CHAPITRE XIIL
Du retrait de mi-denier.
488. Lorsque deux conjoints par mariage et communs en biens , dont l'un étoit lignager du vendeur, l'autre étranger, ont acheté durant la communauté un héritage propre du vendeur, la coutume de Paris, art. 1 55 , et celle d'Orléans , art. 38 1 , accordent, après la dissolution du mariage , au conjoint lignager ou à ses héritiers lignagers, et, à leur refus, aux autres lignagers, le retrait de la tnoitié du conjoint étranger, ou de ses héritiers étrangers, à la charge de rembour-
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fier la moitié , tant du prix que des loyaux coûts et mises.
Cest pour cette raisoiï que ce retrait est appelé retrait de mi'denier.
Ce retrait est un vrai retrait lignager, à Tégard duquel nous examinerons, i^ qu'est-ce qui donne ouverture à ce retrait, et quand; 2^ quelle est la chose sujette à ce retrait; 3^ à qui et sur qui est-il accordé ; comment et dans quel temps s'exerce-t-il ; 5^ quelles sont les obligations du retrayant; 6*^ si ce retraita lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. , Nous observerons, avant que d'entrer en matière, qu'il faut bien prendre garde à ne pas confondre la disposition de Yarticle 38 1 de notre coutume qui établit ce retrait, avec Yarticle 382. Uarticle 38 1, qui est celui que nous nous proposons d'expliquer en ce chapitre, établit un vrai retrait lignager.Le 382, dont nous avons traité ci-dessus, chap. 1 1, art. 6, §. i, n'établit aucun retrait, mais il établit une récompense que le conjoint qui a retiré un propre de sa ligne durant la communauté, doit à l'autre conjoint; faute du paiement de laquelle il est obligé d'abandonner cet héritage à la communauté.
$.1. Qu'est-ce qui donne ouverture au retrait de mi-denier,
et quand.
489* Le retrait de mi-denier étant un vrai retrait lignager, les mêmes contrats qui donnent ouverture au retrait lignager ordinaire (suprày chap, 3.), donnent pareillement ouverture à celui-ci ; et ceux qui ne donnent pas ouverture au retrait lignager ordinaire ^