‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 181 sur 231 · PARTIE I , CHAPITftE XIII · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITftE XIII

uf^u^ intérim y le mari a été véritable propriétaire; et M c^est tout de même que quand un lignager a acquis «un héritage, et que depuis il vient à le revendre; tt auquel cas le retrait àe peut faire , non pas sur la « première vente, mais sur la seconde. »

C est fort mal-à-propo8 que cet auteur compare le cas du retrait de mi-denier au cas auquel un lignager a acquis un héritage , et le revend ensuite. On convient avec Duplessis, qu'en ce cas le retrait se fait, non sur la première vente , mais sur la seconde , et conséquemment que les hypothèques et autres charges imposées parle premier acheteur subsistent. Mais dans le cas du retrait de mi-deniery il n'y a pas une seconde vente; il n'y a qu'une seule vente, qui est celle qui a été faite aux conjoints durant leur communauté : ce ne peut donc être que sur cette vente que le retrait s'exerce ; c'est au droit que cette vente avoit donné au conjoint étranger sur qui le retrait s'exerce, que le retrayant est subrogé par le retrait ; ce droit se résout en la personne de ce conjoint, pour passer en celle du retrayant, qui est censé avoir en sa place acheté du vendeur; et par conséquent toutes les charges imposées sur l'héritage par ce conjoint doivent se résoudre , suivant la régie, Soluto jure dantiSy etc. On ne sait ce que veut dire Duplessis, quand il dit: Le retrait de mi-denier ne se fait pas sur la première vente, mais sur ta mutation qui arrive par la dissolution du mariage. A-t-on jamais dit qu'un retrait se fait sur une mutation? Un droit de retrait n'est autre chose que le droit de prendre le marché d'un autre : la mutation qui arrive parla dissolution du mariage n'est pas un marché; il

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n'y a pas eu d'autre marché ni d'autre vente que celle qui a été faite aux conjoints durant la comnflunauté : ce ne peut donc être que sur cette vente que le retrait peut s'exercer après la dissolution de la communauté. Quanta ce qu ajoute Duplessis, que le mart( sur qui le retrait s'exerce) intérim^ a été véritablement propriétairCy on en convient. Dans le retrait ordinaire, celui sur qui on a exercé le retrait a été aussi propriétaire, jusqu'à ce que le retrait ait été exercé; mais dans l'un et dans l'autre , ce droit de propriété qu'il a eu s'éteint en sa personne, et entraîne Textinction de toutes les charges qu'il avoit imposées sur l'héritage retiré.

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