‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 145 sur 231 · PARTIE I, CIUPITRE XI · texte numérisé non relu

PARTIE I, CIUPITRE XI

créance dans sa succession ; et elle ne peut par con-* ^éq^ent être prétendue par son héritier aux meubles» On m'a opposé que la condamnation a un effet rétroactif à la demande ; que le délais de Théritage qui est fait au demandeur en retrait après la mort de Tacbeteur, doit être censé lui avoir été fait dès le temps de sa demande, et du vivant de Tapheteur; que cet acheteur n'a pu par conséquent le transmettre dans sa succession , et qu'il n'a pu y transmettre autre chose que le droit qu'il a d'être remboursé du prix, des loyaux coûts et mises. Ma réponse est que la maxime opposée n^est établie qu'en faveur du demandeur : ce n est qu'en sa faveur que le délais de l'héritage est censé lui avoir été fait du jour qu'il a été demandé , en ce sens qu'on doit lui faire raison des fruits depuis la demande, et de tout ce qu'il auroit eu si le délais lui eût été fait aussitôt qu'il l'a demandé : ce qui est fondé sur cette raison , qu'il ne doit pas souffrir de la demeure injuste en laquelle a été le défendeur de satisfaire à sa de-> mande. Mais cette maxime, établie en faveur du de«<mandeur, ne peut être appliquée dans cette espèce aux différents héritiers du défendeur à la demande en retrait, puisque ce n'est pas pour eux quelle a été établie.

liorsqua l'acheteur contre qui la demande en retrait a été donnée, n'est mort qu'après le jugement de condamnation , ou même seulement après avoir reconnu le retrait , quoique le délais de l'héritage n'eût pas encore été fait ; en ce cas , c'est à son héritier au mobilier que le remboursement du prix, des loyaux coûts eC mises, doit être fait; le droit en ayant été acquis au

défunt par le jugement, ou par 1 acceptation qu^il a faite des offres par sa reconnoissance du retrait, il Ta transmis à son bëritier aux meubles.

4^4* D^ ^^ V^^ 1^ retrait est le droit de prendre le marché de Pacheteur sur qui il est exerce, il suit de là que le retrayant est censé tenir et avoir acheté directement du vendeur Phéritage par lui retiré, et non de Tacheteur sur qui il a exercé le retrait, quoique ce soit par Tinterposition de la personne de cet acheteur que la propriété de Théritage a passé de la personne du vendeur en la sienne.

Il suit de là que le retrayant n^ayant pas pour au-^ teur Tacheteur sur qui il a exercé le retrait, mais ayant pour auteur le vendeur de qui il est censé avoir acheté l'héritage à la place de lacheteur sur qui il a exercé le retrait, il n'est point tenu des droits d'hypothéqués et autres qui auroient été imposés par l'acheteur avant le retrait sur l'héritage , lesquels sVteignent par le retrait. Nous traiterons en particulier de cet effet du retrait en Particle suivant.

4^5. De ce que le retrayant est censé avoir acheté, non de celui sur qui il exerce le retrait, mais du vendeur, il suit aussi que si le retrayant souffroit éviction de rhéritage qu'il a retiré , il n^auroit contre Pacheteur sur qui il a exercé le retrait, aucune action de garantie, ni aucune répétition du prix qu'il lui a remboursé ; mais il auroit contre le vendeur la même action de garantie qu auroit eue cet acheteur ^i ce fût lui qui eût souffert Péviction , étant par le retrait subrogé à tous les droits de cet acheteur, résultants du contrat de vente.

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