‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 168 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE XIII

•n'y donnent pas ouverture. C'est pourquoi il y a lieu au retrait de mi-denier lorsque deux conjoints ont acheté , ou reçu en paiement , ou pris à bail à rente rachetable durant leur n^iriage un héritage propre d'une personne de qui l'un desdits conjoints étoit lignager. Mais il n y auroit pas lieu, s'ils l'avoient acquis à titre de bail à rente non rachetable , ou de donation , ou de legs , etc. ; car ces titres n étant pas susceptibles du retrait lignager ordinaire, ne le sont pas non plus de ce retrait de mi-denier, qui est un vrai retrait lignager.

490. La seule différence qu'il y a à cet égard entre le retrait lignager ordinaire et le retrait de mi-denier, est que les contrats susceptibles du retrait donnent ouverture au retrait lignager ordinaire aussitôt qu'ils sont parfaits, et exécutés par la tradition réelle ou feinte de rhéritage faite à un étranger; au lieu qu'ils ne donnent ouverture au retrait de mi-denier qu après la dissolution du mariage. La raison est, que tant que le mariage et la communauté de biens durent, l'héritage n'est pas censé sorti de la famille, pour les raisons rapportées suprà n. 196.

491. Pour qu'il y ait lieu à ce retrait de mi-denier dans les coutumes de Paris et d'Orléans , il faut : i ^ que l'un des conjoints acquéreurs soit lignager du vendeur, et l'autre étranger. Si les deux conjoints étoieut Tun et l'autre lignagers, il n'y auroit pas lieu à ce retrait; car les ventes faites à des lignagers ne donnent lieu à aucun retrait lignager : il n'y a que les ventes faites hors de la famille qui y donnent lieu. C'est pourquoi si le prédécédé de ces deux conjoints lignagers

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transmettoit dans sa succession sa part derhëritage par eux acquis, à des héritiers qui fussent d^une autre famille, le conjoint survivant lignager ne pourroitpas exercer sur eux le retrait de mi-denier.

492. Il faut : 2° pour qu'il y ait lieu à ce retrait de mi-denier, que Phëritage ait été acquis durant le mariage de ces conjoints.

Si celui des conjoints qui est étranger avoit acquis Fhéritage avant son mariage, et qu'il se fût marié avant l'expiration de Fan du retrait lignager auquel la vente qui lui a été faite a donné ouverture, il y a lieu de penser que ce retrait seroit suspendu pendant le mariage par les mêmes raisons qui empécheqt qu'il n y ait ouverture au retrait de mi-denier pendant le mariage ; mais après la dissolution du mariage , ce ne seroit pas le retrait de mi-denier qui auroit lieu, quand même cet héritage auroit été apporté et ameubli en communauté; ce seroit le retrait lignager ordinaire qui auroit lieu pour le temps seulement qui en restoît à expirer lorsqu'il a été suspendu par le mariage de lacquéreur avec une personne de la ligne.

493. Il faut : 3® pour que ce retrait de mi-denier ait lieu, que les conjoints aient été en communauté de biens. Les coutumes de Paris et d'Orléans, qui ont établi ce retrait, supposent le cas de la communauté, en disant que ce retrait a lieu pour la moitié ou pour la part et portion du conjoint étranger; et c'est la communauté de biens qui fait regarder l'héritage comme n'étant pas sorti de la famille , et qui empêche que le contrat ne donne ouverture durant le mariage au retrait lignager.

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