‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 164 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE XII. "JÎT · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE XII. "JÎT

blement une partie de cette maison; /.21, depig. act. Au reste, le lignager qui exerce ce retrait doit rembourser le prix entier et les loyaux coûts du contrat, de même que si la maison subsistoit en entier, comme il a été vu mprày n. 290.

§. III. De la prescription annale ou trentenaire.

482. On peut opposer contre le droit de retrait lignager la prescription annale ; voyez ce que nous avons dit à cet égard suprà^ chap. 7.

483. Lorsque la prescription annale n^a pas couru , le droit deretrait lignager peut être exclus par la prescription générale de trente ans à laquelle sont sujets tous les droits. Par exemple , si Tacheteur n a p^s fait insinuer son contrat d^acquisition, et qu'après le iemps de trente années entières révolues depuis ledit contrat, il ne se trouve pas encore insinué , le droit de retrait lignager, qui n'a pu dans ce cas être éteint par la prescription annale , dont le temps ne commence à courir que du jour de Tinsinuation , sera éteint par la prescription de trente ans, qui court depuis que le droit de retrait est ouvert par le contrat de vente qui y a donné ouverture.

484. L'acheteur direct qui a négligé de faire courir le temps de la prescription annale, ne peut, à défaut / de cette prescription annale, être libéré du retrait que par la prescription de trente ans , et non par celle de dix ou vingt ans; car en acquérant il a contracté une obligation personnelle envers la famille du vendeur, de délaisser Théritage à ceux de la famille qui en vou-

Traité des Retraits, 21

dront exercer le retrait, suprày n. 17. Or, les actions qui naissent des obligations personnelles ne sont pas sujettes à cette prescription de dix ou vingt ans, qui n^a lieu dans les provinces où elle est admise qu^à regard des droits rëels dont les héritages sont chargés , et par laquelle la libération de ces droits est procurée aux possesseurs qui ont acquis> Théritage sans qu^on leur ait déclaré qu'ils fussent chargés de ces droits, et qui Pont possédé de bonne foi comme le réputant franc de cette charge.

A Fégard des tiers qui n'ont pas acheté directement de celui qui a mis Théritage hors de la famille , mais auxquels le premier acheteur Ta revendu ou fait passer à quelque autre titre singulier que ce soit; comme il n'y a que le premier acheteur qui soit le débiteur personnel du retrait auquel la vente qui lui a été faite a donné ouverture , et que ces tiers n'en sont tenus que parceque l'héritage qu'ils possèdent a été affecté par la loi à l'exécution de l'obligation du retrait; ces tiers pourroient, absolument parlant, être dans le cas d opposer cette prescription, si lorsqu'ils ont acquis du premier acheteur, et depuis qu'ils l'ont acquis, ils avoient toujours , pendant tout le temps de la prescrip* tion, ignoré de bonne foi que l'héritage fût encore sujet au retrait auquel la vente faite au premier acheteur de qui ils ont acquis , a donné ouverture. Mais il est très rare que ce cas arrive ; parceque lorsque ces tiers acquièrent du premier acheteur, ils sont ordinairement à portée de s'instruire par les titres qu'on leur remet, si l'héritage est encore sujet au retrait auquel a donné ouverture la vente faite au premier acheteur

Page 1