des loyaux coûts ; car Tacheteur n'a pu en mourant transmettre à cet héritier une créance qu'il navoit point, et même qui n'existoit pas encore

2ii2 TRAITÉ DES RETRAITS,

Ce n'est que par le retrait que se forme cette crëance; ce n'est qu en exerçant le retrait que le retrayant con* traae lobligation de rembourser le prix et les loyaux coûts de lacquisition ; et c'est envers celui sur qui il exerce le retrait qu'il Ta contracté : d'où il suit que lorsque le retrait n est exercé que depuis la mort de l'acheteur, le retrait n'ayant pas été en ce cas exercé sur l'acheteur, c'est envers cet héritier aux immeubles que la dette du remboursement du prix et des loyaux coûts est contractée , et qu'elle ne l'a point été envers le défunt acheteur, qui n'a pu par conséquent la transmettre à son héritier aux meubles.

La question paroît plus difficile lorsque l'acheteur n'est mort que depuis la demande en retrait donnée contre lui , et les offres à lui faites de le rembourser du prix, loyaux coûts et mises. Je serois porté à croire que , même en ce cas , pourvu que lors de la mort.de Tacheteur le retrait n'eût encore été ni reconnu. par lacheteur, ni adjugé par sentence, le remboursement du prix , des loyaux coûts et mises , doit appartenir à l'héritier aux acquêts immeubles, contre qui le re* trayant doit reprendre l'instance et faire adjuger le retrait. L'héritier au mobilier ne le peut prétendre ; car les simples offres qui ont été faites à l'acheteur, n'ont pu lui donner de droit , et le rendre créancier des sommes dont on lui offroit le remboursement , que par l'acceptation qu'il auroit faite desdites offres, ou par un jugement de condshnnation : d'où il suit qu'étant mort avant le retrait adjugé ou reconnu , et par conséquent avant qu'il fût devenu créancier des sommes offertes par le retrayant , il n'a pu en transmettre la

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