‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 187 sur 231 · PARTIE II, SECTION I · texte numérisé non relu

PARTIE II, SECTION I

a retenu parrinféodatîon, dans les héritages mouvants de lui.

537. Ce droit de retrait seigneurial s'appelle aussi droit de retrait féodal ; car c'est aux seigneurs de fief que la plupart des coutumes attribuent ce droit. Peu de coutumes Font étendu aux seigneurs de censive, comme nous le verrons infrà.

538. Ce droit de retrait féodal dans les coutumes qui l'admettent, est un droit qui appartient à la nature des fiefs. C'est pourquoi , suivant les principes établis en notre traité des obligations, n. 7, il n'est pas nécessaire qu'il en soit fait mention dans Pacte d'inféodatlon. Suivant. ce principe, soit que cet acte d'inféodation n'existe plus, soit qu'il existe, et qu'il ne soit fait aucune mention par cet acte du droit de retrait féodal , le seigneur ne laisse pas de devoir jouir de ce retrait, car le seigneur, en concédant l'héritage à titre de fief, est censé s'être retenu tous les droits qui sont de la nature des fiefs. Mais si ce droit étoit expressément exclus par l'acte d'inféodation , le seigneur ne pourroit le prétendre; car ce droit est bien de la nature, mais.' il n'est pas de l'essence du fief.

539. Entre ces espèces de droits de retrait, lorqu'ik se trouvent en concurrence , le droit de retrait lignaiger, suivant la plupart des coutumes, qui forinent le droit commun, l'emporte-t-il sur le droit de retrait féodal?

La raison de douter est, que le droit de retfait lif^gnager, comme nous venons de l'observer, n'étatt qu'une grâce de la coutume , il sembleroit que ce retrait de vroit céder au féodal , qui est un véritable droit qu a

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le seigneur, renfermé dans son droit de seigneurie directe; les lois, lorsqu'elles accordent des grâces, étant toujours censées les accorder sans préjudice du droit des tiers. La raison de décider a été , que par la nature de Tinféodation et de Pinvestiture , le seigneur, en concédant son héritage à titre de fief, ou en recevant en foi un acquéreur, est censé lui concéder le fief pour lui et pour toute sa parenté. CVst pourquoi il ne peut refuser d'en accorder le renouvellement d'investiture à ceux de cette parenté, ni par conséquent exercer sur.eux le retrait féodal , qui consiste , comme nous le verrons ci-après , dans le refus d'investiture.

540. On a poussé ce principe jusqu'à décider que non seulement le seigneur féodal ne peut exercer le retrait féodal sur les acquéreurs lignagers ou retrayants lignagers ; mais que les lignagers peuvent exercer le retrait lignager sur le seigneur, lorsqu'il les a prévenus dans le retrait , ou même lorsque le seigneur a acheté directement de leur parent. ( Voyez Orléans y art, 365, et les notes.) La raison est, qu'il ne peut opposer aux • lignagers qui exercent le retrait sur lui, qu'il a dans sa qualité de seigneur un droit plus fort que le leur pour acquérir l'héritage; car ayant accordé l'investiture pour toute la parenté de celui qu'il a investi , il n a ce droit qu'à l'égard de ceux qui ne sont pas de cette parenté ; Molin, Consuet. Par. §. 22 , n. i.

541* Au contraire, suivant le même Dumoulin , ibid. n. 3, le droit de retrait conventionnel l'emporte sur le retrait lignager; car celui qui s'est réservé ce droit, se l'étant réservé indistinctement pour toutes les fois que l'héritage seroit vendu , sans aucune dis-

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