PARTIE r, CHAPITRE XIII. 35 I
De là il suit, 3^ que les héritiers qui ont exercé ce retrait, tenant même la partie retirée, comme une chose qui fait partie de la succession du conjoint prédécédé 9 doivent les profits seigneuriaux qui sont dus pour les successions.
520. Lorsque le retrait ne s^exerce pas au partage, comme lorsqull est exercé par la femme lignagère ou par ses héritiers, en cas de renonciation à la communauté , ou par les autres lignagers , au refus du conjoint lignager ou de ses héritiers; ce retrait, en ce cas, a tous les mêmes effets que le retrait ordinaire; le re-r trayant est , de même que dans le retrait ordinaire , subrogé à Tachât du conjoint étranger sur lequel , ou sur les héritiers duquel le retrait est exercé; il est censé tenir du vendeur ce qu^il a retiré, et avoir acheté de lui.
De là il suit que ce retrait, de même que le retrait ordinaire, ne donne pas lieu à un nouveau profit. Gesi pourquoi, lorsquen cas de renonciation à la communauté, les héritiers de la femme lignagère exercent le retrait sur le conjoint survivant, ils ne doivent aucun profit; le droit de retrait qu ils exercent étant un droit qu'ils ont de leur chef, ils sont censés avoir acheté eux-mêmes du vendeur l'héritage qu ils retirent.
Par la même raison , si c'étoit le vendeur de Théri^ tage qui fût devenu l'héritier de. la femme, sa qualité de vendeur, en cas de renonciation à la communauté, Tempêcheroit de pouvoir exercer ce retrait contre le mari étranger survivant; car il ne peut pas , par ce re* irait , devenir l'acheteur du même marché du même
hëritage dont il est le vendeur, ces deux qualités étant incompatibles dans le même marché d'une même chose.
521. Enfin, lorsqu^en cas de renonciation à la communauté , la femme ou ses héritiers exercent le retrait, les hypothèques et autres droits réels imposés par le mari sur Phéritage retiré s'éteignent, de même que , dans le retrait ordinaire , s'éteignent toutes les charges imposées par Tacheteur sur qui le retrait est exercé : car la femme ou ses héritiers qui en ont exercé le retrait, ne tiennent pas cet héritage comme un effet de la communauté, à laquelle ils ont renoncé; l'achat que les conjoints en ont fait en commun durant leur mariage, s^éteint en la personne du mari étranger, par le retrait qui est exercé sur lui , et passe en la per* sonne de la femme ou de ses héritiers , ou autres retrayants qui sont censés , de même que dans le retrait ordinaire , avoir acheté directement du vendeur.
Duple^sis , en sa douzième observation sur le cha^ pitre X de son traité des Retraits, paroît d'avis contraire au nôtre ; car sans distinguer si ce retrait s'exerce au partage de la communauté, ou non, il dit que ce retrait n'éteint pas les hypothèques et autres charges imposées par le mari sur qui le retrait s'exerce, et qu'en cela le retrait de mi-dtnier est différent du retrait ordinaire. Les raisons de différence qu'il apporte , sont que u le retrait ordinaire se fait sur le contrat de « vente , et résout tout le droit de l'acquéreur. Au conu traire le retrait de mi»-denier (dit cet auteur) ne se a fait point sur la première vente, mais sur la mutation u qui arrive par la dissolution du mariage ; de sorte