SECONDE PARTIE
Du droit de retrait conventionnel, et du droit de retrait seigneurial, conféré avec te droit de retrait tignager.
ARTICLE PRÉLIMINAIRE
53 1 . Nous avons vu au commencement de ce traité qu'il y avoit trois principales espèces de droits de retrait, le lignager, le seigneurial et le conventionnel. Nous avons traité suffisamment du lignager en la première partie : il nous reste à dire quelque chose dans celle-ci des deux autres espèces de droit de retrait.
Par droit de retrait conventionnel, nous n'entendons pas ici le droit de réméré que nous avons expliqué en notre traité du Contrat de Vente , part, 5, chap. 2 ^ sect. 3. Quoiqu'on donne aussi quelquefois à ce droit de réméré le nom de retrait conventionnel, nous entendons ici par le nom de retrait conventionnel le droit qui naît d'une convention apposée lors de Taliénation qui a été faite de ^héritage, par laquelle celui qui Ta aliéné a stipulé que lui et ses successeurs auroient le droit, toutes les fois que Théritage seroit vendu, soit par l'acquéreur, soit par ses successeurs , davoir la préférence sur les acheteurs, et de prendre leur marché.
532. Il n'est pas nécessaire, pour avoir ce droit de retrait conventionnel, d'avoir la seigneurie directe de l'héritage qui y est sujet : celui qui n a pas la seigneurie
ARTICLE PRÉLIMINAtBE. 36l
directe de son héritage , et qui le tient à cens , peut, en Taliénant , se réserver le droit de retrait conventionnel ; et pareillement celui qui retient en fief, peut, par l'aliénation qu'il en fait, en se dessaisissant de sa seigneurie directe, se réserver néanmoins ce droit de retrait conventionnel.
533. Le droit de retrait seigneurial est le droit qu'a le seigneur, en sa qualité de seigneur, de prendre le marché de l'acquéreur, lorsque l'héritage mouvant de lui est vendu.
534. La nature de ce droit est différente, suivaut les différentes coutumes. Dans celles de Tours , Montargis , et quelques autres , ce droit n'est accordé aux seigneurs que pour réunir à leur fief dominant celui qui en est mouvant, lorsqu'il est vendu. G est pourquoi dans ces coutumes on doit le définir, le droit qu'a le seigneur de prendre et réunir à son fief dominant le . fief qui en est mouvant lorsqu'il est vendu, en indemnisant lacquéreur de tout ce qu'il lui en a coûté pour l'acquérir.
535. Dans les autres coutumes, Dumoulin pensoit que quoique la réunion actuelle ne fut pas de l'essence du retrait {éodal^formalis uriis^nok est de essentiâ retraclûs feodalis ; néanmoins il étoit de l'essence de ce retrait que le seigneur l'exerçât dans la vue de retenir l'héritage pour lui , et de le pouvoir réunir quand il le j ugeroit à propos.
Selon la nouvelle jurisprudence, la fin de la réunion n'est plus regardée comme essentielle au retrait , seigneurial; le seigneur peut l'exercer pour toute autre fin , ne fût-ce que pour en retirer de l'émolument
et profiter du bon marché. G^est pourquoi oh doit le définir aujourd'hui, }e droit qu'a le seigneur, lorsque le fief mouvant de lui est vendu^ de prendre le marché de Tacquéreur qu'il ne veut pas avoir pour vassal. Nous ne nous proposons pas de donner un traité du retrait seigneurial ou féodal , il y a un grand nombre de bons traités sur cette matière , qui sont entre les mains de tout le monde : nous en avons aussi traité dans notre introduction au traité des fiefs de la coutume d'Orléans, chap. 7. Nous nous bornerons ici à remarquer sommairement les convenances et les différences des trois espèces de retrait.