PARTIE I, CHAPITRE XI. 3l
appellent Thëritier aux propres à la succession de Thétîtage que le défunt a retire par retrait lignager, doit être étendue au cas auquel le défunt auroit acquis Vhéritage propre de son lignager ? La raison de douter, est que Théritage propre que j^ai acquis de mon parent directement, n^est pas moins réputé propre en matière de retrait lignager, et, conune tel , sujet au retrait lors- .que je le revends, que celui que j'aurois retiré par le retrait Hgnager. Donc a pari dans ma succession, il ne doit pas moins être réputé propre sous les conditions portées par les coutumes, que celui que j ai retiré par retrait lignager. La raison de décider au contraire , est que les dispositions coutumières9ônt de droit étroit, et ne doivent pas être étendues d'un cas à un autre. Ainsi on ne peut tirer aucun argument du retrait li» gnager aux successions; d'ailleurs les raisons qui ont pu porter les coutumes à déférer à Théritier aux propres la succession de Théritage que le défunt a retiré par retrait lignager, qui est jus sanguinisetfamiliœ, a été, sinon la cause principale, au moins une cause concurrente qui -a rendu le défunt propriétaire de l'héritage qu'il a retiré ; que cet héritage n est donc pas tellement acquêt, qu'il ne tienne^aussi beaucoup de la qualité de propre, par rapport à cette «ause qi^i a concouru à en rendre le défunt propriétaire. Or cette raison ne reçoit aucune application à l'égard d'un héritage que le défunt auroit acquis directement de son parent, l'héritage ainsi acquis ne pouvant étre^ sous aucun respect, considéré cofnme avenu jure sanguinis etfamiliœ^ ni par conséquent comme propre%
3l6 TRAITÉ DES RETRAITS,
$• III. De la qualité de Théritage retiré par retrait lignag;er, dans les successions des héritiers du retrayant.
472. Lorsque le retrayant a laissé différents héritiers, les uns aux propres de la ligne d'où l'héritage retiré procédoit, les autres aux meubles et acquêts; si c'est l'héritier aux propres qui y a succédé, il est censé y avoir succédé comme à un ancien propre de la famille d où cet héritage procédoit : cet héritage ne tient plus en la personne de cet héritier rien de la qualité d'acquêt qu'il avoit eue en celle du défunt. Cette qualité a été entièrement effacée par le remboursement qui a été fait à l'hérftier aux acquêts : cet héritage est donc dans la personne de cet héritier un ancien propre de la famille d'où il procédoit anciennement, et ce seront ses héritiers aux anciens propres de cette famille qui y succéderont.
Au contraire, si c'est Théritier aux acquêts qui a succédé à cet héritage , cet héritage est perdu pour la famille d'où il procédoit : cet héritier aux acquêts ayant succédé à cet héritage comme à un acquêt du défunt, cet héritage sera dans sa personne un propre naissant, qui ne remontera pas plus l^aut qu'à la personne du retrayant qui l'a acquis; et dans la succession de cet héritier, ce seront ses parents du côté du retrayant qui y succéderont, quoique étrangers à la famille d'où "ce propre procédoit anciennement.
473. Lorsque l'héritier du retrayant réunissoit la qualité d'héritier aux meubles et acquêts et celle d'héritier a.ux propres de la ligne d'où procédoit l'héritage retiré par le défunt, comme lorsque c'est le fils du