PARTIE I , CHAPITRE XII
de qui ils ont acquis , et si ce premier acheteur a satisfait à ce qui est requis pour faire courir le temps de ce retrait , et par conséquent l'ignorance que ces tiers allégueroient avoir eue de la charge du retrait , ne pourroit passer que pour une ignorance affectée , contraire à la bonne foi requise pour cette prescription.
485. En supposant qu'un tiers possesseur fût 4ans le cas de pouvoir opposer cette prescription , pourroit-ii opposer celle de dix ans contre la demande en retrait du l^nager domicilié dans le même bailliage que lui , ou ne pourroit-il opposer que celle de vingt aps? Tinclinerois à répondre qu'il ne peut opposer que celle de vingt ans. La raison est qu'avant la demande eu retrait , ce n'étoit pas au particulier qu'il l'a donnée , mais en général à toute la famille du vendeur que le droit de retrait appartenoit. Ce n'est donc pas contre ce particulier, mais contré la famille en général , que le temps de la prescription a dû courir. Or cette famille n'est pas circonscrite dans un tel bailliage : elle peut s'étendre ailleurs , et par conséquent ce ne peut être la prescription de dix ans inter prœsentes, mais ce n'est que celle de vingt ans qui peut avoir lieu contre elle.
486. Quoique ces prescriptions de trente ans et de vingt ans ne courent pas contre les mineurs, néanmoins dans nos coutumes de Paris et d'Orléans, et autres semblables , qui accordent le droit de retrait aux lignagers indéterminément, plutôt qu'à aucune personne de la famille , la minorité de quelqU^un des lignager$ n'interrompt pas ces prescriptions, parceque ce n'est pas proprement contre ces personnes, mais contre la famille indéterminément qu'ont conru ces prescriptions.
324 TftAITÉ DES RETRAITS i
J, IV. Le procès intenté à l'acquéreur sur la propriété de Vhé* ritage, lui donne-t-il une exception contre la demande en retrait lig;nager.
487. Lorsque j'ai acheté de vous un héritage qui vous venoit de la succession de votre père , et qu^un tiers a revendiqué sur moi cet héritage , prétendant en être le véritable propriétaire , et qu'il n appartenoit ni à vous ni à votre père ; si pendant ce procès un de vos lignagers donne la demande en retrait contre moi , puis-je demander qvC'û y soit sursis jusqu'à ce que le procès qui m*est fait soit terminé? Tiraqueau agite cette question dans son traité du Retrait lignager, ad finem lit. quœst. i . Les raisons pour Taffirmative sont, i^ que par la demande en revendication qui a' été donnée contre moi , Théritage est devenu litigieux ; que le litige durant, le lignager ne peut être reçu à demander que je le lui délaisse ; car le délais que je lui en ferois sur sa demande en retrait seroit une aliénation ; et les lofs défendent Taliénation des choses litigieuses. 2° On dit que le droit du lignager est fondé sur ce qu'il prétend que celui qui m'a vendu a mis l'héritage hors de la famille , ce qui suppose qu'il en étoit le propriétaire ; la qualité de propriétaire de mon vendeur étant contestée par la demande en revendication qui a été donnée contre moi , le droit de son lignager devient incertain. Nonobstant ces raisons, on doit décider que le procès qui m'est fait sur la propriété de l'héritage ne peut arrêter l'adjudication du retrait au lignager, qui reprendra le procès à ma place , et me remboursera des frais que j'ai faits. Il est facile de ré-