‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 159 sur 231 · PARTIE I , CH APITBE XT · texte numérisé non relu

PARTIE I , CH APITBE XT

simplement, en rendant. . . le prix dudit héritage ^ elle ne Tassujettit qu^à la restitution du prix.

468. Au contraire, notre coutume d'Orléans oblige expressément Théritier aux propres, à rendre à Théritier aux acquêts le prix de Théritage , avec les loyaux coûts et mises; ce qui comprend tant les loyaux coûts que le défunt a été obligé de rembourser à l'acheteur sur qui il a exercé le retrait , que les frais qu'il a été obligé de faire lui-même pour le retrait; et tant les mises faites par celui sur qui le retrait «a été exercé, et que le défunt a été obligé de lui rembourser, que celles faites par le défunt lui-même , et non seulement les mises nécessaires , mais même les utiles.

469. A l'égard des dégradations faites par le défunt sur l'héritage, il y en a de deux espèces: il y a d^s dégradations qui produisent de l'argent; comme lors-

' que le défunt a vendu une futaie ; il n'est pas douteux que la somme que ces dégradations ont produite au défunt, doit venir en déduction du prix qui doit être remboursé à l'héritier aux acquêts. Par exemple, si le prixde l'héritage que le défunt a retiré étoit de 1 0,000 livres, et que depuis le retrait le défunt ait vendu une haute futaie pour la somme de 2,000 livres, on ne doit rendre à l'héritier aux acquêts que 8,000 liv., car le défunt ayant reçu une somme de 2,000 livres pour prix de cette futaie, il est vrai de dire que Phéiritage ne Goûtoit plus au défunt que la somme de 8,000 liv. A l'égard des dégradations que le défunt a faites sans en profiter, comme s'il a arraché de bonnes Vignes pour agrandir son jardin, l'héritier aux propres

Dl4 tRAITÉ DES RETRAITS,

xie peut prétendre qu'il lui soit fait, pour raison dei» dites dëg[radations , aucune déduction sur le prix qu'il doit rembourser à Fhéritier aux acquêts. Le défunt a été en droit de faire ces dégradations, et de mésuser de son héritage dont il avoit la pleine propriété : son héritier aux propres ne peut pas s en plaindre.

Ces dégradations peuvent seulement, dans notre coutume d'Orléans, venir en compensation jusquà due concurrence des méliorations que le défunt auroit faites sur l'héritage, et dont Fhéritier aux acquêts demanderoit le remboursement; car un héritage n'est mélioré que sousl la déduction de ce dont il est d'ailleurs dégradé.

470. Les coutumes de Paris et d'Orléans veulent que l'héritier aux propres^ pour succéder à l'héritage retiré, fasse dans Can et jour du décès ^ le remboursement qu'elles ordonnent, c'est-à-dire dans l'an, non compris le jour du décès. Ce temps est fatal, ainsi que tous les commentateurs en conviennent. C'est pourquoi , si dans ledit temps l'héritier aux propres n'a pas rendu le prix ^ l'héritier aux acquêts, ou consigné sur son refus ,^ il est de plein droit déchu du droit de succéder à cet héritage.

Ce temps est continu; il court même pendant le temps que l'héritiej? aux acquêts jouit du délai accordé par l'ordonnance pour délibérer ; après ce délai expiré, l'héritier aux propres doit le poursuivre, pour qu'il prenne qualité, et pour qu'il reçoive le remboursetnènt; et s'il ne le reçoit pas , il faut consigner.

471. Il reste une question, qui est de savoir si la disposition des coutumes de Paris et d'Orléans, qui

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